Propose a change

Loi sur les routes

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 6

Modification ou suppression d’ouvrages Source SILGENEVE PUBLIC, 11 1 Lorsque l’exécution de travaux publics ou d’autres motifs d’utilité publique rendent indispensable la suppression ou la modification d’ouvrages existant sur ou dans la voie publique, les frais qui en résultent sont entièrement à la charge des bénéficiaires de permissions ou de concessions.(16) 2 En ce qui concerne les installations des concessionnaires des services publics, l’autorité qui modifie une voie publique peut prendre à sa charge tout ou partie des frais qui en résultent si le déplacement a lieu moins de 10 ans après l’établissement des ouvrages existants. Section 2 Protection des voies publiques § 1 Dispositions générales Art. 63 Interdiction générale 1 Il est interdit de porter atteinte aux voies publiques et à leurs parties intégrantes et accessoires tels que talus, murs, arbres, clôtures, fossés, aqueducs, conduites, indicateurs, plantations ou bornes. Utilisation abusive 2 Quiconque a causé une usure anormale de la voie publique, l’a dégradée ou l’a souillée, est tenu de la remettre en état immédiatement. Cette disposition s’applique aussi aux parties intégrantes et accessoires de la voie publique. Art. 64 Conduites Les conduites posées dans la voie publique et leurs accessoires doivent résister aux effets de la circulation et ne présenter aucun danger pour celle-ci. Leur propriétaire répond de tout dommage résultant de leur présence dans la voie publique. Art. 65 Terrains voisins des voies publiques Il ne peut être apporté aux terrains voisins des voies publiques aucune modification de nature à porter atteinte à ces dernières ou à nuire à leur usage. Art. 66 Ecoulement des eaux 1 Il est interdit de diriger les eaux de surface sur les voies publiques existantes. Il est également interdit de diriger ou de laisser s’écouler sur ces voies publiques les eaux de source, d’irrigation ou provenant de l’assainissement des terrains. 2 Les travaux nécessaires pour assurer l’écoulement de ces eaux sont à la charge du propriétaire. Ils doivent être exécutés et entretenus conformément aux indications de l’autorité compétente. Art. 67 Eaux provenant des toits Les eaux s’écoulant des toits des constructions situées en bordure des voies publiques doivent être recueillies et dirigées par des tuyaux de descente jusqu’au niveau du sol; ces tuyaux doivent être raccordés à l’égout chaque fois que cela est possible. Art. 68 Eaux s’écoulant sur un terrain situé en aval de la voie publique 1 Tout propriétaire d’un terrain situé en aval d’une voie publique est tenu d’en recevoir les eaux et de pourvoir à leur écoulement. 2 Toutefois, s’il en résulte de graves inconvénients pour le propriétaire ou si les frais d’établissement des ouvrages nécessaires lui imposent une charge excessive, il peut, par simple requête, saisir le Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(36), qui tranche les contestations.(35) Art. 69 Eaux usées Il est interdit de déverser des eaux usées et fécales dans les rigoles et les fossés des voies publiques. § 2 Abords des voies publiques : murs, clôtures, plantations(24) Art. 70(16) Murs et clôtures 1 Les murs et clôtures en bordure d’une voie publique ou privée ne peuvent, dans la mesure où ils sont autorisés, excéder une hauteur de 2 m. Le département peut exiger que les ouvrages autorisés soient distants jusqu’à 1,20 m du bord d’une voie publique ou privée. Il peut, en outre, exiger la plantation de végétation. 2 Dans les courbes et à l’intersection des routes ou lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le département peut imposer la réduction de la hauteur des clôtures et des haies.

Your change, as a redline

Art. 6

Modification ou suppression d’ouvrages Source SILGENEVE PUBLIC, 11 1 Lorsque l’exécution de travaux publics ou d’autres motifs d’utilité publique rendent indispensable la suppression ou la modification d’ouvrages existant sur ou dans la voie publique, les frais qui en résultent sont entièrement à la charge des bénéficiaires de permissions ou de concessions.(16) 2 En ce qui concerne les installations des concessionnaires des services publics, l’autorité qui modifie une voie publique peut prendre à sa charge tout ou partie des frais qui en résultent si le déplacement a lieu moins de 10 ans après l’établissement des ouvrages existants. Section 2 Protection des voies publiques § 1 Dispositions générales Art. 63 Interdiction générale 1 Il est interdit de porter atteinte aux voies publiques et à leurs parties intégrantes et accessoires tels que talus, murs, arbres, clôtures, fossés, aqueducs, conduites, indicateurs, plantations ou bornes. Utilisation abusive 2 Quiconque a causé une usure anormale de la voie publique, l’a dégradée ou l’a souillée, est tenu de la remettre en état immédiatement. Cette disposition s’applique aussi aux parties intégrantes et accessoires de la voie publique. Art. 64 Conduites Les conduites posées dans la voie publique et leurs accessoires doivent résister aux effets de la circulation et ne présenter aucun danger pour celle-ci. Leur propriétaire répond de tout dommage résultant de leur présence dans la voie publique. Art. 65 Terrains voisins des voies publiques Il ne peut être apporté aux terrains voisins des voies publiques aucune modification de nature à porter atteinte à ces dernières ou à nuire à leur usage. Art. 66 Ecoulement des eaux 1 Il est interdit de diriger les eaux de surface sur les voies publiques existantes. Il est également interdit de diriger ou de laisser s’écouler sur ces voies publiques les eaux de source, d’irrigation ou provenant de l’assainissement des terrains. 2 Les travaux nécessaires pour assurer l’écoulement de ces eaux sont à la charge du propriétaire. Ils doivent être exécutés et entretenus conformément aux indications de l’autorité compétente. Art. 67 Eaux provenant des toits Les eaux s’écoulant des toits des constructions situées en bordure des voies publiques doivent être recueillies et dirigées par des tuyaux de descente jusqu’au niveau du sol; ces tuyaux doivent être raccordés à l’égout chaque fois que cela est possible. Art. 68 Eaux s’écoulant sur un terrain situé en aval de la voie publique 1 Tout propriétaire d’un terrain situé en aval d’une voie publique est tenu d’en recevoir les eaux et de pourvoir à leur écoulement. 2 Toutefois, s’il en résulte de graves inconvénients pour le propriétaire ou si les frais d’établissement des ouvrages nécessaires lui imposent une charge excessive, il peut, par simple requête, saisir le Tribunal administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(36), qui tranche les contestations.(35) Art. 69 Eaux usées Il est interdit de déverser des eaux usées et fécales dans les rigoles et les fossés des voies publiques. § 2 Abords des voies publiques : murs, clôtures, plantations(24) Art. 70(16) Murs et clôtures 1 Les murs et clôtures en bordure d’une voie publique ou privée ne peuvent, dans la mesure où ils sont autorisés, excéder une hauteur de 2 m. Le département peut exiger que les ouvrages autorisés soient distants jusqu’à 1,20 m du bord d’une voie publique ou privée. Il peut, en outre, exiger la plantation de végétation. 2 Dans les courbes et à l’intersection des routes ou lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le département peut imposer la réduction de la hauteur des clôtures et des haies.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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