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10 provisions
Article 1
1Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les
mesures prévues par la législation fédérale sur la circulation routière.
2Il peut notamment:
a) interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes;
b) édicter des prescriptions complémentaires concernant la circulation sur ou
hors des routes ouvertes à la circulation publique, cela dans la mesure
prévue par le droit fédéral;
c) soumettre les cycles à un contrôle technique.
3Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à propos de chaque
décision prise et de chaque attestation ou déclaration délivrée en vertu de la
législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière.
4Il peut déléguer une partie de ses compétences aux communes.
Art. 2
1Abrogé.
2En cas de carence du Conseil communal et après avertissement, le
département prend à sa place les dispositions commandées par les
circonstances.
3L'article 34 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 19243), est
réservé.
Art. 3
1Les frais de pose et d'entretien des signaux et des marques
incombent:
a) en général: au propriétaire de la route;
b) pour les sections de routes cantonales sises à l'intérieur d'une
agglomération, y compris les signaux d'entrée et de sortie de la localité: à la
commune.
2Les frais de pose et d'entretien des signaux et des marques temporaires de
danger, de prescription ou d'indication sont à la charge du maître de l'ouvrage.
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
RLN IV 92
2) Teneur selon l du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020
3) RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983
Attributions du
Conseil d'Etat
Signaux et
marques
b) Frais
761.10
Art. 4
Le ministère public, les juges d'instruction, les présidents de tribunaux
de district, le commandant et les officiers de la police neuchâteloise sont
compétents pour ordonner qu'un conducteur de véhicules ou une autre
personne impliquée dans un accident fasse l'objet d'un examen médical
approprié, d'une prise de sang lorsque les indices permettent de présumer que
l'intéressé est pris de boisson ou d'une analyse d'urine lorsque les indices
permettent de présumer que l'intéressé est sous l'effet de stupéfiants ou de
médicaments.
Art. 5
Art. 6
Le Conseil d'Etat désigne au surplus, dans les cas non prévus par la
législation fédérale ou cantonale, les autorités chargées d'appliquer les
prescriptions sur la circulation routière.
Art. 7
1Le Conseil d'Etat conclut un contrat d'assurance responsabilité civile
collective pour le compte de tous les cyclistes qui ne sont pas assurés
personnellement sur ce plan dans la mesure prévue par le droit fédéral.
2Le montant de la prime d'assurance est à la charge du cycliste; il est encaissé
en même temps que l'impôt perçu en vertu de la loi sur la taxe des véhicules
automobiles et des cycles, du 3 décembre 19206).
Art. 8
Les communes fixent les conditions d'exploitation des entreprises de
taxis dans la mesure où ces entreprises empruntent la voie publique.
Art. 9
Sont abrogés:
a) les articles 7, 72 à 81, 83, 86, 87 et 96 à 98 de la loi sur les routes et voies
publiques, du 21 août 18497);
b) la loi concernant l'assurance obligatoire des propriétaires de cycles contre
les effets de la responsabilité civile, du 19 novembre 1934;
c) la loi désignant les autorités compétentes pour ordonner les prises de sang
à des conducteurs pris de boisson, du 24 février 1964;
d) toutes autres dispositions contraires.
Art. 10
Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 novembre 1968, avec effet
immédiat.
4) Teneur selon L du 23 mars 1988 (RSN 561.1), L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au
1er janvier 1991 et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007
5) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
6) RLN IX 30; actuellement L du 6 octobre 1992 (RSN 761.20)
7) RSN 735.10
Autres autorités
compétentes
Assurance
responsabilité
civile des cyclistes
Entreprises de
taxis
Dispositions
abrogées
Exécution