Propose a change

Loi sur les routes

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 7

Murs et soutènement Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 Les murs de soutènement ne peuvent dépasser de plus de 1 m le niveau des terrains qu’ils soutiennent dès que ce niveau est à plus de 0,50 m du sol de la voie. 2 Dans les courbes et à l’intersection des routes, ou lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le département peut imposer la réduction de la hauteur des murs de soutènement et la création de talus. Art. 72 Ronces métalliques Le long des voies publiques, les fils de fer dits « ronces métalliques » ne sont autorisés qu’à une distance minimum de 0,70 m du bord de la voie, à moins que ces fils ne soient rendus inoffensifs par d’autres clôtures telles que haies ou piquets rapprochés, dépassant les fils du côté de la voie. Art. 73 Entretien des clôtures, murs et talus Les clôtures, murs de soutènement et talus bordant la voie publique doivent être maintenus en bon état par leurs propriétaires. Art. 74 Plantations 1 Les plantations nouvelles ne sont autorisées qu’aux distances suivantes de l’alignement définitif des voies publiques : a) 1 m pour les haies, arbres ou arbustes dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m; b) 4 m au moins pour tous les autres arbres. 2 Sur l’espace réservé à l’élargissement définitif des voies, les plantations existantes peuvent être maintenues à titre précaire et à condition de se trouver aux distances fixées ci-dessus de la limite actuelle de la voie. Art. 75(16) Enlèvement d’arbres L’enlèvement des arbres dont les racines empiètent sur le domaine public et provoquent une gêne peut être ordonné moyennant l’accord du département(48). Art. 76 Taille des arbres et haies Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4,50 m au-dessus du niveau de la chaussée toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique. Les haies doivent être taillées aux hauteurs fixées à l’article 70 et ne pas empiéter sur la voie publique. Chapitre V Mesures administratives, recouvrement des frais, sanctions et recours Section 1 Mesures administratives Art. 77 Nature des mesures Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité compétente sont : a) l’exécution de travaux; b) la suspension de travaux; c) un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction d’utiliser une installation ou une chose; d) la remise en état, la réparation et la modification d’une installation ou d’une chose; e) la suppression d’une installation ou d’une chose. Art. 78(16) Cas d’application Ces mesures peuvent être ordonnées par l’autorité compétente lorsque l’état d’une voie publique ou privée, de ses ouvrages d’art ou de ses dépendances, n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des permissions et concessions accordées en application de ces dispositions légales ou réglementaires. Art. 79 Autorité compétente 1 Le Conseil d’Etat, le département et les communes peuvent ordonner les mesures qui relèvent de leur compétence. 2 Seul le Conseil d’Etat peut ordonner des mesures administratives aux communes.

Your change, as a redline

Art. 7

Murs et soutènement Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 Les murs de soutènement ne peuvent dépasser de plus de 1 m le niveau des terrains qu’ils soutiennent dès que ce niveau est à plus de 0,50 m du sol de la voie. 2 Dans les courbes et à l’intersection des routes, ou lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le département peut imposer la réduction de la hauteur des murs de soutènement et la création de talus. Art. 72 Ronces métalliques Le long des voies publiques, les fils de fer dits « ronces métalliques » ne sont autorisés qu’à une distance minimum de 0,70 m du bord de la voie, à moins que ces fils ne soient rendus inoffensifs par d’autres clôtures telles que haies ou piquets rapprochés, dépassant les fils du côté de la voie. Art. 73 Entretien des clôtures, murs et talus Les clôtures, murs de soutènement et talus bordant la voie publique doivent être maintenus en bon état par leurs propriétaires. Art. 74 Plantations 1 Les plantations nouvelles ne sont autorisées qu’aux distances suivantes de l’alignement définitif des voies publiques : a) 1 m pour les haies, arbres ou arbustes dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m; b) 4 m au moins pour tous les autres arbres. 2 Sur l’espace réservé à l’élargissement définitif des voies, les plantations existantes peuvent être maintenues à titre précaire et à condition de se trouver aux distances fixées ci-dessus de la limite actuelle de la voie. Art. 75(16) Enlèvement d’arbres L’enlèvement des arbres dont les racines empiètent sur le domaine public et provoquent une gêne peut être ordonné moyennant l’accord du département(48). Art. 76 Taille des arbres et haies Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4,50 m au-dessus du niveau de la chaussée toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique. Les haies doivent être taillées aux hauteurs fixées à l’article 70 et ne pas empiéter sur la voie publique. Chapitre V Mesures administratives, recouvrement des frais, sanctions et recours Section 1 Mesures administratives Art. 77 Nature des mesures Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité compétente sont : a) l’exécution de travaux; b) la suspension de travaux; c) un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction d’utiliser une installation ou une chose; d) la remise en état, la réparation et la modification d’une installation ou d’une chose; e) la suppression d’une installation ou d’une chose. Art. 78(16) Cas d’application Ces mesures peuvent être ordonnées par l’autorité compétente lorsque l’état d’une voie publique ou privée, de ses ouvrages d’art ou de ses dépendances, n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des permissions et concessions accordées en application de ces dispositions légales ou réglementaires. Art. 79 Autorité compétente 1 Le Conseil d’Etat, le département et les communes peuvent ordonner les mesures qui relèvent de leur compétence. 2 Seul le Conseil d’Etat peut ordonner des mesures administratives aux communes.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it