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Loi sur les routes

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Art. 1

Aliénation de surplus 1 Le Conseil d’Etat peut aliéner aux propriétaires limitrophes les petites parcelles du domaine public devenues inutiles lors de l’aménagement des voies publiques. 2 L’alinéa 2 de l’article 6 est applicable par analogie. Section 5 Restrictions de droit public Art. 11(23) Interdiction de construire 1 Aucune nouvelle construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par les plans d’alignement, adoptés conformément aux articles 5 et 6 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, ou par tous autres plans d’affectation du sol au sens des articles 12 ou 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987. 2 A défaut de plan d’alignement, cette interdiction s’étend sur une profondeur, mesurée de l’axe de la route, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales. S’il existe un plan de correction, cette distance se mesure de l’axe rectifié de la voie. 3 Le département, après consultation de la commune, peut déroger aux distances prescrites à l’alinéa 2 si les conditions locales font apparaître que l’interdiction de construire qui en découle ne repose sur aucun motif pertinent d’aménagement du territoire ou d’environnement. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Art. 12 Constructions existantes 1 Il ne peut être fait aux bâtiments existants entre les voies publiques et les alignements de construction que des réparations d’entretien proprement dites, à l’exclusion de toute modification ou amélioration pouvant augmenter la valeur de l’immeuble. Autorisation à titre précaire 2 Toutefois, le département peut y autoriser, mais à titre précaire seulement, des clôtures, des plantations, des constructions légères, ainsi que l’installation de conduites et d’ouvrages d’utilité publique. 3 L’autorité compétente peut autoriser une exception à cet article en cas d’incendie. Mais lors de l’incorporation au domaine public, il n’est pas tenu compte de la plus-value pouvant résulter des réparations ou de la reconstruction. Art. 13 Travaux 1 Les propriétaires privés sont tenus de tolérer sur leurs fonds les passages, dépôts et travaux qu’exigent l’entretien et la surveillance des ouvrages dépendant de la voie publique et des canalisations des services publics qui s’y trouvent, sous réserve de la réparation du préjudice causé. 2 Les indemnités sont fixées, sur requête de la partie la plus diligente, par le Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(36). Section 6 Sécurité de la circulation Art. 14 Sécurité de la circulation 1 Le département peut ordonner l’exécution des aménagements nécessaires à la sécurité de la circulation, notamment à l’intersection des voies publiques ou privées. 2 Le coût en incombe à qui supporte les frais de construction ou de correction des voies publiques ou privées. 3 Lorsque les travaux sont exécutés à l’intersection de voies de nature différente (par exemple, une route communale et une route cantonale, une route communale et une voie privée), la dépense est supportée par moitié par chacune des parties intéressées. 4 En cas de contestation relative aux travaux mis à la charge des communes, la procédure de recours est celle prévue à l’article 116 de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.(43) Art. 15(30) Débouchés 1 Le Conseil d'Etat peut, pour des raisons de sécurité de la circulation, interdire ou restreindre l'accès des propriétés riveraines sur les routes du réseau routier primaire et secondaire dans la mesure où les riverains ne sont pas privés de tout accès au réseau des artères publiques. 2 Le département peut exiger que les propriétaires aménagent ou modifient les débouchés sur la voie publique dans la mesure nécessaire à assurer la sécurité de la circulation. En cas de nouvelle correction de chaussée, les frais sont à la charge de l'autorité qui a ordonné les travaux. Section 7 Dénomination des voies publiques et privées Art. 16 Dénomination – Numérotation Le Conseil d’Etat statue, après consultation de l’autorité communale, sur la dénomination des rues, routes et chemins ouverts au public; il édicte les dispositions réglementaires à cet effet ainsi que celles relatives à la numérotation des immeubles. Chapitre II Etablissement, correction et entretien des voies publiques Section 1 Voies publiques cantonales Art. 17 Etudes et exécution des travaux Les travaux de construction, d’élargissement et de correction des voies publiques cantonales et des ouvrages d’art qui en dépendent sont étudiés et exécutés sous la direction du département. Art. 18(4) Dépenses 1 Les dépenses résultant des travaux et de l’acquisition des terrains nécessaires sont à la charge de l’Etat. 2 Les communes intéressées peuvent être tenues, par décision du Grand Conseil, de contribuer à la réalisation de nouvelles routes cantonales par la cession d’emprises de leur domaine public ou par la réalisation de jonctions avec des voies communales.(16) Art. 19 Entretien Source SILGENEVE PUBLIC, 5 1 L’Etat pourvoit à l’entretien des voies publiques cantonales. 2 L’entretien comprend la mise en état des chaussées et de leurs dépendances, l’entretien des ouvrages d’art et le nettoiement de la chaussée. Art. 20(8) Répartition des dépenses d’entretien L’Etat verse une subvention annuelle à la Ville de Genève pour l’entretien de ses voies publiques.

Your change, as a redline

Art. 1

Aliénation de surplus 1 Le Conseil d’Etat peut aliéner aux propriétaires limitrophes les petites parcelles du domaine public devenues inutiles lors de l’aménagement des voies publiques. 2 L’alinéa 2 de l’article 6 est applicable par analogie. Section 5 Restrictions de droit public Art. 11(23) Interdiction de construire 1 Aucune nouvelle construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par les plans d’alignement, adoptés conformément aux articles 5 et 6 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, ou par tous autres plans d’affectation du sol au sens des articles 12 ou 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987. 2 A défaut de plan d’alignement, cette interdiction s’étend sur une profondeur, mesurée de l’axe de la route, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales. S’il existe un plan de correction, cette distance se mesure de l’axe rectifié de la voie. 3 Le département, après consultation de la commune, peut déroger aux distances prescrites à l’alinéa 2 si les conditions locales font apparaître que l’interdiction de construire qui en découle ne repose sur aucun motif pertinent d’aménagement du territoire ou d’environnement. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Art. 12 Constructions existantes 1 Il ne peut être fait aux bâtiments existants entre les voies publiques et les alignements de construction que des réparations d’entretien proprement dites, à l’exclusion de toute modification ou amélioration pouvant augmenter la valeur de l’immeuble. Autorisation à titre précaire 2 Toutefois, le département peut y autoriser, mais à titre précaire seulement, des clôtures, des plantations, des constructions légères, ainsi que l’installation de conduites et d’ouvrages d’utilité publique. 3 L’autorité compétente peut autoriser une exception à cet article en cas d’incendie. Mais lors de l’incorporation au domaine public, il n’est pas tenu compte de la plus-value pouvant résulter des réparations ou de la reconstruction. Art. 13 Travaux 1 Les propriétaires privés sont tenus de tolérer sur leurs fonds les passages, dépôts et travaux qu’exigent l’entretien et la surveillance des ouvrages dépendant de la voie publique et des canalisations des services publics qui s’y trouvent, sous réserve de la réparation du préjudice causé. 2 Les indemnités sont fixées, sur requête de la partie la plus diligente, par le Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(36). Section 6 Sécurité de la circulation Art. 14 Sécurité de la circulation 1 Le département peut ordonner l’exécution des aménagements nécessaires à la sécurité de la circulation, notamment à l’intersection des voies publiques ou privées. 2 Le coût en incombe à qui supporte les frais de construction ou de correction des voies publiques ou privées. 3 Lorsque les travaux sont exécutés à l’intersection de voies de nature différente (par exemple, une route communale et une route cantonale, une route communale et une voie privée), la dépense est supportée par moitié par chacune des parties intéressées. 4 En cas de contestation relative aux travaux mis à la charge des communes, la procédure de recours est celle prévue à l’article 116 de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984.(43) Art. 15(30) Débouchés 1 Le Conseil d'Etat peut, pour des raisons de sécurité de la circulation, interdire ou restreindre l'accès des propriétés riveraines sur les routes du réseau routier primaire et secondaire dans la mesure où les riverains ne sont pas privés de tout accès au réseau des artères publiques. 2 Le département peut exiger que les propriétaires aménagent ou modifient les débouchés sur la voie publique dans la mesure nécessaire à assurer la sécurité de la circulation. En cas de nouvelle correction de chaussée, les frais sont à la charge de l'autorité qui a ordonné les travaux. Section 7 Dénomination des voies publiques et privées Art. 16 Dénomination – Numérotation Le Conseil d’Etat statue, après consultation de l’autorité communale, sur la dénomination des rues, routes et chemins ouverts au public; il édicte les dispositions réglementaires à cet effet ainsi que celles relatives à la numérotation des immeubles. Chapitre II Etablissement, correction et entretien des voies publiques Section 1 Voies publiques cantonales Art. 17 Etudes et exécution des travaux Les travaux de construction, d’élargissement et de correction des voies publiques cantonales et des ouvrages d’art qui en dépendent sont étudiés et exécutés sous la direction du département. Art. 18(4) Dépenses 1 Les dépenses résultant des travaux et de l’acquisition des terrains nécessaires sont à la charge de l’Etat. 2 Les communes intéressées peuvent être tenues, par décision du Grand Conseil, de contribuer à la réalisation de nouvelles routes cantonales par la cession d’emprises de leur domaine public ou par la réalisation de jonctions avec des voies communales.(16) Art. 19 Entretien Source SILGENEVE PUBLIC, 5 1 L’Etat pourvoit à l’entretien des voies publiques cantonales. 2 L’entretien comprend la mise en état des chaussées et de leurs dépendances, l’entretien des ouvrages d’art et le nettoiement de la chaussée. Art. 20(8) Répartition des dépenses d’entretien L’Etat verse une subvention annuelle à la Ville de Genève pour l’entretien de ses voies publiques.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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