Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
As published
Art. 215 Chapitre IV Autorités
Autorités 2, 4, 19
1 L'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.
2 L'Administration cantonale des impôts commet un notaire avec mission de dresser l'inventaire des
actifs et passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 de la loi
du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les
successions et donations [AD] , et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant,
les héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat [AE] concernant la
récusation s'appliquent par analogie.
3 Lorsque l'inventaire est dressé par une autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit
être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre l'inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, le
compléter.
4 L'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures de sûreté
notamment l'apposition de scellés, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale.
Le juge de paix se conforme pour ce faire aux règles du code de droit privé judiciaire vaudois [AF] .
5 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au
regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son
décès (art. 3).
[AD] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur
les successions et donations ( BLV 648.11)
[AE] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
[AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Titre IX Perception de l'impôt et garanties
Your change, as a redline
Art. 215 Chapitre IV Autorités
Autorités 2, 4, 19
1 L'inventaire est établi par l'Administration cantonale des impôts.
2 L'Administration cantonale des impôts commet un notaire avec mission de dresser l'inventaire des
actifs et passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 de la loi
du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les
successions et donations [AD] , et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant,
les héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat [AE] concernant la
récusation s'appliquent par analogie.
3 Lorsque l'inventaire est dressé par une autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit
être communiquée à l'autorité compétente. Celle-ci peut reprendre l'inventaire tel quel ou, s'il y a lieu, le
compléter.
4 L'Administration cantonale des impôts peut requérir du juge de paix des mesures de sûreté
notamment l'apposition de scellés, lorsque ces mesures se justifient pour l'application de la loi fiscale.
Le juge de paix se conforme pour ce faire aux règles du code de droit privé judiciaire vaudois [AF] .
5 Les offices d'état civil signalent sans retard tout décès à l'autorité fiscale compétente du lieu où, au
regard du droit fiscal, le défunt avait son dernier domicile ou se trouvait en séjour au moment de son
décès (art. 3).
[AD] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur
les successions et donations ( BLV 648.11)
[AE] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
[AF] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Titre IX Perception de l'impôt et garanties
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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