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Loi sur les routes

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Art. 2

Eclairage et signalisation 1 L’éclairage et la signalisation des routes cantonales sont à la charge de l’Etat.(7) 2 L’Etat procède à l’éclairage de ces routes chaque fois que la densité et la sécurité de la circulation l’exigent. Section 2 Voies publiques communales Art. 22 Etudes et exécution des travaux 1 Les travaux de construction, d’élargissement et de correction des voies publiques communales et des ouvrages d’art qui en dépendent sont étudiés et exécutés sous la direction de la commune. 2 Les dispositions de l’article 7 sont réservées.(8) Art. 23 Dépenses Les dépenses résultant des travaux et de l’acquisition des terrains nécessaires sont à la charge des communes. Art. 24(38) Subventions d'investissement Lorsque l'ouvrage envisagé présente un intérêt général suffisant, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil l'octroi de subventions d'investissement, si la situation financière de la commune intéressée ne lui permet pas d'en assumer la charge complète. Art. 25 Entretien 1 L’exécution des travaux d’entretien des voies publiques communales incombe aux communes. 2 L’entretien des voies publiques communales comprend la mise en état des chaussées et de leurs dépendances, l’entretien des ouvrages d’art et le nettoiement de la chaussée. 3 Les dispositions des articles 26 et 27 sont réservées. Art. 26 Participation de l’Etat 1 L’Etat participe aux frais des travaux d’entretien des routes communales principales des communes dont les ressources sont insuffisantes par rapport à l’importance de leur réseau routier. Le montant total de la somme dont le Conseil d’Etat dispose à cet effet est fixé chaque année par le Grand Conseil lors de l’approbation du budget. 2 La participation de l’Etat est proportionnée aux charges fiscales de la commune. 3 La participation de l’Etat peut s’effectuer sous la forme de fournitures ou de travaux dirigés ou exécutés par le département. Art. 27 Contrôle Le département contrôle l’emploi des sommes allouées aux communes à titre de participation aux frais des travaux d’entretien des routes communales principales. Ces sommes ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins. Art. 28(29) Eclairage et signalisation 1 L'éclairage des voies publiques communales est à la charge des communes. 2 Les frais de signalisation des voies publiques communales sont à la charge de l'Etat, à l'exclusion des dépenses relatives : a) à l'acquisition et à la pose des installations de signalisation verticale non lumineuse demandées par les communes; la fourniture et la pose de la signalisation doivent être confiées à des mandataires agréés par le département de la santé et des mobilités(49); l'entretien et le remplacement de ces installations sont à la charge de la collectivité publique qui en a assumé les frais de fourniture et de pose; b) à l'entretien et à la consommation d'énergie des signaux éclairés et des bornes lumineuses; c) au marquage des chaussées; d) à l'établissement et à l'entretien des refuges. Art. 29 Conventions entre communes Source SILGENEVE PUBLIC, 6 1 Lorsqu’une voie publique sépare 2 communes, une convention doit intervenir entre elles pour l’acquisition des terrains, l’exécution des travaux, l’entretien, l’éclairage et la signalisation. 2 Si les parties ne peuvent s’entendre, le Conseil d’Etat tranche le différend. Art. 30(44) Travaux d’office Lorsqu’une commune, mise en demeure par le département de réaliser une voie publique communale ou de modifier ou d’effectuer l’adaptation d’une telle voie, cas échéant prévue par un plan localisé de quartier, conformément à l’article 3C de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, et à l’article 3 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, n’exécute pas les travaux nécessaires, ceux-ci peuvent être exécutés d’office, par le canton, aux frais de cette commune.

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Art. 2

Eclairage et signalisation 1 L’éclairage et la signalisation des routes cantonales sont à la charge de l’Etat.(7) 2 L’Etat procède à l’éclairage de ces routes chaque fois que la densité et la sécurité de la circulation l’exigent. Section 2 Voies publiques communales Art. 22 Etudes et exécution des travaux 1 Les travaux de construction, d’élargissement et de correction des voies publiques communales et des ouvrages d’art qui en dépendent sont étudiés et exécutés sous la direction de la commune. 2 Les dispositions de l’article 7 sont réservées.(8) Art. 23 Dépenses Les dépenses résultant des travaux et de l’acquisition des terrains nécessaires sont à la charge des communes. Art. 24(38) Subventions d'investissement Lorsque l'ouvrage envisagé présente un intérêt général suffisant, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil l'octroi de subventions d'investissement, si la situation financière de la commune intéressée ne lui permet pas d'en assumer la charge complète. Art. 25 Entretien 1 L’exécution des travaux d’entretien des voies publiques communales incombe aux communes. 2 L’entretien des voies publiques communales comprend la mise en état des chaussées et de leurs dépendances, l’entretien des ouvrages d’art et le nettoiement de la chaussée. 3 Les dispositions des articles 26 et 27 sont réservées. Art. 26 Participation de l’Etat 1 L’Etat participe aux frais des travaux d’entretien des routes communales principales des communes dont les ressources sont insuffisantes par rapport à l’importance de leur réseau routier. Le montant total de la somme dont le Conseil d’Etat dispose à cet effet est fixé chaque année par le Grand Conseil lors de l’approbation du budget. 2 La participation de l’Etat est proportionnée aux charges fiscales de la commune. 3 La participation de l’Etat peut s’effectuer sous la forme de fournitures ou de travaux dirigés ou exécutés par le département. Art. 27 Contrôle Le département contrôle l’emploi des sommes allouées aux communes à titre de participation aux frais des travaux d’entretien des routes communales principales. Ces sommes ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins. Art. 28(29) Eclairage et signalisation 1 L'éclairage des voies publiques communales est à la charge des communes. 2 Les frais de signalisation des voies publiques communales sont à la charge de l'Etat, à l'exclusion des dépenses relatives : a) à l'acquisition et à la pose des installations de signalisation verticale non lumineuse demandées par les communes; la fourniture et la pose de la signalisation doivent être confiées à des mandataires agréés par le département de la santé et des mobilités(49); l'entretien et le remplacement de ces installations sont à la charge de la collectivité publique qui en a assumé les frais de fourniture et de pose; b) à l'entretien et à la consommation d'énergie des signaux éclairés et des bornes lumineuses; c) au marquage des chaussées; d) à l'établissement et à l'entretien des refuges. Art. 29 Conventions entre communes Source SILGENEVE PUBLIC, 6 1 Lorsqu’une voie publique sépare 2 communes, une convention doit intervenir entre elles pour l’acquisition des terrains, l’exécution des travaux, l’entretien, l’éclairage et la signalisation. 2 Si les parties ne peuvent s’entendre, le Conseil d’Etat tranche le différend. Art. 30(44) Travaux d’office Lorsqu’une commune, mise en demeure par le département de réaliser une voie publique communale ou de modifier ou d’effectuer l’adaptation d’une telle voie, cas échéant prévue par un plan localisé de quartier, conformément à l’article 3C de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, et à l’article 3 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, n’exécute pas les travaux nécessaires, ceux-ci peuvent être exécutés d’office, par le canton, aux frais de cette commune.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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