Loi sur les routes
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Art. 5 Section 6 Dispositions diverses
Vente de chemin Sauf disposition légale contraire, aucun chemin privé ne peut être vendu ou aliéné séparément de la ou des propriétés qu’il dessert; réciproquement, aucune parcelle ne peut être vendue ou aliénée sans le chemin ou la partie de chemin qui en dépend ou sans être assuré d’un autre accès à la voie publique. Art. 51 Trottoirs et ouvrages d’écoulement Source SILGENEVE PUBLIC, 9 En ce qui concerne les chemins existants, l’autorité communale est compétente pour ordonner l’établissement de trottoirs et d’ouvrages pour l’écoulement des eaux pluviales. Dans ce cas, les frais sont répartis conformément aux articles 42 et 43. Art. 52 Lois et règlements applicables 1 Les lois et règlements sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que sur la circulation, sont applicables aux chemins privés soumis aux dispositions du présent chapitre. 2 Les dispositions des articles 70 à 76 sont applicables par analogie. Art. 53 Allées de traverse et cours intermédiaires Les dispositions du présent chapitre relatives à la viabilité, l’entretien, l’éclairage, la propreté, l’hygiène, la voirie et la police sont applicables aux allées dites de traverse ainsi qu’aux cours intermédiaires. Art. 54 Fermeture de chemins non conformes Le département peut ordonner la fermeture de tout chemin qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et obliger les propriétaires à faire placer des bouteroues à l’entrée de ces chemins, sur terrain privé. Chapitre IV Utilisation et protection des voies publiques Section 1 Utilisation des voies publiques Art. 55 Usage commun Chacun peut, dans les limites des lois et règlements, utiliser les voies publiques conformément à leur destination et dans le respect des droits d’autrui. Art. 56(16) Utilisation excédant l’usage commun 1 Toute utilisation des voies publiques qui excède l’usage commun doit faire l’objet d’une permission ou d’une concession préalable, conformément à la présente loi et aux dispositions de la loi sur le domaine public. 2 Est notamment visé par l’alinéa précédent tout empiétement, occupation, travail, installation, dépôt ou saillie sur ou sous la voie publique dont les modalités sont fixées par le règlement d’application.(24) 3 L’emploi de procédés de réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000.(24) Art. 57(16) Compétences 1 Les permissions sont accordées par l’autorité communale s’il s’agit d’une voie communale et par l’autorité cantonale dans tous les autres cas. La nécessité de solliciter la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 7 ou en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 1961, est réservée. 2 Les permissions accordées par les autorités communales, contrairement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application, peuvent être annulées par le Conseil d’Etat. 3 L’autorité compétente peut assortir de conditions et même refuser les permissions d’occupation de la voie publique ou d’exécution de travaux qui peuvent être une cause de gêne ou de danger pour la circulation publique (notamment rues étroites) ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général. Il en est de même pour tout objet ou installation sur la voie publique qui, par sa couleur, ses dimensions, son éclairage, sa forme ou le genre de sujets représentés, peut nuire au bon aspect d’une localité, d’un quartier, d’une voie publique, d’un site ou d’un point de vue. Art. 58 Canalisations publiques 1 Dans la mesure où les circonstances le permettent, les voies publiques peuvent être utilisées, moyennant une permission préalable de l’autorité compétente, pour la pose de canalisations des services publics.(16) 2 L’installation, le maintien et la suppression de ces canalisations ne doivent pas entraîner un surcroît de dépenses pour l’Etat ou les communes. 3 Lors de la pose de nouvelles canalisations, les installations des services publics sont prioritaires sur les installations de bénéficiaires privés. Les modifications apportées aux installations préexistantes sont à la charge du service public intéressé. Art. 59(16) Emoluments, redevances et taxes 1 Les permissions ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une taxe fixe, d’une redevance annuelle ou d’une redevance périodique.(47) 2 Les taxes fixes ne sont perçues qu’une fois, lors de la délivrance de la permission. Elles sont, toutefois, exigibles à nouveau lorsque les objets donnant lieu à taxation sont remplacés, reconstruits ou modifiés; elles ne se fractionnent pas. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 3 Les redevances annuelles sont dues chaque année pendant toute la durée d’occupation de la voie publique. Elles se fractionnent par trimestre de l’année civile pour la première année. Pour les années suivantes, elles restent dues pour l’année entière, même si cette occupation n’a subsisté qu’une partie de l’année. 4 Les redevances périodiques sont dues pendant toute la durée d’occupation de la voie publique. Le règlement d’exécution fixe les unités de fractionnement.(47) 5 Le montant de l’émolument administratif varie de 10 francs à 500 francs en fonction de la complexité ou de la durée d’examen du dossier. Il n’est, toutefois, pas prélevé d’émolument pour des permissions concernant des projets d’intérêt général présentés par le canton, les communes ou la Confédération, ou par des établissements publics qui en dépendent.(47) 6 Les montants des taxes fixes, des redevances annuelles et des redevances périodiques varient entre 1 franc et 1 000 francs au m2 ou ml pour les empiétements ou occupations temporaires ou permanents du domaine public au sens de l’article 56, tels que les travaux sur ou sous les voies publiques, notamment les fouilles, les saillies et écriteaux, les dépôts, les tentes mobiles, les marquises, les expositions de marchandises, les terrasses d’établissements publics, les garages pour cycles, tremplins et attributs de commerces divers, les distributeurs d’essence, les ancrages, les parois moulées, l’usage d’accessoires du domaine public. Ces montants peuvent être augmentés pour des fouilles dans une chaussée neuve exécutée depuis moins de 5 ans, selon la nature de la chaussée.(47) 7 Une majoration pro rata temporis des taxes et redevances pour les empiétements et occupations temporaires peut être appliquée pour justes motifs en vue de limiter la durée d’utilisation du domaine public dans les limites du montant maximum fixé.(47) 8 Le montant des taxes fixes mensuelles pour les chantiers ne peut excéder 20 francs au m2.(47) 9 Le règlement d’application fixe le détail des taxes et redevances pour empiétement sur la voie publique dans le cadre des montants prévus à l’alinéa 6(48); celles-ci sont différenciées en fonction de trois tarifs maximums correspondant aux trois secteurs suivants, délimités par l’autorité communale d’entente avec l’Etat : a) le secteur 1 correspondant au centre urbain communal; b) le secteur 2 correspondant aux quartiers adjacents; c) le secteur 3 correspondant aux autres quartiers. Sur leur domaine public respectif, l’Etat et les communes déterminent librement les modalités d’application de la taxation, notamment la majoration prévue à l’alinéa 7.(47) 10 Les aménagements suivants sont toutefois exonérés de toute taxe fixe ou redevance : a) empiétements pour faciliter l’accès aux personnes handicapées, aux voitures d’enfants et aux personnes âgées; b) empiétements mineurs (n’excédant pas 10 centimètres); c) empiétements visant à améliorer l’esthétique des bâtiments (tels que fresques, pilastres, colonnes, bowwindows, etc.); d) décorations florales et végétales, drapeaux et oriflammes; e) tout aménagement imposé par la loi (tels que : sorties de secours exigées par la protection civile); f) autres cas d’exonération prévus par les communes.(47) 11 Le produit des émoluments, des taxes et redevances provenant des permissions appartient aux communes s’il s’agit de voies communales et à l’Etat dans tous les autres cas.(47) 12 Le requérant et le propriétaire de l’ouvrage empiétant sur le domaine public ou l’utilisateur de ce dernier sont responsables solidairement du paiement des émoluments, taxes et redevances.(47) Art. 60(16) Caducité de l’autorisation 1 Le défaut de paiement des redevances annuelles entraîne de plein droit la caducité de la permission. L’autorité compétente fait enlever d’office, aux frais, risques et périls de l’intéressé, tous objets ou installations dont la redevance annuelle n’a pas été acquittée après une mise en demeure et dans un délai maximum de 30 jours. 2 Il en est de même en ce qui concerne des objets posés sans permission ou de la pose d’un objet ou de l’exécution d’un travail non conforme à la permission délivrée. Art. 61(16) Conditions générales 1 Les bénéficiaires de permissions ou de concessions, ainsi que le maître de l’ouvrage, doivent se conformer aux conditions fixées et prendre toutes les mesures utiles pour éviter des accidents. 2 Ils sont seuls responsables de tous dommages directs ou indirects causés à la propriété publique ou aux tiers et résultant soit de l’octroi de la permission ou de la concession, soit de l’occupation du domaine public, soit encore de l’exécution des travaux. 3 Après l’achèvement des travaux, ils doivent remettre les lieux en état.
Art. 5 Section 6 Dispositions diverses
Vente de chemin Sauf disposition légale contraire, aucun chemin privé ne peut être vendu ou aliéné séparément de la ou des propriétés qu’il dessert; réciproquement, aucune parcelle ne peut être vendue ou aliénée sans le chemin ou la partie de chemin qui en dépend ou sans être assuré d’un autre accès à la voie publique. Art. 51 Trottoirs et ouvrages d’écoulement Source SILGENEVE PUBLIC, 9 En ce qui concerne les chemins existants, l’autorité communale est compétente pour ordonner l’établissement de trottoirs et d’ouvrages pour l’écoulement des eaux pluviales. Dans ce cas, les frais sont répartis conformément aux articles 42 et 43. Art. 52 Lois et règlements applicables 1 Les lois et règlements sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que sur la circulation, sont applicables aux chemins privés soumis aux dispositions du présent chapitre. 2 Les dispositions des articles 70 à 76 sont applicables par analogie. Art. 53 Allées de traverse et cours intermédiaires Les dispositions du présent chapitre relatives à la viabilité, l’entretien, l’éclairage, la propreté, l’hygiène, la voirie et la police sont applicables aux allées dites de traverse ainsi qu’aux cours intermédiaires. Art. 54 Fermeture de chemins non conformes Le département peut ordonner la fermeture de tout chemin qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et obliger les propriétaires à faire placer des bouteroues à l’entrée de ces chemins, sur terrain privé. Chapitre IV Utilisation et protection des voies publiques Section 1 Utilisation des voies publiques Art. 55 Usage commun Chacun peut, dans les limites des lois et règlements, utiliser les voies publiques conformément à leur destination et dans le respect des droits d’autrui. Art. 56(16) Utilisation excédant l’usage commun 1 Toute utilisation des voies publiques qui excède l’usage commun doit faire l’objet d’une permission ou d’une concession préalable, conformément à la présente loi et aux dispositions de la loi sur le domaine public. 2 Est notamment visé par l’alinéa précédent tout empiétement, occupation, travail, installation, dépôt ou saillie sur ou sous la voie publique dont les modalités sont fixées par le règlement d’application.(24) 3 L’emploi de procédés de réclame est régi par la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000.(24) Art. 57(16) Compétences 1 Les permissions sont accordées par l’autorité communale s’il s’agit d’une voie communale et par l’autorité cantonale dans tous les autres cas. La nécessité de solliciter la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 7 ou en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 1961, est réservée. 2 Les permissions accordées par les autorités communales, contrairement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application, peuvent être annulées par le Conseil d’Etat. 3 L’autorité compétente peut assortir de conditions et même refuser les permissions d’occupation de la voie publique ou d’exécution de travaux qui peuvent être une cause de gêne ou de danger pour la circulation publique (notamment rues étroites) ainsi que pour tout autre motif d’intérêt général. Il en est de même pour tout objet ou installation sur la voie publique qui, par sa couleur, ses dimensions, son éclairage, sa forme ou le genre de sujets représentés, peut nuire au bon aspect d’une localité, d’un quartier, d’une voie publique, d’un site ou d’un point de vue. Art. 58 Canalisations publiques 1 Dans la mesure où les circonstances le permettent, les voies publiques peuvent être utilisées, moyennant une permission préalable de l’autorité compétente, pour la pose de canalisations des services publics.(16) 2 L’installation, le maintien et la suppression de ces canalisations ne doivent pas entraîner un surcroît de dépenses pour l’Etat ou les communes. 3 Lors de la pose de nouvelles canalisations, les installations des services publics sont prioritaires sur les installations de bénéficiaires privés. Les modifications apportées aux installations préexistantes sont à la charge du service public intéressé. Art. 59(16) Emoluments, redevances et taxes 1 Les permissions ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une taxe fixe, d’une redevance annuelle ou d’une redevance périodique.(47) 2 Les taxes fixes ne sont perçues qu’une fois, lors de la délivrance de la permission. Elles sont, toutefois, exigibles à nouveau lorsque les objets donnant lieu à taxation sont remplacés, reconstruits ou modifiés; elles ne se fractionnent pas. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 3 Les redevances annuelles sont dues chaque année pendant toute la durée d’occupation de la voie publique. Elles se fractionnent par trimestre de l’année civile pour la première année. Pour les années suivantes, elles restent dues pour l’année entière, même si cette occupation n’a subsisté qu’une partie de l’année. 4 Les redevances périodiques sont dues pendant toute la durée d’occupation de la voie publique. Le règlement d’exécution fixe les unités de fractionnement.(47) 5 Le montant de l’émolument administratif varie de 10 francs à 500 francs en fonction de la complexité ou de la durée d’examen du dossier. Il n’est, toutefois, pas prélevé d’émolument pour des permissions concernant des projets d’intérêt général présentés par le canton, les communes ou la Confédération, ou par des établissements publics qui en dépendent.(47) 6 Les montants des taxes fixes, des redevances annuelles et des redevances périodiques varient entre 1 franc et 1 000 francs au m2 ou ml pour les empiétements ou occupations temporaires ou permanents du domaine public au sens de l’article 56, tels que les travaux sur ou sous les voies publiques, notamment les fouilles, les saillies et écriteaux, les dépôts, les tentes mobiles, les marquises, les expositions de marchandises, les terrasses d’établissements publics, les garages pour cycles, tremplins et attributs de commerces divers, les distributeurs d’essence, les ancrages, les parois moulées, l’usage d’accessoires du domaine public. Ces montants peuvent être augmentés pour des fouilles dans une chaussée neuve exécutée depuis moins de 5 ans, selon la nature de la chaussée.(47) 7 Une majoration pro rata temporis des taxes et redevances pour les empiétements et occupations temporaires peut être appliquée pour justes motifs en vue de limiter la durée d’utilisation du domaine public dans les limites du montant maximum fixé.(47) 8 Le montant des taxes fixes mensuelles pour les chantiers ne peut excéder 20 francs au m2.(47) 9 Le règlement d’application fixe le détail des taxes et redevances pour empiétement sur la voie publique dans le cadre des montants prévus à l’alinéa 6(48); celles-ci sont différenciées en fonction de trois tarifs maximums correspondant aux trois secteurs suivants, délimités par l’autorité communale d’entente avec l’Etat : a) le secteur 1 correspondant au centre urbain communal; b) le secteur 2 correspondant aux quartiers adjacents; c) le secteur 3 correspondant aux autres quartiers. Sur leur domaine public respectif, l’Etat et les communes déterminent librement les modalités d’application de la taxation, notamment la majoration prévue à l’alinéa 7.(47) 10 Les aménagements suivants sont toutefois exonérés de toute taxe fixe ou redevance : a) empiétements pour faciliter l’accès aux personnes handicapées, aux voitures d’enfants et aux personnes âgées; b) empiétements mineurs (n’excédant pas 10 centimètres); c) empiétements visant à améliorer l’esthétique des bâtiments (tels que fresques, pilastres, colonnes, bowwindows, etc.); d) décorations florales et végétales, drapeaux et oriflammes; e) tout aménagement imposé par la loi (tels que : sorties de secours exigées par la protection civile); f) autres cas d’exonération prévus par les communes.(47) 11 Le produit des émoluments, des taxes et redevances provenant des permissions appartient aux communes s’il s’agit de voies communales et à l’Etat dans tous les autres cas.(47) 12 Le requérant et le propriétaire de l’ouvrage empiétant sur le domaine public ou l’utilisateur de ce dernier sont responsables solidairement du paiement des émoluments, taxes et redevances.(47) Art. 60(16) Caducité de l’autorisation 1 Le défaut de paiement des redevances annuelles entraîne de plein droit la caducité de la permission. L’autorité compétente fait enlever d’office, aux frais, risques et périls de l’intéressé, tous objets ou installations dont la redevance annuelle n’a pas été acquittée après une mise en demeure et dans un délai maximum de 30 jours. 2 Il en est de même en ce qui concerne des objets posés sans permission ou de la pose d’un objet ou de l’exécution d’un travail non conforme à la permission délivrée. Art. 61(16) Conditions générales 1 Les bénéficiaires de permissions ou de concessions, ainsi que le maître de l’ouvrage, doivent se conformer aux conditions fixées et prendre toutes les mesures utiles pour éviter des accidents. 2 Ils sont seuls responsables de tous dommages directs ou indirects causés à la propriété publique ou aux tiers et résultant soit de l’octroi de la permission ou de la concession, soit de l’occupation du domaine public, soit encore de l’exécution des travaux. 3 Après l’achèvement des travaux, ils doivent remettre les lieux en état.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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