Loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 3
1Les frais d'exploitation inhérents à la prise en charge d'enfants ou d'adolescents domiciliés dans le canton sont supportés par l'Etat. Il en va de même pour les services d'action éducative en milieu ouvert. 2Pour les centres de traitement et d'information pour toxicomanes, ils sont couverts par l'Etat, sur proposition de la commission cantonale de lutte contre la drogue. RLN III 883 1) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78) 2) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78) 3) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35), L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78), L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 I. Principe II. Etablissements déployant leur activité sur territoire neuchâtelois 1. Frais d'investissement 2. Frais d'exploitation pour enfants et adolescents domiciliés dans le canton 832.10 3Les frais d'exploitation sont en principe calculés à la journée d'occupation éventuellement sur la base d'un forfait mensuel ou encore d'un budget annuel.
Art. 3
1Les frais d'exploitation inhérents à la prise en charge d'enfants ou d'adolescents domiciliés dans le canton sont supportés par l'Etat. Il en va de même pour les services d'action éducative en milieu ouvert. 2Pour les centres de traitement et d'information pour toxicomanes, ils sont couverts par l'Etat, sur proposition de la commission cantonale de lutte contre la drogue. RLN III 883 1) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78) 2) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78) 3) Teneur selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII 35), L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78), L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 I. Principe II. Etablissements déployant leur activité sur territoire neuchâtelois 1. Frais d'investissement 2. Frais d'exploitation pour enfants et adolescents domiciliés dans le canton 832.10 3Les frais d'exploitation sont en principe calculés à la journée d'occupation éventuellement sur la base d'un forfait mensuel ou encore d'un budget annuel.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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