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Change 1
As published
Art. 179 Section V Informations de tiers
Informations de tiers 12, 24, 26, 40, 47
1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale :
a. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres
organes ; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires ;
b. les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les
prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires, selon les modalités prévues
par le droit fédéral ;
c. les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance
pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune
de la société ;
d. les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des
certificats de salaire ;
e. les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur
proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.
f. les caisses de chômage publiques et privées agrées, sur les prestations reçues en application de
l'article 97a, alinéa 1, lettre cbis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI).
g. les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'article 138, alinéas 1 et
2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique de renseignements sur
ces données. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.
1bis Les délais pour remettre les attestations sont les suivants :
- alinéa 1, lettres a et c : 6 mois après la fin de la période
fiscale ;
- alinéa 1, lettre d, f et g : au 28 février de l'année qui suit la période fiscale.
2 Un double des attestations mentionnées à l'alinéa 1, lettres a à c, e, f et g respectivement l'original du
certificat de salaire (alinéa 1, lettre d) doit être adressé au contribuable.
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 84, al. 2)
doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous
les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles et de leur rendement.
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
Your change, as a redline
Art. 179 Section V Informations de tiers
Informations de tiers 12, 24, 26, 40, 47
1 Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale :
a. les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres
organes ; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires ;
b. les institutions de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les
prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires, selon les modalités prévues
par le droit fédéral ;
c. les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance
pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune
de la société ;
d. les employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen d'une copie des
certificats de salaire ;
e. les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur
proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.
f. les caisses de chômage publiques et privées agrées, sur les prestations reçues en application de
l'article 97a, alinéa 1, lettre cbis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI).
g. les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'article 138, alinéas 1 et
2, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique de renseignements sur
ces données. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.
1bis Les délais pour remettre les attestations sont les suivants :
- alinéa 1, lettres a et c : 6 mois après la fin de la période
fiscale ;
- alinéa 1, lettre d, f et g : au 28 février de l'année qui suit la période fiscale.
2 Un double des attestations mentionnées à l'alinéa 1, lettres a à c, e, f et g respectivement l'original du
certificat de salaire (alinéa 1, lettre d) doit être adressé au contribuable.
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe (art. 84, al. 2)
doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous
les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles et de leur rendement.
24 Modifié par la loi du 08.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
40 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.01.2022
47 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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