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Loi sur les routes

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Art. 8

Procédure L’autorité compétente notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence. Art. 81 Surveillance et accès Source SILGENEVE PUBLIC, 13 1 Les propriétaires, les titulaires de servitudes ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les bénéficiaires de permissions ou de concessions doivent se conformer aux décisions et ordonnances de l’autorité compétente.(16) 2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignement. Art. 82 Travaux d’office 1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office. 2 Toutefois, en cas de dommage imminent, l’autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts. 3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée. 4 Les dispositions du chapitre III sont réservées. Art. 83 Réfection des travaux Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites, et dans de bonnes conditions de bienfacture, doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d’office. Art. 84 Responsabilité civile et pénale L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises. Section 2 Sanctions Art. 85 Amendes 1 Est passible d’une amende administrative de 100 francs à 60 000 francs tout contrevenant :(11) a) à la présente loi; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi; c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 2 Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Art. 86 Procès-verbaux 1 Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits et de tous dommages-intérêts. 2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi. Section 3 Recouvrement des frais et participations Art. 87 Frais des travaux d’office 1 Les frais résultant de l’exécution de travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par l’autorité compétente. 2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours conformément aux dispositions de la présente loi. 3 La créance de l’autorité compétente est productive d’intérêt au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau. Art. 88 Participations aux frais des trottoirs 1 Les participations obligatoires des propriétaires intéressés aux frais d’établissement de trottoirs sont recouvrées, à défaut d’entente, comme les frais résultant de travaux d’office. 2 L’autorité compétente peut exiger le paiement de ces participations avant l’exécution des travaux. Art. 89(16) Solidarité Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble, elles sont solidairement obligées au paiement des amendes, frais, participations, émoluments, taxes et redevances. Art. 90(16) Poursuites 1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions relatives aux participations aux frais d’établissement de trottoirs ou infligeant une amende ainsi Source SILGENEVE PUBLIC, 14 que des bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d’office, aux émoluments, aux taxes et redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d’Etat chargé du département(37) et à la requête du maire pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

Your change, as a redline

Art. 8

Procédure L’autorité compétente notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence. Art. 81 Surveillance et accès Source SILGENEVE PUBLIC, 13 1 Les propriétaires, les titulaires de servitudes ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les bénéficiaires de permissions ou de concessions doivent se conformer aux décisions et ordonnances de l’autorité compétente.(16) 2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignement. Art. 82 Travaux d’office 1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office. 2 Toutefois, en cas de dommage imminent, l’autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts. 3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée. 4 Les dispositions du chapitre III sont réservées. Art. 83 Réfection des travaux Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites, et dans de bonnes conditions de bienfacture, doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d’office. Art. 84 Responsabilité civile et pénale L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises. Section 2 Sanctions Art. 85 Amendes 1 Est passible d’une amende administrative de 100 francs à 60 000 francs tout contrevenant :(11) a) à la présente loi; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi; c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 2 Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Art. 86 Procès-verbaux 1 Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits et de tous dommages-intérêts. 2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi. Section 3 Recouvrement des frais et participations Art. 87 Frais des travaux d’office 1 Les frais résultant de l’exécution de travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par l’autorité compétente. 2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours conformément aux dispositions de la présente loi. 3 La créance de l’autorité compétente est productive d’intérêt au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau. Art. 88 Participations aux frais des trottoirs 1 Les participations obligatoires des propriétaires intéressés aux frais d’établissement de trottoirs sont recouvrées, à défaut d’entente, comme les frais résultant de travaux d’office. 2 L’autorité compétente peut exiger le paiement de ces participations avant l’exécution des travaux. Art. 89(16) Solidarité Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble, elles sont solidairement obligées au paiement des amendes, frais, participations, émoluments, taxes et redevances. Art. 90(16) Poursuites 1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions relatives aux participations aux frais d’établissement de trottoirs ou infligeant une amende ainsi Source SILGENEVE PUBLIC, 14 que des bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d’office, aux émoluments, aux taxes et redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d’Etat chargé du département(37) et à la requête du maire pour les communes, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. 3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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