Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 0461d50fe376085b1633b0c83b5bd5ed232e1fa528d0ebb41e00cfc31cf08190
7 provisions
Article 1
Le présent règlement a pour but de désigner les autorités
cantonales compétentes pour l’exécution de la législation fédérale sur la
protection contre les substances et les préparations dangereuses (ci-après:
législation fédérale sur les produits chimiques).
Art. 2
1Sauf disposition contraire, le Département du développement
territorial et de l'environnement (ci-après: DDTE) est le département chargé de
l’exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques.
2Il agit par son service de l'énergie et de l'environnement (SENE).
FO 2008 No 14
1) RS 813.1
2) RS 813.11
3) RS 813.12
4) RS 814.01
5) RS 814.81
6) RS 910.1
7) RS 916.161
8) RSN 152.100
9) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8). Dans tout le texte, la désignation du
département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N°
31), avec effet au 1er août 2013.
But
Autorités
compétentes:
1. DDTE
805.60
3Pour le contrôle des dispositions relatives à l’application des produits
phytosanitaires et d’engrais en forêt, ainsi que des produits pour la conservation
du bois, il agit par son service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN),
section des forêts.
4Le DDTE fixe, par voie de directives, pour les routes, les chemins et les places
du domaine public, cantonal ou communal, les conditions et les modalités de
l’emploi de produits à dégeler ou du recours à d’autres procédés pour lutter
contre le verglas et la neige glissante.
Art. 3
1Le Département du développement territorial et de l'environnement
(DDTE) est compétent, par l’office phytosanitaire (OPHY) de son service de
l’agriculture (SAGR), pour le contrôle des dispositions relatives à l’application
des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture productive;
2Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (DECS) est compétent,
par son service de l'emploi, pour le contrôle des dispositions relatives à la
sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la législation fédérale sur le
travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, d’une part, sur l’assuranceaccident, d’autre part, dans les entreprises et les établissements
d’enseignement lors de l’utilisation de substances ou préparations.
Art. 4
1Le SENE est l’organe cantonal de coordination, y compris dans les
rapports entre le canton et la Confédération.
2Les autorités d’exécution échangent toute information nécessaire à
l’accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution
optimale du présent règlement.
3Le DDTE et le DECS peuvent émettre des directives.
Art. 5
1Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations
spéciales découlant de la législation fédérale sur les produits chimiques et du
présent règlement donnent lieu à la perception d’émoluments d’un montant
compris entre 10 et 500 francs.
2Le montant de l’émolument est calculé en fonction du temps consacré,
conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments et de l’importance
du dossier.
3Le montant de l’émolument peut être augmenté jusqu’au double lorsque
l’intervention de l’autorité se heurte à des difficultés considérables ou nécessite
un travail particulièrement important.
Art. 6
Les décisions des services et offices peuvent faire l’objet d’un recours
hiérarchique au département et les décisions de ce dernier au Tribunal cantonal
conformément à la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration
10) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
11) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
12) Teneur selon A du 1er avril 2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
13) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
2. DDTE et DECS
Coordination
Emoluments
Recours
805.60
cantonale (LCE), du 22 mars 1983, et à la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 202514).
Art. 7
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
14) RSN 152.130
Entrée en vigueur
et publication