Loi sur les finances de l'Etat et des communes
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 2
1La présente loi s'applique à l'Etat et aux communes, soit: a) au Grand Conseil, aux Conseils généraux, aux Conseils intercommunaux et à leurs organes ainsi qu'à leur administration (ci-après: le législatif); b) au Conseil d'Etat, aux Conseils communaux, aux Comités des syndicats intercommunaux et à leurs organes ainsi qu'à leur administration (ci-après: l'exécutif); c) aux autorités judiciaires et à leur administration. 2Les principes de gestion financière, de présentation des comptes ainsi que les règles de gestion de la présente loi, en particulier les articles 5 à 12, 23 à 29, 51 à 56 et 59 à 66, sont applicables aux établissements autonomes de droit public cantonal ou communal qui disposent de la personnalité juridique. 3La présente loi ne s’applique pas à la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), à la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP), à l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et au Bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (BCMP). FO 2014 No 26 1) Teneur selon L du 3 septembre 2024 (RSN 941.2 ; FO 2024 N° 37) avec effet au 1er janvier Objet et but Champ d'application 4L'exécutif peut exclure du champ d'application de la présente loi d'autres établissements lorsque celle-ci n'est manifestement pas compatible avec leur activité.
Art. 2
1La présente loi s'applique à l'Etat et aux communes, soit: a) au Grand Conseil, aux Conseils généraux, aux Conseils intercommunaux et à leurs organes ainsi qu'à leur administration (ci-après: le législatif); b) au Conseil d'Etat, aux Conseils communaux, aux Comités des syndicats intercommunaux et à leurs organes ainsi qu'à leur administration (ci-après: l'exécutif); c) aux autorités judiciaires et à leur administration. 2Les principes de gestion financière, de présentation des comptes ainsi que les règles de gestion de la présente loi, en particulier les articles 5 à 12, 23 à 29, 51 à 56 et 59 à 66, sont applicables aux établissements autonomes de droit public cantonal ou communal qui disposent de la personnalité juridique. 3La présente loi ne s’applique pas à la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), à la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP), à l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et au Bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (BCMP). FO 2014 No 26 1) Teneur selon L du 3 septembre 2024 (RSN 941.2 ; FO 2024 N° 37) avec effet au 1er janvier Objet et but Champ d'application 4L'exécutif peut exclure du champ d'application de la présente loi d'autres établissements lorsque celle-ci n'est manifestement pas compatible avec leur activité.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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