Propose a change

Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale\net portant modification :\n1° du Code de procédure pénale ; \n2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ;\n3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;\n5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\net portant abrogation :\n1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant \n1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; \n2. le code d’instruction criminelle ; \n3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ;\n2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_38

(1)Il est créé pour le territoire de compétence de chaque commissariat de police un comité de prévention communal. Lorsque plusieurs commissariats sont implantés sur le territoire d’une commune, il ne sera mis en place qu’un seul comité de prévention communal. Le comité de prévention comprend : 1°les bourgmestres des communes relevant du territoire de compétence du commissariat de police, qui, en cas d’empêchement, sont remplacés conformément à l’article 64 de la loi communale ; 2°les échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par les bourgmestres ; 3°le directeur de la région de police dans le ressort duquel se trouve la commune, ou son délégué ; 4°les chefs des commissariats de police territorialement compétents ou leur délégué ; 5°un agent municipal par commune relevant du territoire de compétence du commissariat de police, désigné par le bourgmestre. Le fonctionnaire désigné par le ministre et le procureur d’État territorialement compétent ont entrée dans le comité et seront entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué. Des représentants de l’autorité judiciaire et des départements, administrations ou services de l’État peuvent être invités à participer aux séances des comités de prévention en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour de celles-ci. Il en est de même pour toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité. (2)Le comité de prévention est placé sous la présidence du bourgmestre. Si le comité de prévention réunit plusieurs communes, le président est à désigner de façon collégiale par les bourgmestres des communes faisant partie de ce comité. Ceux-ci fixent également la durée du mandat du président. En cas de maladie, d’absence ou d’autre empêchement du président, celui-ci est remplacé par le président suppléant désigné dans les mêmes formes que le président. La durée de son mandat est identique à celle du mandat du président. (3)Le comité de prévention a les attributions suivantes : 1°procéder à l’étude et à l’analyse dans les communes des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l’ordre public ainsi que de leur perception par la population ; 2°définir au niveau communal des objectifs et des actions coordonnées auxquels l’État, d’une part, et la commune, d’autre part, décident d’un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés ; 3° élaborer des propositions concernant des mesures à prendre adaptées aux réalités locales ; 4°assurer le suivi de l’évolution de l’application des propositions retenues en commun.

Your change, as a redline

art_38

(1)Il est créé pour le territoire de compétence de chaque commissariat de police un comité de prévention communal. Lorsque plusieurs commissariats sont implantés sur le territoire d’une commune, il ne sera mis en place qu’un seul comité de prévention communal. Le comité de prévention comprend : 1°les bourgmestres des communes relevant du territoire de compétence du commissariat de police, qui, en cas d’empêchement, sont remplacés conformément à l’article 64 de la loi communale ; 2°les échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par les bourgmestres ; 3°le directeur de la région de police dans le ressort duquel se trouve la commune, ou son délégué ; 4°les chefs des commissariats de police territorialement compétents ou leur délégué ; 5°un agent municipal par commune relevant du territoire de compétence du commissariat de police, désigné par le bourgmestre. Le fonctionnaire désigné par le ministre et le procureur d’État territorialement compétent ont entrée dans le comité et seront entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué. Des représentants de l’autorité judiciaire et des départements, administrations ou services de l’État peuvent être invités à participer aux séances des comités de prévention en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour de celles-ci. Il en est de même pour toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité. (2)Le comité de prévention est placé sous la présidence du bourgmestre. Si le comité de prévention réunit plusieurs communes, le président est à désigner de façon collégiale par les bourgmestres des communes faisant partie de ce comité. Ceux-ci fixent également la durée du mandat du président. En cas de maladie, d’absence ou d’autre empêchement du président, celui-ci est remplacé par le président suppléant désigné dans les mêmes formes que le président. La durée de son mandat est identique à celle du mandat du président. (3)Le comité de prévention a les attributions suivantes : 1°procéder à l’étude et à l’analyse dans les communes des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l’ordre public ainsi que de leur perception par la population ; 2°définir au niveau communal des objectifs et des actions coordonnées auxquels l’État, d’une part, et la commune, d’autre part, décident d’un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés ; 3° élaborer des propositions concernant des mesures à prendre adaptées aux réalités locales ; 4°assurer le suivi de l’évolution de l’application des propositions retenues en commun.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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