REGLEMENT CONCERNANT L’EVACUATION ET L’EPURATION DES EAUX (Du 23 octobre 2023) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Vu la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l’environnement, de protection et gestion des eaux, Vu la loi législation cantonale sur l’aménagement du territoire et sur les constructions, Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, Sur la proposition du Conseil communal, arrête: CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – But et champ d’application 1 La commune prend, dans les limites des législations fédérale et cantonale, les mesures nécessaires pour protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. 2 Le présent règlement régit notamment la planification, la construction, l’exploitation, l’entretien et le financement des installations d’évacuation et de traitement des eaux et les rapports entre la commune et les usagères ou usagers raccordé-e-s à son réseau d’évacuation des eaux. 3 La commune établit les plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) sur l’ensemble du territoire communal et se charge de leur mise à jour régulière. Il s’agit des instruments de planification de l’évacuation des eaux. Art. 2 – Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) 1 Le plan général d’évacuation des eaux définit les principes généraux pour l’évacuation des eaux ainsi que les priorités d’investissement et d’action de la commune. Il fixe notamment : a) le périmètre d’assainissement dans lequel les réseaux d’égouts publics sont construits ; b) les zones dans lesquelles les eaux sont évacuées selon le système séparatif ; c) les zones dans lesquelles les eaux sont évacuées selon le système unitaire ; d) les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration. 2 Le plan général d’évacuation des eaux assure également la cohérence avec le plan régional d'évacuation des eaux (PREE) visant à harmoniser les mesures de gestion, d'évacuation et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales au sein d'un bassin versant hydrologique. Art. 3 – Systèmes séparatif et unitaire 1 Dans le système séparatif, les eaux usées sont collectées séparément des autres eaux et déversées dans les égouts. Les collecteurs d’égouts publics conduisent les eaux usées pour traitement à la station d’épuration. 2 Dans le système unitaire, les eaux usées et les autres eaux sont évacuées par une canalisation unique vers la station d’épuration. Art. 4 – Cadastre des conduites 1 La commune gère et tient à jour le cadastre du réseau public et privé. Elle relève toutes les conduites et collecteurs ainsi que tous les ouvrages spéciaux et infrastructures situés sur le domaine public et privé. 2 La commune établit en outre l’inventaire des installations d’infiltration publiques et privées. Art. 5 – Rapports contractuels 1 Tout raccordement au réseau communal tient lieu de contrat et implique l’acceptation par l’usagère ou l’usager du présent règlement, des prescriptions et des taxes qui en découlent. 2 Les propriétaires sont réputés être les usagères ou usagers ainsi que les interlocutrices ou interlocuteurs de la commune et endossent la responsabilité en lien avec les obligations découlant du rapport contractuel. Art. 6 – Obligations 1 Les obligations découlant des raccordements débutent à la mise en service. 2 Les propriétaires sont tenus d’aviser par écrit la commune de tout élément impliquant une modification du montant des taxes. 3 Toute résiliation ou tout transfert de contrat doit être annoncé par écrit à la commune au moins un mois à l'avance par l'ancienne ou l’ancien et la nouvelle ou le nouveau propriétaire, en indiquant la date du changement. 4 Jusqu’à la date de résiliation ou de transfert, l’usagère ou l’usager est responsable du paiement des taxes et autres obligations. CHAPITRE II : PRINCIPES D’EVACUATION DES EAUX Art. 7 – Evacuation des eaux usées 1 Dans le périmètre d’assainissement, les propriétaires sont tenu-e-s de raccorder les eaux usées de leur bien-fonds au réseau public. 2 Les eaux usées traitées ne doivent pas être évacuées dans le sous-sol par un ouvrage servant également à l’évacuation des eaux claires. Art. 8 – Evacuation des eaux non polluées 1 Les eaux non polluées ou eaux claires sont récoltées séparément au niveau de la parcelle. 2 En principe, elles sont évacuées conformément aux PGEE et à la législation applicable en matière de protection des eaux. 3 Le déversement direct d’eaux claires dans les cours d’eau est soumis à autorisation. Art. 9 – Evacuation des eaux artisanales, industrielles ou autres L’évacuation et le traitement des eaux artisanales, industrielles ou autres sont soumis à autorisation cantonale et communale. Art. 10 – Eaux de ruissellement Chaque propriétaire foncière ou foncier est tenu-e de recueillir ou d’évacuer de manière appropriée les eaux de ruissellement des surfaces imperméables avant leur écoulement sur le domaine public conformément aux PGEE. CHAPITRE III : EQUIPEMENT PUBLIC Art. 11 – Définition du réseau 1 Le réseau public d’assainissement comprend : a) les collecteurs principaux ; b) les collecteurs secondaires ; c) tous les ouvrages spéciaux et infrastructures situés sur ce réseau de collecteurs. 2 Il est défini dans les PGEE et est propriété de la commune. 3 La commune est également membre du Syndicat intercommunal de la Station d’épuration de la Saunerie à Colombier. Art. 12 – Construction et entretien La commune pourvoit à la construction, à l’entretien et au fonctionnement régulier du réseau public d’assainissement. Art. 13 – Réalisation de l’équipement public 1 La réalisation de l’équipement public est opérée conformément aux PGEE. 2 L’équipement public est construit, selon les besoins, en une ou plusieurs étapes. 3 La commune n’est pas tenue de procéder à l’extension des réseaux en dehors du périmètre d’assainissement. Il sera tenu compte du coût et de la faisabilité des travaux. Art. 14 – Extension du réseau public Lorsque le réseau public est étendu sur le domaine privé pour les besoins du raccordement d’un-e ou plusieurs propriétaires privé-e-s, ceux-ci participent aux frais d’équipement conformément à la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire. Art. 15 – Utilisation du domaine privé (droit de passage) 1 La personne propriétaire d'un bien-fonds est tenue d'autoriser, gratuitement et sans indemnité de passage, l'établissement à travers sa parcelle des infrastructures de réseau nécessaires à l’évacuation de l'eau, même si ces installations servent à d'autres biens-fonds raccordés. 2 Elle s'abstient de tout acte pouvant nuire au bon fonctionnement et à la sécurité de ces installations ou de nature à perturber leur exploitation, leur contrôle et leur entretien. 3 La commune requiert l'inscription des installations à ses frais au registre foncier. Art. 16 – Travaux à proximité du réseau public Il est interdit de dégager, modifier, déplacer, réaliser des constructions à proximité du réseau public sans autorisation. CHAPITRE IV : EQUIPEMENT PRIVE Art. 17 – Définition et propriété 1 L’équipement privé comprend les canalisations et les installations privées (d’infiltration, de rétention, etc.) du point de sortie de l’immeuble en pied de façade jusqu’au(x) point(s) d’introduction dans le réseau public. Il appartient à la personne propriétaire du bien-fonds ou de l’immeuble. 2 Dans la règle, chaque bien-fonds ou immeuble est raccordé au collecteur public par un embranchement indépendant. 3 Selon les circonstances, la commune peut contraindre des propriétaires voisins à établir un équipement privé commun en copropriété. Art. 18 – Construction et entretien 1 Chaque propriétaire pourvoit à ses frais à la construction, à l’entretien et au fonctionnement régulier des canalisations et installations privées qui lui appartiennent. 2 Les équipements privés sont construits dans le respect des prescriptions du présent règlement, des directives édictées par la commune et des normes professionnelles. 3 Le Conseil communal fixe pour le surplus les délais et autres modalités de raccordement à l’équipement public. 4 Pour les canalisations et installations privées partagées entre plusieurs propriétaires et à défaut de convention, la répartition des frais se fait en proportion de leur utilisation. 5 Lorsque la construction ou l’entretien d’un équipement privé nécessite des travaux de fouille sur le domaine public, la personne propriétaire doit préalablement obtenir l’autorisation de l’autorité compétente et en assumer les frais. Art. 19 – Demande d’autorisation 1 Tous travaux de construction, transformation, modification ou réparation de canalisation, de raccordement, d’installation d’infiltration ou d’ouvrage de traitement des eaux sont subordonnés à une autorisation délivrée par la commune. 2 La demande est présentée par la personne propriétaire préalablement à l’exécution des travaux. 3 La personne propriétaire doit aviser la commune de la mise en chantier. 4 À la fin des travaux et avant le remblayage de la fouille, la personne propriétaire est tenue d’aviser la commune afin qu’elle puisse procéder aux contrôles nécessaires. Un relevé des canalisations est également effectué par un géomètre aux frais de la personne propriétaire. En cas de non-respect de ces conditions, la fouille est ouverte une nouvelle fois aux frais de la personne propriétaire. Art. 20 – Installations d’épuration hors PGEE L’étude, la réalisation et l’exploitation des installations d’épuration situées hors du périmètre d’assainissement, sont à la charge de la personne propriétaire. Art. 21 – Droit de passage 1 La personne propriétaire dont l’équipement privé doit emprunter le fonds d’un tiers acquiert à ses frais les droits de passage ou autres servitudes nécessaires à son aménagement et à son entretien. 2 La commune peut autoriser ou obliger une personne propriétaire à recevoir dans ses canalisations ou autres ouvrages destinés à l’évacuation des eaux, les eaux usées et/ou eaux claires d’autres bienfonds ou immeubles. 3 Les constructions érigées au droit et à proximité immédiate du réseau privé ne doivent pas mettre en péril l’intégrité et le bon fonctionnement de celui-ci. Art. 22 – Contrôle 1 La commune procède au contrôle des équipements privés. 2 L’accès aux installations doit être garanti. 3 La personne propriétaire est tenue de faire éliminer à ses frais les éventuels défauts constatés dans le délai accordé. En cas d’inexécution, la commune peut faire réaliser les travaux aux frais de la personne propriétaire. Art. 23 – Reprise d’équipements privés Le Conseil communal fixe les conditions auxquelles des ouvrages faisant partie de l’équipement privé peuvent être repris par la commune au titre d’équipement public. Art. 24 – Suppression des installations privées d’évacuation 1 Lors du raccordement d'un équipement privé à l'équipement public, les installations particulières d'épuration sont mises hors service dans un délai fixé par la commune. 2 Ces travaux sont exécutés aux frais de la personne propriétaire qui n'a droit à aucune indemnité. 3 Les installations de prétraitement doivent être maintenues. CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Art. 25 – Conditions techniques 1 Le Conseil communal fixe les conditions techniques de raccordement et de réalisation. 2 La commune peut contraindre les propriétaires à faire réaliser, à leurs frais, d’éventuelles installations particulières rendues nécessaires par la configuration des lieux ou des circonstances particulières. 3 Des exigences particulières s’appliquent notamment dans les zones de protection des eaux. Art. 26 – Installations de prétraitement 1 Les propriétaires de bâtiments dont les eaux usées ne peuvent, en raison de leur qualité, être dirigées sans autre vers les installations collectives d’épuration, sont tenus de construire, à leurs frais, une installation de prétraitement conforme aux prescriptions fédérales, cantonales ou communales. 2 La même règle s’applique pour les cuisines collectives et restaurants, les ateliers de réparation des véhicules, les carrosseries et places de lavage, ainsi que les garages privés. Art. 27 – Récupération de l’eau de pluie En cas d’utilisation de l’eau de pluie pour des usages domestiques donnant lieu à un rejet d’eaux usées dans les collecteurs communaux, la pose d’un compteur est obligatoire. Art. 28 – Piscines 1 Les eaux de rinçage des filtres et les eaux de nettoyage des bassins des piscines sont déversées dans les canalisations d’eaux usées. 2 Dans la mesure du possible, le contenu des bassins est infiltré ou déversé dans la canalisation d’eaux pluviales après un arrêt de traitement de 48 heures, les modalités de prétraitement étant fixées dans l’autorisation en matière de protection des eaux. Art. 29 – Restrictions à l’utilisation des canalisations et collecteurs Il est interdit d’introduire dans les canalisations et dans les installations d’infiltration des matières liquides, solides ou gazeuses qui, par leur nature, par leur mélange ou leur concentration, peuvent endommager les canalisations ou les installations d’épuration, gêner leur fonctionnement ou être à l’origine de dangers pour la sécurité ou la salubrité. Art. 30 – Chantiers La gestion et l’évacuation des eaux de chantier doivent être conformes aux prescriptions du canton. Art. 31 – Installations provisoires 1 Tout raccordement doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la commune. La gestion et l’évacuation des eaux de ces installations doivent être conformes aux prescriptions de celle-ci. 2 La commune peut faire effectuer, aux frais du bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation, tout contrôle de la gestion et de l’évacuation des eaux et des canalisations publiques. Elle peut prescrire tous travaux de remise en état nécessaires aux frais du bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation. CHAPITRE VI : FINANCEMENT Art. 32 – Taxe d’épuration Une contribution annuelle, dénommée taxe d’épuration, est instituée pour couvrir les frais de construction et d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des ouvrages et des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées ainsi qu’à l’évacuation des eaux claires. Art. 33 – Perception La taxe est perçue auprès des propriétaires d’immeubles raccordés au réseau d’égouts qui peuvent, le cas échéant, la répercuter sur leurs locataires. Art. 34 – Fixation de la taxe 1 La taxe est fixée en fonction du volume d’eaux usées produit, calculée sur la base de l’eau consommée (provenant du réseau, pluviale, de source ou captée) et mesurée par un compteur. 2 Le montant en m3 est fixé par arrêté du Conseil communal, soumis à la sanction du Conseil d’État, de façon à couvrir la charge du chapitre « station d’épuration des eaux et réseau » du compte de résultat, qui comprend également la charge nette de l’évacuation des eaux claires. Art. 35 – Comptabilité 1 Le chapitre « station d’épuration », y compris la charge nette de l’évacuation des eaux claires qui lui est obligatoirement imputée, doit être financé exclusivement par les taxes d’épuration. 2 Les éventuels bénéfices d’exercice du chapitre « Station d’épuration des eaux et réseau » sont attribués au crédit des financements spéciaux (compte 29002.01). 3 Les éventuels déficits du chapitre « Station d’épuration des eaux et réseau » sont prélevés au débit du même compte (290.02.01). Art. 36 – Fonds pour l’épuration des eaux Les attributions et prélèvements au fonds sont réglés dans le règlement sur le fonds pour l’épuration des eaux. Art. 37 – Taxe de raccordement La taxe de raccordement est fixée dans la règlementation concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux. Art. 38 – Financement des équipements La participation des propriétaires aux frais d’équipement des zones à bâtir en vertu de la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire demeure réservée. CHAPITRE VII : FACTURATION, PAIEMENTS ET FRAIS Art. 39 – Facturation 1 L’assainissement est facturé avec l’eau potable et selon les mêmes modalités. 2 Les appareils de comptage utilisés pour la facturation de la taxe d’épuration appartiennent à la commune qui les remet en location au propriétaire. Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que celles applicables aux compteurs d’eau, conformément au règlement communal concernant la fourniture et la distribution de l’eau potable. Art. 40 – Inobservation des prescriptions 1 En cas d’inobservation des prescriptions découlant du présent règlement et après sommation restée sans effet, la commune fait procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires, aux frais de la contrevenante ou du contrevenant. 2 Les dépenses supportées par la commune peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier. Art. 41 – Frais Les frais de recherche et d’administration provoqués par l’inobservation du présent règlement (et de son règlement d’exécution) sont à la charge de l’usagère ou de l’usager. Art. 42 – Réclamations Les réclamations de toute nature doivent être adressées à la commune (ou à son mandataire), dans les 30 jours qui suivent l’envoi de la facture. Art. 43 – Recours Les décisions rendues en application du présent règlement et de son règlement d’exécution sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 44 – PGEE Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux Plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE), les dispositions des différents PGEE actuellement en vigueur restent valables. Art. 45 – Adaptation du système d’évacuation 1 Lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, les propriétaires d’équipements privés sont tenus de réaliser à leurs frais, des évacuations conformes aux dispositions du présent règlement dans un délai de 2 ans. 2 Lors de transformations sur un bien-fonds touchant au système d’évacuation des eaux, la personne propriétaire est tenue de procéder à la séparation des eaux jusqu’en limite de parcelle. 3 Lorsque la commune effectue la mise en conformité d’une zone (mise en séparatif, réparation, réhabilitation, etc.) ou que celle-ci est déjà réalisée, les propriétaires d’équipements privés sont tenus de réaliser à leurs frais des équipements conformes aux dispositions du présent règlement, le cas échéant dans un délai fixé par la commune, mais au plus tard dans les 2 ans. Dans des cas exceptionnels, la commune peut accorder un délai plus long. 4 En cas d’inexécution et après vaine mise en demeure, la commune peut procéder aux travaux nécessaires aux frais de la personne propriétaire. CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES Art. 46 – Plaintes Tous les cas non prévus par le présent règlement, les contestations et les plaintes éventuelles liées à la présente réglementation sont à soumettre au Conseil communal. Art. 47 – Disposition pénale Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende de CHF 10'000 au plus, sous réserve de sanctions plus sévères de la législation fédérale ou cantonale en la matière, qui seraient applicables. Art. 48 – Abrogations 1 Sont en particulier abrogés : - le Règlement concernant l’épuration des eaux usées, l’établissement et l’entretien des égouts adopté le 4 juillet 1977 par le Conseil général de la commune de Neuchâtel ; - le Règlement concernant l’évacuation et le traitement des eaux adopté le 9 mai 2005 par le Conseil général de la commune de Valangin ; - l’Arrêté concernant le plan directeur des égouts de Chaumont, adopté le 7 octobre 1974 par le Conseil général de la commune de Neuchâtel ; - l’Arrêté concernant la perception de la taxe d’épuration, du 26 avril 2021. 2 Sont également abrogées toutes dispositions antérieures contraires édictées dans les anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. 3 Le PGEER La Côte est caduc. Art. 49 – Entrée en vigueur et exécution 1 Le présent règlement entre en vigueur le 23 octobre 2023. 2 Le Conseil communal est chargé de son exécution après l'avoir soumis à la sanction du Conseil d'État, à l'expiration du délai référendaire. SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 15 JANVIER 2025
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701 Règlement concernant l'évacuation et l'épuration des eaux, du 23 octobre 2023
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