Propose a change

Loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 11

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission cantonale des établissements spécialisés pour enfants et adolescents. 4) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 5) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) 6) RSN 410.10 7) Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996 8) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 a) Paiement b) Enfants et adolescents domiciliés hors du canton c) frais de scolarisation 3. Prix de pension 4. Comptabilité III. Etablissements sis hors du canton IV Couverture des dépenses 1. Frais d'investissement 2. Frais d'exploitation V. Commission cantonale 1. Composition et organisation 832.10 2La commission présidée par un conseiller d'Etat est composée de onze à treize membres; elle comprend notamment les représentants des principaux services intéressés de l'administration cantonale responsables de la protection de l'enfance et cinq autres membres au moins. 3Son secrétariat est assumé par un fonctionnaire désigné par le Conseil d'Etat.

Your change, as a redline

Art. 11

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission cantonale des établissements spécialisés pour enfants et adolescents. 4) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 5) Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) 6) RSN 410.10 7) Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996 8) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 a) Paiement b) Enfants et adolescents domiciliés hors du canton c) frais de scolarisation 3. Prix de pension 4. Comptabilité III. Etablissements sis hors du canton IV Couverture des dépenses 1. Frais d'investissement 2. Frais d'exploitation V. Commission cantonale 1. Composition et organisation 832.10 2La commission présidée par un conseiller d'Etat est composée de onze à treize membres; elle comprend notamment les représentants des principaux services intéressés de l'administration cantonale responsables de la protection de l'enfance et cinq autres membres au moins. 3Son secrétariat est assumé par un fonctionnaire désigné par le Conseil d'Etat.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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