Loi sur les routes
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Change 1
Art. 3 Section 3 Trottoirs
Etablissement Le département, pour les voies cantonales, et les autorités communales, pour les voies communales, peuvent décider l’établissement de trottoirs avec bordures et caniveaux partout où cet établissement est nécessaire. Art. 32 Participation 1 Les propriétaires riverains sont tenus de participer aux frais d’établissement à raison de : a) 50% pour les 3 premières zones de construction, la quatrième zone urbaine (4e zone A) et la zone industrielle; b) 25% pour la quatrième zone rurale (4e zone B) et la cinquième zone résidentielle (5e zone A). 2 En cas de construction de trottoir d’un seul côté de la chaussée, les propriétaires des terrains riverains de ce trottoir supportent les deux tiers de la participation prévue à l’alinéa précédent et les propriétaires riverains de l’autre côté de la voie publique le tiers de cette participation. Les frais d’établissement ultérieur de l’autre trottoir sont répartis de la même manière. Art. 33 Construction et entretien L’autorité compétente exécute ou fait exécuter les travaux avec les matériaux de son choix et assure ensuite l’entretien des trottoirs. Art. 34 Entrées à chars 1 L’autorité compétente peut autoriser ou même exiger l’établissement des entrées à chars qu’elle juge nécessaires et en fixer le mode de construction. Les frais d’établissement et d’entretien ainsi que la responsabilité ultérieure en incombent au propriétaire de l’immeuble desservi. 2 L’autorité compétente peut ordonner la suppression des entrées à chars qui n’ont plus d’utilité ou dont l’entretien n’a pas été effectué dans le délai fixé. Les frais de suppression de l’entrée à chars et rétablissement de l’état des lieux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble desservi. 3 Lors de travaux concernant les surfaces affectées aux piétons, des mesures sont prises chaque fois que cela est possible, afin de faciliter la circulation des handicapés physiques, notamment de ceux se déplaçant en fauteuil roulant.(3) Chapitre III Chemins privés Section 1 Généralités Art. 35 Champ d’application 1 Sont soumis aux dispositions du présent chapitre non seulement les chemins privés qui sont immatriculés comme tels au registre foncier mais toute parcelle de terrain présentant le caractère d’un passage ouvert au public, à l’exception des passages servant exclusivement de desserte agricole. Immatriculation 2 Ces chemins doivent être immatriculés au registre foncier à la diligence des propriétaires. 3 A défaut, la commune fait procéder d’office à l’immatriculation aux frais des intéressés. Améliorations foncières 4 Les chemins créés dans le cadre d’un remaniement parcellaire sont soumis à la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987.(14) Section 2 Immatriculation de nouveaux chemins privés Art. 36 Requête obligatoire Source SILGENEVE PUBLIC, 7 1 Sur tout le territoire du canton, nul ne peut faire immatriculer au registre foncier des parcelles à destination de chemins sans avoir adressé une requête au département et obtenu son autorisation. La même règle s’applique à l’inscription de servitudes de passage sur des chemins. 2 Le règlement d’application de la présente loi précise les documents que doit fournir le requérant. La requête est soumise à la commune pour préavis. Art. 37 Conditions de l’immatriculation 1 L’autorisation peut être subordonnée à la remise de garanties assurant la construction du chemin et à la création sur les parcelles qu’il doit desservir de servitudes de non-bâtir subsistant jusqu’à sa construction. Pour les droits de passage, l’autorisation ne peut être donnée que si l’acte constitutif de la servitude fixe la répartition des frais visée à l’article 38. 2 Le chemin doit être construit selon les règles de l’art. 3 Le chemin est immatriculé au registre foncier, en copropriété à titre de dépendance des fonds principaux. Art. 38 Répartition des frais 1 Les frais de construction ou d’entretien sont répartis entre les fonds principaux proportionnellement aux parts de copropriété qui en dépendent. 2 Si un autre mode de répartition est convenu entre les propriétaires, il doit faire l’objet d’une mention de droit public inscrite au registre foncier à la requête du département lors de l’immatriculation du chemin. 3 Les dispositions du présent article sont seules applicables à la répartition des frais des travaux d’office. Section 3 Construction de chemins privés Art. 39 Conditions 1 Nul ne peut procéder à l’établissement d’un chemin privé sans avoir reçu du département l’autorisation d’exécuter les travaux. Cette autorisation est subordonnée : a) à l’immatriculation préalable du chemin au registre foncier ou à l’inscription d’une servitude de passage; b) à l’inscription au registre foncier d’une servitude de passage pour la pose, le maintien et l’adaptation aux exigences nouvelles des canalisations souterraines des services publics usuelles pour le quartier. Cette inscription est requise au bénéfice d’un ou de plusieurs services publics.(5) 2 Lorsque les besoins de la circulation le nécessitent ou lors de lotissements importants, ou encore si chacune des extrémités d’un chemin aboutit à une voie publique, le département, en accord avec la commune, peut exiger l’établissement de trottoirs, d’égouts, d’un éclairage approprié et d’autres installations, notamment des canalisations souterraines des services publics.
Art. 3 Section 3 Trottoirs
Etablissement Le département, pour les voies cantonales, et les autorités communales, pour les voies communales, peuvent décider l’établissement de trottoirs avec bordures et caniveaux partout où cet établissement est nécessaire. Art. 32 Participation 1 Les propriétaires riverains sont tenus de participer aux frais d’établissement à raison de : a) 50% pour les 3 premières zones de construction, la quatrième zone urbaine (4e zone A) et la zone industrielle; b) 25% pour la quatrième zone rurale (4e zone B) et la cinquième zone résidentielle (5e zone A). 2 En cas de construction de trottoir d’un seul côté de la chaussée, les propriétaires des terrains riverains de ce trottoir supportent les deux tiers de la participation prévue à l’alinéa précédent et les propriétaires riverains de l’autre côté de la voie publique le tiers de cette participation. Les frais d’établissement ultérieur de l’autre trottoir sont répartis de la même manière. Art. 33 Construction et entretien L’autorité compétente exécute ou fait exécuter les travaux avec les matériaux de son choix et assure ensuite l’entretien des trottoirs. Art. 34 Entrées à chars 1 L’autorité compétente peut autoriser ou même exiger l’établissement des entrées à chars qu’elle juge nécessaires et en fixer le mode de construction. Les frais d’établissement et d’entretien ainsi que la responsabilité ultérieure en incombent au propriétaire de l’immeuble desservi. 2 L’autorité compétente peut ordonner la suppression des entrées à chars qui n’ont plus d’utilité ou dont l’entretien n’a pas été effectué dans le délai fixé. Les frais de suppression de l’entrée à chars et rétablissement de l’état des lieux sont à la charge du propriétaire de l’immeuble desservi. 3 Lors de travaux concernant les surfaces affectées aux piétons, des mesures sont prises chaque fois que cela est possible, afin de faciliter la circulation des handicapés physiques, notamment de ceux se déplaçant en fauteuil roulant.(3) Chapitre III Chemins privés Section 1 Généralités Art. 35 Champ d’application 1 Sont soumis aux dispositions du présent chapitre non seulement les chemins privés qui sont immatriculés comme tels au registre foncier mais toute parcelle de terrain présentant le caractère d’un passage ouvert au public, à l’exception des passages servant exclusivement de desserte agricole. Immatriculation 2 Ces chemins doivent être immatriculés au registre foncier à la diligence des propriétaires. 3 A défaut, la commune fait procéder d’office à l’immatriculation aux frais des intéressés. Améliorations foncières 4 Les chemins créés dans le cadre d’un remaniement parcellaire sont soumis à la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987.(14) Section 2 Immatriculation de nouveaux chemins privés Art. 36 Requête obligatoire Source SILGENEVE PUBLIC, 7 1 Sur tout le territoire du canton, nul ne peut faire immatriculer au registre foncier des parcelles à destination de chemins sans avoir adressé une requête au département et obtenu son autorisation. La même règle s’applique à l’inscription de servitudes de passage sur des chemins. 2 Le règlement d’application de la présente loi précise les documents que doit fournir le requérant. La requête est soumise à la commune pour préavis. Art. 37 Conditions de l’immatriculation 1 L’autorisation peut être subordonnée à la remise de garanties assurant la construction du chemin et à la création sur les parcelles qu’il doit desservir de servitudes de non-bâtir subsistant jusqu’à sa construction. Pour les droits de passage, l’autorisation ne peut être donnée que si l’acte constitutif de la servitude fixe la répartition des frais visée à l’article 38. 2 Le chemin doit être construit selon les règles de l’art. 3 Le chemin est immatriculé au registre foncier, en copropriété à titre de dépendance des fonds principaux. Art. 38 Répartition des frais 1 Les frais de construction ou d’entretien sont répartis entre les fonds principaux proportionnellement aux parts de copropriété qui en dépendent. 2 Si un autre mode de répartition est convenu entre les propriétaires, il doit faire l’objet d’une mention de droit public inscrite au registre foncier à la requête du département lors de l’immatriculation du chemin. 3 Les dispositions du présent article sont seules applicables à la répartition des frais des travaux d’office. Section 3 Construction de chemins privés Art. 39 Conditions 1 Nul ne peut procéder à l’établissement d’un chemin privé sans avoir reçu du département l’autorisation d’exécuter les travaux. Cette autorisation est subordonnée : a) à l’immatriculation préalable du chemin au registre foncier ou à l’inscription d’une servitude de passage; b) à l’inscription au registre foncier d’une servitude de passage pour la pose, le maintien et l’adaptation aux exigences nouvelles des canalisations souterraines des services publics usuelles pour le quartier. Cette inscription est requise au bénéfice d’un ou de plusieurs services publics.(5) 2 Lorsque les besoins de la circulation le nécessitent ou lors de lotissements importants, ou encore si chacune des extrémités d’un chemin aboutit à une voie publique, le département, en accord avec la commune, peut exiger l’établissement de trottoirs, d’égouts, d’un éclairage approprié et d’autres installations, notamment des canalisations souterraines des services publics.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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