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Loi sur les routes

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Art. 4 Section 4 Entretien des chemins privés

Charge de l’entretien L’entretien des chemins privés est à la charge des propriétaires qui y ont droit de propriété ou de passage. Art. 41 Défaut d’établissement ou d’entretien 1 Si un chemin n’est pas convenablement établi, canalisé, entretenu ou éclairé, ou s’il est dans un état défectueux du point de vue de la propreté et de l’hygiène, la commune met en demeure le ou les propriétaires intéressés de pourvoir à l’entretien du chemin et de procéder aux travaux nécessaires à sa mise en bon état dans un délai déterminé. Travaux d’office 2 Après ce délai, la commune fait procéder d’office, pour le compte et aux frais des propriétaires intéressés, aux travaux qu’elle a ordonnés. Sont soumis à cette obligation non seulement le ou les propriétaires du chemin, mais encore tous les propriétaires des parcelles limitrophes ou non qui y ont un droit de servitude quelconque, à moins que le titre constitutif ne les en dispense. Art. 42 Répartition des frais 1 Avant de procéder à l’exécution des travaux d’office, la commune établit le devis des frais et dresse le tableau de répartition. 2 Les frais sont répartis proportionnellement à la surface des différentes parcelles formant le chemin ou, si le chemin forme une seule parcelle, conformément aux dispositions de l’article 38. 3 Si le chemin est grevé de droits de passage, la répartition se fait conformément à l’acte constitutif de la servitude. Art. 43 Cas non prévus, experts et recours Source SILGENEVE PUBLIC, 8 1 Dans les cas non prévus à l’article 42, alinéas 2 et 3, les frais sont répartis proportionnellement à la surface des parcelles limitrophes ou bénéficiant d’un droit de passage. 2 Si cette répartition n’est pas acceptée par tous les intéressés, il est commis 1 à 3 experts, désignés par les intéressés ou, à défaut d’entente, par le président du Tribunal de première instance. Ces experts établissent le tableau de répartition en se fondant sur l’utilité que chacun retire du chemin. 3 Il peut être recouru contre la décision des experts, dans les 30 jours à partir de sa notification, devant la Cour de justice siégeant comme instance unique. 4 Tous les intéressés doivent être mis en cause dans les procédures prévues au présent article. Art. 44 Rapports de droit privé Restent réservés les droits que les propriétaires intéressés peuvent faire valoir entre eux. Art. 45 Travaux d’urgence En cas d’urgence, le Conseil d’Etat peut autoriser la commune à exécuter les travaux d’office dès la notification du tableau de répartition. Section 5 Transfert de chemins privés au domaine public Art. 46 Expropriation 1 Lors de la création d’une nouvelle voie publique par expropriation d’un chemin privé, l’indemnité d’expropriation est compensée à due concurrence avec la participation des propriétaires intéressés aux frais que nécessiterait la remise en état du chemin. 2 La répartition des frais est réglée conformément aux articles 42 et 43. Le Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(36), est toutefois seul compétent pour procéder à l’expertise prévue à l’article 43.(35) Art. 47 Cession par tous les ayants droit Lorsque tous les propriétaires d’un chemin privé offrent de le céder gratuitement et libre de toute charge ou servitude, l’autorité communale doit incorporer ce chemin au domaine public s’il remplit les conditions suivantes : a) si chacune de ses extrémités aboutit à une voie publique; b) s’il n’existe aucune construction à une distance moindre de celle prévue à l’article 11 pour les voies communales; c) si sa chaussée a une largeur minimum de 6 m; d) s’il est pourvu d’un réseau suffisant d’égouts, de conduites des services publics; e) s’il est pourvu de trottoirs et d’un éclairage approprié; f) s’il est convenablement établi et en bon état d’entretien. Art. 48 Cession partielle 1 Lorsque la cession de quelques-unes seulement des parcelles formant le chemin est offerte, l’autorité communale peut accepter cette cession partielle, si le chemin remplit les conditions prévues à l’article 47. Les parcelles cédées sont incorporées au domaine public. 2 Les propriétaires des parcelles qui n’ont pas été cédées sont soumis aux obligations résultant du présent chapitre. Art. 49 Cession de chemins non conformes Lorsque les chemins privés, dont la cession au domaine public est offerte, ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 47, mais que la reprise du chemin est dictée par l’intérêt général, l’autorité communale, avec l’approbation du département, peut incorporer cette voie privée au domaine public si tous les propriétaires intéressés s’engagent à céder gratuitement les terrains et moyennant accord entre la commune et les propriétaires sur la répartition des frais d’aménagement.

Your change, as a redline

Art. 4 Section 4 Entretien des chemins privés

Charge de l’entretien L’entretien des chemins privés est à la charge des propriétaires qui y ont droit de propriété ou de passage. Art. 41 Défaut d’établissement ou d’entretien 1 Si un chemin n’est pas convenablement établi, canalisé, entretenu ou éclairé, ou s’il est dans un état défectueux du point de vue de la propreté et de l’hygiène, la commune met en demeure le ou les propriétaires intéressés de pourvoir à l’entretien du chemin et de procéder aux travaux nécessaires à sa mise en bon état dans un délai déterminé. Travaux d’office 2 Après ce délai, la commune fait procéder d’office, pour le compte et aux frais des propriétaires intéressés, aux travaux qu’elle a ordonnés. Sont soumis à cette obligation non seulement le ou les propriétaires du chemin, mais encore tous les propriétaires des parcelles limitrophes ou non qui y ont un droit de servitude quelconque, à moins que le titre constitutif ne les en dispense. Art. 42 Répartition des frais 1 Avant de procéder à l’exécution des travaux d’office, la commune établit le devis des frais et dresse le tableau de répartition. 2 Les frais sont répartis proportionnellement à la surface des différentes parcelles formant le chemin ou, si le chemin forme une seule parcelle, conformément aux dispositions de l’article 38. 3 Si le chemin est grevé de droits de passage, la répartition se fait conformément à l’acte constitutif de la servitude. Art. 43 Cas non prévus, experts et recours Source SILGENEVE PUBLIC, 8 1 Dans les cas non prévus à l’article 42, alinéas 2 et 3, les frais sont répartis proportionnellement à la surface des parcelles limitrophes ou bénéficiant d’un droit de passage. 2 Si cette répartition n’est pas acceptée par tous les intéressés, il est commis 1 à 3 experts, désignés par les intéressés ou, à défaut d’entente, par le président du Tribunal de première instance. Ces experts établissent le tableau de répartition en se fondant sur l’utilité que chacun retire du chemin. 3 Il peut être recouru contre la décision des experts, dans les 30 jours à partir de sa notification, devant la Cour de justice siégeant comme instance unique. 4 Tous les intéressés doivent être mis en cause dans les procédures prévues au présent article. Art. 44 Rapports de droit privé Restent réservés les droits que les propriétaires intéressés peuvent faire valoir entre eux. Art. 45 Travaux d’urgence En cas d’urgence, le Conseil d’Etat peut autoriser la commune à exécuter les travaux d’office dès la notification du tableau de répartition. Section 5 Transfert de chemins privés au domaine public Art. 46 Expropriation 1 Lors de la création d’une nouvelle voie publique par expropriation d’un chemin privé, l’indemnité d’expropriation est compensée à due concurrence avec la participation des propriétaires intéressés aux frais que nécessiterait la remise en état du chemin. 2 La répartition des frais est réglée conformément aux articles 42 et 43. Le Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(36), est toutefois seul compétent pour procéder à l’expertise prévue à l’article 43.(35) Art. 47 Cession par tous les ayants droit Lorsque tous les propriétaires d’un chemin privé offrent de le céder gratuitement et libre de toute charge ou servitude, l’autorité communale doit incorporer ce chemin au domaine public s’il remplit les conditions suivantes : a) si chacune de ses extrémités aboutit à une voie publique; b) s’il n’existe aucune construction à une distance moindre de celle prévue à l’article 11 pour les voies communales; c) si sa chaussée a une largeur minimum de 6 m; d) s’il est pourvu d’un réseau suffisant d’égouts, de conduites des services publics; e) s’il est pourvu de trottoirs et d’un éclairage approprié; f) s’il est convenablement établi et en bon état d’entretien. Art. 48 Cession partielle 1 Lorsque la cession de quelques-unes seulement des parcelles formant le chemin est offerte, l’autorité communale peut accepter cette cession partielle, si le chemin remplit les conditions prévues à l’article 47. Les parcelles cédées sont incorporées au domaine public. 2 Les propriétaires des parcelles qui n’ont pas été cédées sont soumis aux obligations résultant du présent chapitre. Art. 49 Cession de chemins non conformes Lorsque les chemins privés, dont la cession au domaine public est offerte, ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 47, mais que la reprise du chemin est dictée par l’intérêt général, l’autorité communale, avec l’approbation du département, peut incorporer cette voie privée au domaine public si tous les propriétaires intéressés s’engagent à céder gratuitement les terrains et moyennant accord entre la commune et les propriétaires sur la répartition des frais d’aménagement.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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