Règlement de la Caisse cantonale de compensation
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 3
1L'administration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci détermine entre autres le plan comptable et en contrôle l'exécution sur la base des relevés mensuels remis à la centrale de compensation. 2Le directeur est chargé de l'administration de la Caisse. 3Il la représente auprès de l’administration fédérale, des agences et des tiers. En son absence, la caisse est représentée par son remplaçant, membre de la direction. Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu’il désigne. 4Le directeur établit chaque année un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département. 17) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 18) Teneur selon A du 19 décembre 1972 (RLN V 216) et A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 19) FO 1999 N° 89; actuellement L du 6 novembre 2007 (RSN 820.30) 20) RSN 822.10 21) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 et A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20) 820.104 Art. 3a22) 1Le Conseil d'Etat définit, par arrêté, quelles compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, il délègue à la direction de la Caisse. 2La direction est composée du directeur et des sous-directeurs technique et administratif.
Art. 3
1L'administration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci détermine entre autres le plan comptable et en contrôle l'exécution sur la base des relevés mensuels remis à la centrale de compensation. 2Le directeur est chargé de l'administration de la Caisse. 3Il la représente auprès de l’administration fédérale, des agences et des tiers. En son absence, la caisse est représentée par son remplaçant, membre de la direction. Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu’il désigne. 4Le directeur établit chaque année un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département. 17) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 18) Teneur selon A du 19 décembre 1972 (RLN V 216) et A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 19) FO 1999 N° 89; actuellement L du 6 novembre 2007 (RSN 820.30) 20) RSN 822.10 21) Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009 et A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20) 820.104 Art. 3a22) 1Le Conseil d'Etat définit, par arrêté, quelles compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, il délègue à la direction de la Caisse. 2La direction est composée du directeur et des sous-directeurs technique et administratif.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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