Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 4
Calcul du revenu déterminant unifié en cas de non-disponibilité des éléments de revenus et de fortune 1 Les éléments de revenus et de fortune sont considérés comme n’étant pas disponibles au sens de l’article 9, alinéa 2, de la loi dans les cas suivants : a) lorsque le contribuable est assujetti à l’impôt à la source; b) lorsque l'administration fiscale cantonale n'a pas communiqué au centre de compétences du revenu déterminant unifié les données suffisantes pour le calcul automatique du revenu déterminant unifié. 2 Pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l’alinéa 1, le coefficient appliqué aux revenus bruts est de 0,86. Ce coefficient est fixé par le département chargé des politiques sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale sur la base du revenu déterminant unifié des contribuables imposés selon le barème ordinaire. Il est révisé périodiquement.(12) 3 Les revenus bruts au sens de l'alinéa 2 sont les suivants : a) le revenu de l'activité dépendante, respectivement indépendante, y compris les prestations découlant des régimes de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire et des allocations pour perte de gain; b) les rentes et pensions; c) les prestations versées au titre de la législation fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales.(2) 4 Sont déduites des revenus bruts les pensions alimentaires et les contributions d'entretien pour les enfants versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées au partenaire ou ex-partenaire enregistré en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré.(2) 5 Les éléments de fortune considérés comme n'étant pas disponibles au sens de l'alinéa 1 doivent être déclarés et justifiés par l'intéressé.(2) Art. 5(2) Actualisation du revenu déterminant unifié 1 L'intéressé qui remplit les conditions fixées à l'article 10, alinéa 2, de la loi, demande l'actualisation de son revenu déterminant unifié auprès du service qui lui a octroyé la prestation sociale ou du service compétent pour traiter sa nouvelle demande de prestation. 2 Concernant l'aide sociale, l'actualisation du revenu déterminant unifié, qui intervient sur une base mensuelle au sens de l'article 31 de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, est annualisée dans la base unique de données du revenu déterminant unifié.(13) Art. 6(2) Revenus et déductions sur le revenu pour lesquels un coefficient ou un forfait est pris en compte 1 En application de l'article 4, alinéa 2, de la loi, les éléments de revenus suivants sont déterminés au moyen d'un coefficient : a) le rendement de la fortune mobilière visé à l'article 4, alinéa 1, lettre d, de la loi; b) le rendement de la fortune immobilière visé à l'article 4, alinéa 1, lettre e, de la loi. 2 En application de l'article 5, alinéa 2, de la loi, les déductions ci-après sont déterminées comme suit : Au moyen d'un coefficient a) les déductions liées à l'acquisition du revenu visées à l'article 5, alinéa 1, lettres a, b et c, de la loi; Source SILGENEVE PUBLIC, 3 b) les frais professionnels, de même que les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, visés à l'article 5, alinéa 1, lettre d, de la loi. Au moyen d'un forfait c) les frais liés à un handicap visés à l'article 5, alinéa 1, lettre g, de la loi, sauf si ceux-ci ont pu être établis conformément à l'article 6A, lettre b, du présent règlement. 3 Les coefficients et forfaits au sens des alinéas 1 et 2 sont fixés par le département chargé des politiques sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale. Ils sont révisés périodiquement. Art. 6A(2) Période de prise en compte des éléments en cas d'actualisation En application de l'article 10, alinéa 4, de la loi, les éléments suivants sont actualisés sur la base de la situation au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation : a) le produit de l'activité lucrative indépendante visé à l'article 4, alinéa 1, lettre b, de la loi; b) les frais liés à un handicap visés à l'article 5, alinéa 1, lettre g, de la loi; c) les frais médicaux et dentaires à charge visés à l'article 5, alinéa 1, lettre h, de la loi; d) les éléments de fortune immobilière et mobilière visés à l'article 6 de la loi. Art. 6B(8) Actualisation en lien avec les prestations tarifaires Le processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l'article 10, alinéas 1 et 3, de la loi s'applique également aux prestations visées par l'article 1, alinéa 1, lettres g et h, et alinéa 3, du présent règlement.
Art. 4
Calcul du revenu déterminant unifié en cas de non-disponibilité des éléments de revenus et de fortune 1 Les éléments de revenus et de fortune sont considérés comme n’étant pas disponibles au sens de l’article 9, alinéa 2, de la loi dans les cas suivants : a) lorsque le contribuable est assujetti à l’impôt à la source; b) lorsque l'administration fiscale cantonale n'a pas communiqué au centre de compétences du revenu déterminant unifié les données suffisantes pour le calcul automatique du revenu déterminant unifié. 2 Pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l’alinéa 1, le coefficient appliqué aux revenus bruts est de 0,86. Ce coefficient est fixé par le département chargé des politiques sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale sur la base du revenu déterminant unifié des contribuables imposés selon le barème ordinaire. Il est révisé périodiquement.(12) 3 Les revenus bruts au sens de l'alinéa 2 sont les suivants : a) le revenu de l'activité dépendante, respectivement indépendante, y compris les prestations découlant des régimes de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire et des allocations pour perte de gain; b) les rentes et pensions; c) les prestations versées au titre de la législation fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales.(2) 4 Sont déduites des revenus bruts les pensions alimentaires et les contributions d'entretien pour les enfants versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées au partenaire ou ex-partenaire enregistré en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré.(2) 5 Les éléments de fortune considérés comme n'étant pas disponibles au sens de l'alinéa 1 doivent être déclarés et justifiés par l'intéressé.(2) Art. 5(2) Actualisation du revenu déterminant unifié 1 L'intéressé qui remplit les conditions fixées à l'article 10, alinéa 2, de la loi, demande l'actualisation de son revenu déterminant unifié auprès du service qui lui a octroyé la prestation sociale ou du service compétent pour traiter sa nouvelle demande de prestation. 2 Concernant l'aide sociale, l'actualisation du revenu déterminant unifié, qui intervient sur une base mensuelle au sens de l'article 31 de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, est annualisée dans la base unique de données du revenu déterminant unifié.(13) Art. 6(2) Revenus et déductions sur le revenu pour lesquels un coefficient ou un forfait est pris en compte 1 En application de l'article 4, alinéa 2, de la loi, les éléments de revenus suivants sont déterminés au moyen d'un coefficient : a) le rendement de la fortune mobilière visé à l'article 4, alinéa 1, lettre d, de la loi; b) le rendement de la fortune immobilière visé à l'article 4, alinéa 1, lettre e, de la loi. 2 En application de l'article 5, alinéa 2, de la loi, les déductions ci-après sont déterminées comme suit : Au moyen d'un coefficient a) les déductions liées à l'acquisition du revenu visées à l'article 5, alinéa 1, lettres a, b et c, de la loi; Source SILGENEVE PUBLIC, 3 b) les frais professionnels, de même que les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, visés à l'article 5, alinéa 1, lettre d, de la loi. Au moyen d'un forfait c) les frais liés à un handicap visés à l'article 5, alinéa 1, lettre g, de la loi, sauf si ceux-ci ont pu être établis conformément à l'article 6A, lettre b, du présent règlement. 3 Les coefficients et forfaits au sens des alinéas 1 et 2 sont fixés par le département chargé des politiques sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale. Ils sont révisés périodiquement. Art. 6A(2) Période de prise en compte des éléments en cas d'actualisation En application de l'article 10, alinéa 4, de la loi, les éléments suivants sont actualisés sur la base de la situation au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation : a) le produit de l'activité lucrative indépendante visé à l'article 4, alinéa 1, lettre b, de la loi; b) les frais liés à un handicap visés à l'article 5, alinéa 1, lettre g, de la loi; c) les frais médicaux et dentaires à charge visés à l'article 5, alinéa 1, lettre h, de la loi; d) les éléments de fortune immobilière et mobilière visés à l'article 6 de la loi. Art. 6B(8) Actualisation en lien avec les prestations tarifaires Le processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l'article 10, alinéas 1 et 3, de la loi s'applique également aux prestations visées par l'article 1, alinéa 1, lettres g et h, et alinéa 3, du présent règlement.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it