CONVENTION entre les cantons et la Confédération sur l’harmonisation de l’informatique dans la justice pénale
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 12
Droit de vote au sein de l'Assemblée et du Comité 1 Dans l'Assemblée, chaque canton dispose de deux voix conformément à l'art. 7. Les cantons ont la compétence d'attribuer l'une de leurs deux voix à une représentation d'une autorité judiciaire cantonale. La cheffe ou le chef du DFJP ainsi que la procureure générale ou le procureur général de la Confédération disposent d'une voix chacun(e). 2 Au sein du Comité, chaque membre dispose d'une voix. 3 Pour les décisions de l'Assemblée relatives à un service, seuls peuvent voter les membres dont la collectivité participe à ce service. 4 Pour les décisions relatives à des services auxquels la Confédération ou le Ministère public de la Confédération ne participent pas, leurs représentantes et représentants respectifs ne siègent dans tous les organes qu'avec une voix consultative, et le DFJP ne peut refuser une décision de l'Assemblée en vertu de l'art. 13, al. 3. 5 Le droit de vote au sein du Comité ne peut être exercé que par les personnes élues ou par les personnes désignées conformément à la présente convention. Une représentation par un autre membre de l'organe concerné n'est pas admissible. 6 Au sein de l'Assemblée, les directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police et, le cas échéant, les représentantes et représentants des autorités judiciaires (art. 7, al. 2, let. a) peuvent se suppléer mutuellement. La suppléance est possible pour les deux voix dont dispose chaque canton.
Art. 12
Droit de vote au sein de l'Assemblée et du Comité 1 Dans l'Assemblée, chaque canton dispose de deux voix conformément à l'art. 7. Les cantons ont la compétence d'attribuer l'une de leurs deux voix à une représentation d'une autorité judiciaire cantonale. La cheffe ou le chef du DFJP ainsi que la procureure générale ou le procureur général de la Confédération disposent d'une voix chacun(e). 2 Au sein du Comité, chaque membre dispose d'une voix. 3 Pour les décisions de l'Assemblée relatives à un service, seuls peuvent voter les membres dont la collectivité participe à ce service. 4 Pour les décisions relatives à des services auxquels la Confédération ou le Ministère public de la Confédération ne participent pas, leurs représentantes et représentants respectifs ne siègent dans tous les organes qu'avec une voix consultative, et le DFJP ne peut refuser une décision de l'Assemblée en vertu de l'art. 13, al. 3. 5 Le droit de vote au sein du Comité ne peut être exercé que par les personnes élues ou par les personnes désignées conformément à la présente convention. Une représentation par un autre membre de l'organe concerné n'est pas admissible. 6 Au sein de l'Assemblée, les directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police et, le cas échéant, les représentantes et représentants des autorités judiciaires (art. 7, al. 2, let. a) peuvent se suppléer mutuellement. La suppléance est possible pour les deux voix dont dispose chaque canton.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it