Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
As published
Art. 194
Droit cantonal applicable 39
1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit :
a. pour les travailleurs définis à l'article 130 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est
domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable ;
b. pour les personnes définies aux articles 138 et 140 à 144a : selon le droit du canton dans lequel le
débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le
droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation
imposable ; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un
autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou
l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit
du canton dans lequel l'établissement stable se situe ;
c. pour les personnes définies à l'article 139: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs
ou conférenciers exercent leur activité.
2 Si le travailleur au sens de l'article 138 est un résident à la semaine, l'alinéa 1, lettre a, s'applique par
analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'alinéa 1.
4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure :
a. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était
domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
b. pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son
activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
c. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 2 : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la
semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
Your change, as a redline
Art. 194
Droit cantonal applicable 39
1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit :
a. pour les travailleurs définis à l'article 130 : selon le droit du canton dans lequel le travailleur est
domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable ;
b. pour les personnes définies aux articles 138 et 140 à 144a : selon le droit du canton dans lequel le
débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le
droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation
imposable ; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un
autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou
l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit
du canton dans lequel l'établissement stable se situe ;
c. pour les personnes définies à l'article 139: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs
ou conférenciers exercent leur activité.
2 Si le travailleur au sens de l'article 138 est un résident à la semaine, l'alinéa 1, lettre a, s'applique par
analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent cité à l'alinéa 1.
4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure :
a. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était
domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
b. pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son
activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement ;
c. pour les travailleurs au sens de l'alinéa 2 : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la
semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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