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Loi d'introduction du code de procédure civile

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Art. 11 Frais

Le Grand Conseil fixe par une loi5) le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat. 3) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015 4) Teneur selon L du 24 avril 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet au 15 juin 2018 Tribunal cantonal 1. Juges 2. Cours Personnel judiciaire Représentants siégeant à la Chambre de conciliation Principe de publicité (art. 54 CPC) Jours fériés (art. 142 CPC) Frais (art. 96 CPC) 251.1 CHAPITRE 6 Assistance judiciaire Art. 12 à 236) CHAPITRE 7 Langue de la procédure Art. 24 La procédure devant les tribunaux est conduite en langue française. CHAPITRE 8 Procès-verbal Art. 25 1Les dépositions des témoins et des parties sont enregistrées sur un support technique approprié. 2Le contenu du procès-verbal est adapté en conséquence. CHAPITRE 9 Représentantes et représentants siégeant à la Chambre de conciliation (art. 200 CPC) Section première: Généralités Art. 26 1Peuvent être nommées en qualité de représentantes ou de représentants siégeant à la Chambre de conciliation les personnes: a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement; b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et; c) domiciliées dans le canton depuis au moins une année. 2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de nomination. Art. 27 Les représentantes et les représentants sont nommés pour la période de fonction des autorités judiciaires. Art. 28 1Lors de leur entrée en fonction, les représentantes et les représentants prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature: "Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction." 2A l'appel de son nom, chaque représentante et représentant lève la main et dit: "Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu". 5) RSN 164.1 6) Abrogés par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2; FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019 Langue de la procédure (art. 129 CPC) Procès-verbal (art. 176 et 193 CPC) Conditions de nomination Période de fonction Assermentation 251.1 Art. 29 Le juge désigne les deux représentants appelés à siéger avec lui en Chambre de conciliation en fonction de la nature du litige. Art. 30 Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des représentantes et des représentants selon les principes applicables en matière de rémunération des membres des commissions administratives. Section 2: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des employeurs et des employés en matière de droit du travail Art. 317) 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme les représentantes et les représentants des employés et des employeurs, sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des employés. 2Il en détermine le nombre et tient compte d'une représentation équitable des différents secteurs de l'économie. Art. 32 Les représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou employés sont réputés démissionnaires. Section 3: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des bailleurs et des locataires Art. 33 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme les représentantes et les représentants des bailleurs et des locataires, sur proposition des associations ou des groupements professionnels intéressés. 2Il en détermine le nombre et tient compte d'une représentation équitable des différentes régions du canton. Section 4: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des employeurs et des employés des secteurs privé et public en matière d'égalité Art. 34 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme, sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des employés des secteurs privé et public: a) six représentants des employeurs du secteur privé; b) six représentants des employés du secteur privé; c) six représentants des employeurs du secteur public; d) six représentants des employés du secteur public. 2Chaque représentation est composée de femmes et d'hommes à part égale. Art. 35 Les représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou employés sont réputés démissionnaires. 7) Teneur selon L du 26 janvier 2016 (FO 2016 N° 6) avec effet au 1er janvier 2016 Composition de la chambre de conciliation Indemnisation Nomination Perte de la qualité d'employeur ou d'employé Nomination Nomination Perte de la qualité d'employeur ou d'employé 251.1 CHAPITRE 10 Exécution des décisions (art. 343 CPC) Art. 36 1La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de la police neuchâteloise. 2La réquisition est adressée par écrit au commandant de la police neuchâteloise. Elle indique notamment la nature du jugement à exécuter, la personne contre laquelle l'exécution est requise et le lieu où elle doit s'opérer, ainsi que les circonstances qui rendent nécessaires l'assistance de la force publique. 3Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des réquisitions reçues. Art. 37 Les modalités de l'exécution sont arrêtées, sous l'autorité du tribunal, par la personne chargée de l'exécution, en collaboration avec la police neuchâteloise et, le cas échéant, les services cantonaux concernés ainsi que l'autorité communale compétente. CHAPITRE 11 Disposition finale Art. 38 Les actes législatifs suivants sont abrogés: a) code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), du 30 septembre 19918); b) loi d'introduction de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LILFus), du 28 mars 20069); c) loi sur l'arbitrage (LIA), du 5 octobre197010); d) décret au sujet de l'adhésion au concordat supprimant l'obligation de fournir caution pour les frais de procès, du 19 novembre 1903; e) décret portant adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, du 8 décembre 197511); f) loi portant adhésion au concordat intercantonal sur l'exécution des jugements civils, du 20 octobre 198012); g) décret portant adhésion au concordat intercantonal sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, du 13 octobre 197513). Entrée en vigueur: 1er janvier 201114). Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010. 8) RLN XVI 72 9) FO 2006 N° 26 10) RLN IV 398 11) RLN VI 303 12) RLN VII 831 13) RLN VI 267 14) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5). Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer 1. Assistance de la police neuchâteloise 2. Modalités Abrogation du droit en vigueur

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Art. 11 Frais

Le Grand Conseil fixe par une loi5) le tarif des frais judiciaires et des dépens, sur proposition du Conseil d'Etat. 3) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015 4) Teneur selon L du 24 avril 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet au 15 juin 2018 Tribunal cantonal 1. Juges 2. Cours Personnel judiciaire Représentants siégeant à la Chambre de conciliation Principe de publicité (art. 54 CPC) Jours fériés (art. 142 CPC) Frais (art. 96 CPC) 251.1 CHAPITRE 6 Assistance judiciaire Art. 12 à 236) CHAPITRE 7 Langue de la procédure Art. 24 La procédure devant les tribunaux est conduite en langue française. CHAPITRE 8 Procès-verbal Art. 25 1Les dépositions des témoins et des parties sont enregistrées sur un support technique approprié. 2Le contenu du procès-verbal est adapté en conséquence. CHAPITRE 9 Représentantes et représentants siégeant à la Chambre de conciliation (art. 200 CPC) Section première: Généralités Art. 26 1Peuvent être nommées en qualité de représentantes ou de représentants siégeant à la Chambre de conciliation les personnes: a) de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement; b) âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et; c) domiciliées dans le canton depuis au moins une année. 2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de nomination. Art. 27 Les représentantes et les représentants sont nommés pour la période de fonction des autorités judiciaires. Art. 28 1Lors de leur entrée en fonction, les représentantes et les représentants prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature: "Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction." 2A l'appel de son nom, chaque représentante et représentant lève la main et dit: "Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu". 5) RSN 164.1 6) Abrogés par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2; FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019 Langue de la procédure (art. 129 CPC) Procès-verbal (art. 176 et 193 CPC) Conditions de nomination Période de fonction Assermentation 251.1 Art. 29 Le juge désigne les deux représentants appelés à siéger avec lui en Chambre de conciliation en fonction de la nature du litige. Art. 30 Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des représentantes et des représentants selon les principes applicables en matière de rémunération des membres des commissions administratives. Section 2: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des employeurs et des employés en matière de droit du travail Art. 317) 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme les représentantes et les représentants des employés et des employeurs, sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des employés. 2Il en détermine le nombre et tient compte d'une représentation équitable des différents secteurs de l'économie. Art. 32 Les représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou employés sont réputés démissionnaires. Section 3: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des bailleurs et des locataires Art. 33 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme les représentantes et les représentants des bailleurs et des locataires, sur proposition des associations ou des groupements professionnels intéressés. 2Il en détermine le nombre et tient compte d'une représentation équitable des différentes régions du canton. Section 4: Dispositions propres aux représentantes et aux représentants des employeurs et des employés des secteurs privé et public en matière d'égalité Art. 34 1Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Conseil d'Etat nomme, sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des employés des secteurs privé et public: a) six représentants des employeurs du secteur privé; b) six représentants des employés du secteur privé; c) six représentants des employeurs du secteur public; d) six représentants des employés du secteur public. 2Chaque représentation est composée de femmes et d'hommes à part égale. Art. 35 Les représentantes et les représentants qui cessent d'être employeurs ou employés sont réputés démissionnaires. 7) Teneur selon L du 26 janvier 2016 (FO 2016 N° 6) avec effet au 1er janvier 2016 Composition de la chambre de conciliation Indemnisation Nomination Perte de la qualité d'employeur ou d'employé Nomination Nomination Perte de la qualité d'employeur ou d'employé 251.1 CHAPITRE 10 Exécution des décisions (art. 343 CPC) Art. 36 1La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de la police neuchâteloise. 2La réquisition est adressée par écrit au commandant de la police neuchâteloise. Elle indique notamment la nature du jugement à exécuter, la personne contre laquelle l'exécution est requise et le lieu où elle doit s'opérer, ainsi que les circonstances qui rendent nécessaires l'assistance de la force publique. 3Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des réquisitions reçues. Art. 37 Les modalités de l'exécution sont arrêtées, sous l'autorité du tribunal, par la personne chargée de l'exécution, en collaboration avec la police neuchâteloise et, le cas échéant, les services cantonaux concernés ainsi que l'autorité communale compétente. CHAPITRE 11 Disposition finale Art. 38 Les actes législatifs suivants sont abrogés: a) code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), du 30 septembre 19918); b) loi d'introduction de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LILFus), du 28 mars 20069); c) loi sur l'arbitrage (LIA), du 5 octobre197010); d) décret au sujet de l'adhésion au concordat supprimant l'obligation de fournir caution pour les frais de procès, du 19 novembre 1903; e) décret portant adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile, du 8 décembre 197511); f) loi portant adhésion au concordat intercantonal sur l'exécution des jugements civils, du 20 octobre 198012); g) décret portant adhésion au concordat intercantonal sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public, du 13 octobre 197513). Entrée en vigueur: 1er janvier 201114). Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010. 8) RLN XVI 72 9) FO 2006 N° 26 10) RLN IV 398 11) RLN VI 303 12) RLN VII 831 13) RLN VI 267 14) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5). Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer 1. Assistance de la police neuchâteloise 2. Modalités Abrogation du droit en vigueur

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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