Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale\net portant modification :\n1° du Code de procédure pénale ; \n2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ;\n3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;\n5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\net portant abrogation :\n1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant \n1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; \n2. le code d’instruction criminelle ; \n3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ;\n2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.
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Change 1
art_43quinquies
(1)Dans le fichier central, la Police traite les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes qui ont fait l’objet d’un procès-verbal ou rapport dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire, d’une mission de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi. Le fichier central comprend une partie active et une partie passive. La partie active contient les données auxquelles les membres de la Police, les membres d’autres administrations détachés à la Police et les membres des administrations visées au paragraphe 6 ont besoin d’accéder dans le cadre de leurs missions légales conformément aux délais de conservations prévus aux paragraphes 9, 10, 11, 13 et 14. Après avoir atteint la durée de conservation maximale dans la partie active, les données collectées dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire sont transférées dans la partie passive, à laquelle l’accès n’est justifié que pour les finalités prévues au paragraphe 19. Le fichier central ne comporte pas les données relatives à des personnes qui ont commis une contravention, si une loi spéciale permet d’arrêter les poursuites pénales par le paiement d’un avertissement taxé et que la personne concernée s’est acquittée de l’avertissement taxé dans le délai prévu par la loi. (2)Les données à caractère personnel et informations sont traitées dans le fichier central pour les finalités suivantes : 1°la vérification des antécédents d’une personne dans le cadre d’une mission de police judiciaire, de police administrative ou dans le cadre d’une autre mission légale de la Police ; 2°l’appui aux enquêtes judiciaires par le biais d’analyses criminelles opérationnelles à la demande d’une autorité judiciaire ; 3°l’appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité intérieure par le biais d’analyses criminelles stratégiques ; 4°l’exploitation des informations à des fins de recherches statistiques ; 5°l’identification des membres de la Police en charge du dossier. (3)Les personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police administrative et de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont celles qui ont fait l’objet d’une mesure de police ou qui ont été citées dans un rapport établi par la Police dans le cadre de l’exécution de ses missions. Elles sont catégorisées comme suit : 1°les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de police administrative prise par la Police au sens du chapitre 2, section 1re ou sur base d’une loi spéciale ; 2°les personnes signalées ou recherchées par la Police afin que la Police puisse accomplir ses missions au sens de l’article 7 ; 3°les membres de la Police en charge du dossier. (4)Les catégories de personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police judiciaire sont les suivantes : 1°les personnes suspectées d’avoir participé à une infraction pénale ; 2°les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale ; 3°les personnes décédées de manière suspecte ; 4°les personnes disparues ; 5°les personnes signalées ou recherchées par la Police ; 6°les personnes évadées ou qui ont tenté de s’évader ; 7°les personnes qui exécutent une peine ; 8°les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale ; 9°les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d’enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures ; 10°les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale, les contacts ou associés qui sont suspectés d’avoir l’intention de participer à ces infractions ou d’en avoir connaissance, ainsi que les personnes qui peuvent fournir des informations sur ces infractions pénales ; 11°les membres de la Police en charge du dossier. Les personnes visées à l’alinéa 1er, point 10°, ne peuvent faire l’objet d’une inscription dans le fichier central que : 1°par les officiers de police judiciaire du Service de police judiciaire dans les matières qui relèvent des attributions de la section à laquelle ils sont affectés ; 2°si la fiabilité de la source et de l’information est évaluée suivant un code d’évaluation préalablement défini qui tient compte de la pertinence de la source et de l’information fournie dans le contexte de l’évolution de la criminalité et des phénomènes criminels pertinents ; et 3°avec l’accord du procureur général d’État, du procureur d’État territorialement compétent ou des membres de leurs parquets désignés à cet effet, si ces données concernent un mineur. (5)Une consultation du fichier central pour un motif autre qu’un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, points 8°, 9° et 10°, sauf pour les consultations administratives qui relèvent de la police des étrangers qui donnent accès aux données à caractère personnel des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, points 8° et 9°. Une consultation du fichier central pour un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10°, à l’agent consultant, mais génère un avertissement auprès des officiers de police judiciaire en charge de l’information. Il appartient aux agents en charge de l’information d’évaluer l’utilité de prendre contact avec l’agent consultant. Par dérogation à l’alinéa 2, les officiers et les agents de police judiciaire du Service de police judiciaire ont un accès direct à ces données, sauf si les agents qui sont en charge de l’information ont limité l’accès à une ou plusieurs sections du Service de police judiciaire. Les agents en charge de l’information peuvent autoriser l’accès direct aux informations des personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale. Dans ce cas, ces informations sont traitées comme celles qui relèvent des catégories prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°. (6)Pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire et dans les limites de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et des lois et règlements régissant les matières du titre II de la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ayant la qualité d’officier de police judiciaire et nommément désignés par le directeur de l’Administration des douanes et accises. Les modalités d’accès sont celles applicables aux membres de la Police prévues par la présente loi. Les catégories de personnes et les informations et données à caractère personnel qui peuvent être consultées sont régies par les dispositions applicables à la consultation pour un motif de police judiciaire par les membres de la Police. L’accès des membres de l’Inspection générale de la Police est exercé conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police. Pour l’exercice de leurs missions légales en matière d’enquêtes de sécurité, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux membres de l’Autorité nationale de sécurité chargés des enquêtes de sécurité, nommément désignés par le directeur de l’Autorité nationale de sécurité. Les informations et données à caractère personnel accessibles sont celles prévues au paragraphe 7, à l’exception des procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet. Les catégories de personnes qui peuvent être consultées sont celles prévues au paragraphe 3, points 1° et 2°, ainsi que par dérogation au paragraphe 5, alinéa 1er, celles prévues au paragraphe 4, points 1°, 2°, 5°, 8°, 9° et 10°. L’accès est exercé conformément à l’article 43quater, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4°. (7)Dans le respect des règles d’accès déterminées en vertu de l’article 43quater, paragraphe 3, le fichier central permet aux officiers et agents de police judiciaire et de police administrative, aux membres du personnel civil nommément désignés par le responsable du traitement, aux membres d’autres administrations détachés à la Police, ainsi qu’aux membres des administrations visées au paragraphe 6 de déterminer si une personne y figure. Il permet également de visionner les informations et données à caractère personnel principales sur cette personne et, le cas échéant, un résumé des faits dans lesquels la personne est impliquée. Les procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet sont également accessibles en fonction des droits d’accès et des motifs de la consultation. Les informations et données à caractère personnel principales sur les personnes visées aux paragraphes 3 et 4 peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles pour les personnes physiques : 1°les noms, prénoms, alias et surnoms ; 2°les dates et les lieux de naissance ; 3°les sexes ; 4°les nationalités ou les statuts d’apatride ; 5°les états civils ; 6°les dates de décès ; 7°les numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ; 8°les domiciles, les résidences habituelles ou les dernières adresses connues ; 9°les numéros des cartes d’identité et/ou des passeports ou de tout autre document officiel ; 10°les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, des adresses électroniques ; 11°les signalements descriptifs, comprenant les signes corporels permettant d’identifier la personne, y compris les photographies et, le cas échéant, les empreintes digitales. Dans le cas d’une personne morale, les informations et données à caractère personnel principales peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles : 1°les dénominations sociales et, le cas échéant, les dénominations commerciales si elles sont différentes des dénominations sociales ; 2°les noms, prénoms, alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques et effectifs, ainsi que leurs dates et lieux de naissance, et leurs numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ; 3°les dates et les lieux de constitution ; 4°les adresses des sièges sociaux et les adresses d’exploitation ; 5°les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, les adresses électroniques ; 6°les formes juridiques ; 7°les nationalités ; 8°les numéros du registre de commerce et des sociétés ; 9°les numéros TVA. (8)Les données à caractère personnel et les informations prévues aux paragraphes 3 et 4 sont transmises au fichier central si l’enquête est terminée, ou si l’autorité judiciaire compétente a autorisé la transmission conformément à la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière. (9)En présence d’une décision de condamnation coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procèsverbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée que la décision de condamnation est supprimée du casier judiciaire de toutes les personnes condamnées. Si la réhabilitation ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée, les informations et données à caractère personnel de la personne réhabilitée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne réhabilitée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel à partir de la suppression de la condamnation du casier judiciaire. Dès qu’une condamnation est coulée en force de chose jugée dans une affaire, les victimes et témoins ne peuvent plus être recherchés dans la partie active par le biais de leurs données à caractère personnel, sauf si une disjonction des poursuites a été prononcée dans l’affaire visée ou que la recherche d’autres personnes suspectées d’avoir participé à l’infraction continue. (10)En présence d’une décision d’acquittement coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de la décision d’acquittement, sauf si le procureur d’État ordonne leur maintien. Si l’acquittement ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée ou si, après l’acquittement d’un prévenu, l’enquête est reprise pour rechercher l’auteur de l’infraction, les informations et données à caractère personnel de la personne acquittée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne acquittée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel, sauf si la personne concernée a fait l’objet d’une audition comme témoin dans une phase initiale de l’enquête, dans quel cas elle reste liée à l’affaire sous ces statuts respectifs. Si l’enquête est reprise suite à un acquittement ou si l’enquête continue suite à une disjonction des poursuites, les données relatives aux victimes et témoins sont maintenues dans la partie active. (11)En l’absence de décision coulée en force de chose jugée d’une juridiction de jugement, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procèsverbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires, sont conservées dans la partie active du fichier central jusqu’à l’expiration du délai maximal initial de l’accès aux données au sein de l’application « JU-CHA ». Les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l’expiration de ce délai. (12)Les décisions de condamnation, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites sont mentionnées dans le fichier central. (13)Le procureur d’État du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside peut à tout moment, d’office ou à la demande de la personne concernée : 1°ordonner le transfert des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire dans la partie passive du fichier central ; 2°ordonner l’effacement des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire de la partie passive du fichier central ; 3°ordonner que la personne concernée ne puisse plus être recherchée par le biais des informations et données à caractère personnel. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question. Le procureur d’État avise la personne concernée des suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. Les décisions du procureur d’État visées à l’alinéa 2 sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction, ou à la personnalité de l’intéressé, ou si des raisons objectives ne justifient plus leur maintien des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux et rapports. Les décisions du procureur d’État sont susceptibles de recours devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside. (14) Par dérogation aux paragraphes 9, 10 et 11, les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive après vingt ans pour les rapports rédigés dans le contexte d’une demande d’entraide judiciaire internationale, ainsi que pour ceux adressés au Parquet européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Si une décision au fond est prise par une juridiction luxembourgeoise, le délai de vingt ans est remplacé par les règles relatives aux durées de conservation prévues aux paragraphes 9, 10 et 11. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des documents qui relèvent de la coopération policière internationale ou dans des rapports aux autorités judiciaires qui n’ont pas comme objet la constatation d’une infraction pénale, sont transférées dans la partie passive ensemble avec les procès-verbaux ou rapports élaborés dans le cadre de l’enquête à laquelle ils se rapportent. Si ces rapports ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, le délai de conservation prévu au paragraphe 15, alinéa 1er est applicable. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont transférées dans la partie passive un an après leur enregistrement dans la partie active du fichier central. Ce délai peut être prolongé d’une année supplémentaire sur décision motivée de l’officier de police judiciaire en charge de l’information dans le fichier central. Si l’information se révèle être inexacte, elle est immédiatement supprimée. Seul l’officier de police judiciaire en charge de l’information peut la supprimer. (15)Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des rapports rédigés dans le cadre d’une mission de police administrative ou dans le cadre d’une mission administrative dont la Police est investie par la loi, sont supprimées au plus tard après une période de dix ans après leur enregistrement dans le fichier central. La Police peut arrêter des délais de conservation plus courts par type de rapport au sens du présent paragraphe, auquel cas elle tient un relevé dans lequel les délais spécifiques sont indiqués. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central relatives à des personnes mineures en fugue sont effacées du fichier central lorsque la personne a atteint l’âge de dix-huit ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, les rapports relatifs à des personnes disparues, adressés aux autorités judiciaires et qui ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, sont conservés pendant une durée de trente ans. (16)Les informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central, et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43quater, peuvent être retransmises dans la partie active pour les raisons suivantes : 1°les enquêtes sont reprises pour des infractions pénales qui ne sont pas encore prescrites ; 2°il s’agit d’enquêtes relatives à des faits dénoncés à des autorités judiciaires d’autres États ; 3°il s’agit de faits qui relèvent d’une décision d’enquête européenne ou d’une commission rogatoire internationale. Le renouvellement du délai maximal initial de l’accès aux données dans l’application « JU-CHA » donne lieu à une retransmission dans la partie active du fichier central. Les informations et données à caractère personnel sont de nouveau transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l’expiration de ce délai ou sur décision des autorités judiciaires. (17)Sans préjudice des dispositions relatives à l’archivage pour des raisons historiques, les informations et données à caractère personnel sont supprimées au plus tard trente ans après leur transfert dans la partie passive du fichier central. Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont supprimées trois ans après leur transfert dans la partie passive. Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour contraventions adressés aux autorités judiciaires, sont supprimées cinq ans après l’établissement du procès-verbal ou du rapport. Les autorités judiciaires compétentes peuvent faire prolonger la durée de conservation dans la partie passive en raison d’une demande de révision en cours. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question. (18)Au plus tard au moment du transfert dans la partie passive du fichier central des informations et données à caractère personnel relevant d’une mission de police judiciaire, les informations et données à caractère personnel en question qui se trouvent dans d’autres fichiers doivent être supprimées dans ceuxci, sauf si ces fichiers sont régis par une disposition légale spécifique qui prévoit une durée de conservation différente. Par dérogation à l’alinéa 1erprécédent, les informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers dans un format qui ne peut pas être géré par le fichier central peuvent être archivées dans le fichier particulier s’il dispose d’une possibilité d’archivage. Les durées d’archivage et les conditions d’accès sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de suppression des informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers au moment du transfert des informations et données à caractère personnel dans la partie passive du fichier central ne s’applique pas aux informations et données à caractère personnel relatives à des traces prélevées dans le cadre d’enquêtes où les auteurs des faits sont restés inconnus ni aux informations et données à caractère personnel relatives à des armes saisies. Les durées de conservation sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central. (19)L’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43quater peut être effectué pour les seules finalités suivantes : 1°la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête en cours relative à un crime ou un délit ; 2°la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une demande en révision conformément aux articles 443 et suivants du Code de procédure pénale. La consultation des informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central pour une de ces finalités n’est possible qu’avec l’accord du procureur général d’État ou des membres de son parquet désignés à cet effet ou, pour la finalité visée à l’alinéa 1er, point 1°, sur demande du procureur d’État territorialement compétent ou du juge d’instruction en charge de l’instruction préparatoire. Le procureur général d’État peut autoriser l’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central à des officiers et agents de police judiciaire nommément désignées du Service de police judiciaire ou aux membres de certaines subdivisions du Service de police judiciaire pendant une période maximale de cinq ans renouvelable.
art_43quinquies
(1)Dans le fichier central, la Police traite les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes qui ont fait l’objet d’un procès-verbal ou rapport dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire, d’une mission de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi. Le fichier central comprend une partie active et une partie passive. La partie active contient les données auxquelles les membres de la Police, les membres d’autres administrations détachés à la Police et les membres des administrations visées au paragraphe 6 ont besoin d’accéder dans le cadre de leurs missions légales conformément aux délais de conservations prévus aux paragraphes 9, 10, 11, 13 et 14. Après avoir atteint la durée de conservation maximale dans la partie active, les données collectées dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire sont transférées dans la partie passive, à laquelle l’accès n’est justifié que pour les finalités prévues au paragraphe 19. Le fichier central ne comporte pas les données relatives à des personnes qui ont commis une contravention, si une loi spéciale permet d’arrêter les poursuites pénales par le paiement d’un avertissement taxé et que la personne concernée s’est acquittée de l’avertissement taxé dans le délai prévu par la loi. (2)Les données à caractère personnel et informations sont traitées dans le fichier central pour les finalités suivantes : 1°la vérification des antécédents d’une personne dans le cadre d’une mission de police judiciaire, de police administrative ou dans le cadre d’une autre mission légale de la Police ; 2°l’appui aux enquêtes judiciaires par le biais d’analyses criminelles opérationnelles à la demande d’une autorité judiciaire ; 3°l’appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité intérieure par le biais d’analyses criminelles stratégiques ; 4°l’exploitation des informations à des fins de recherches statistiques ; 5°l’identification des membres de la Police en charge du dossier. (3)Les personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police administrative et de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont celles qui ont fait l’objet d’une mesure de police ou qui ont été citées dans un rapport établi par la Police dans le cadre de l’exécution de ses missions. Elles sont catégorisées comme suit : 1°les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de police administrative prise par la Police au sens du chapitre 2, section 1re ou sur base d’une loi spéciale ; 2°les personnes signalées ou recherchées par la Police afin que la Police puisse accomplir ses missions au sens de l’article 7 ; 3°les membres de la Police en charge du dossier. (4)Les catégories de personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police judiciaire sont les suivantes : 1°les personnes suspectées d’avoir participé à une infraction pénale ; 2°les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale ; 3°les personnes décédées de manière suspecte ; 4°les personnes disparues ; 5°les personnes signalées ou recherchées par la Police ; 6°les personnes évadées ou qui ont tenté de s’évader ; 7°les personnes qui exécutent une peine ; 8°les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale ; 9°les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d’enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures ; 10°les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale, les contacts ou associés qui sont suspectés d’avoir l’intention de participer à ces infractions ou d’en avoir connaissance, ainsi que les personnes qui peuvent fournir des informations sur ces infractions pénales ; 11°les membres de la Police en charge du dossier. Les personnes visées à l’alinéa 1er, point 10°, ne peuvent faire l’objet d’une inscription dans le fichier central que : 1°par les officiers de police judiciaire du Service de police judiciaire dans les matières qui relèvent des attributions de la section à laquelle ils sont affectés ; 2°si la fiabilité de la source et de l’information est évaluée suivant un code d’évaluation préalablement défini qui tient compte de la pertinence de la source et de l’information fournie dans le contexte de l’évolution de la criminalité et des phénomènes criminels pertinents ; et 3°avec l’accord du procureur général d’État, du procureur d’État territorialement compétent ou des membres de leurs parquets désignés à cet effet, si ces données concernent un mineur. (5)Une consultation du fichier central pour un motif autre qu’un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, points 8°, 9° et 10°, sauf pour les consultations administratives qui relèvent de la police des étrangers qui donnent accès aux données à caractère personnel des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, points 8° et 9°. Une consultation du fichier central pour un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10°, à l’agent consultant, mais génère un avertissement auprès des officiers de police judiciaire en charge de l’information. Il appartient aux agents en charge de l’information d’évaluer l’utilité de prendre contact avec l’agent consultant. Par dérogation à l’alinéa 2, les officiers et les agents de police judiciaire du Service de police judiciaire ont un accès direct à ces données, sauf si les agents qui sont en charge de l’information ont limité l’accès à une ou plusieurs sections du Service de police judiciaire. Les agents en charge de l’information peuvent autoriser l’accès direct aux informations des personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale. Dans ce cas, ces informations sont traitées comme celles qui relèvent des catégories prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°. (6)Pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire et dans les limites de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et des lois et règlements régissant les matières du titre II de la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ayant la qualité d’officier de police judiciaire et nommément désignés par le directeur de l’Administration des douanes et accises. Les modalités d’accès sont celles applicables aux membres de la Police prévues par la présente loi. Les catégories de personnes et les informations et données à caractère personnel qui peuvent être consultées sont régies par les dispositions applicables à la consultation pour un motif de police judiciaire par les membres de la Police. L’accès des membres de l’Inspection générale de la Police est exercé conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police. Pour l’exercice de leurs missions légales en matière d’enquêtes de sécurité, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux membres de l’Autorité nationale de sécurité chargés des enquêtes de sécurité, nommément désignés par le directeur de l’Autorité nationale de sécurité. Les informations et données à caractère personnel accessibles sont celles prévues au paragraphe 7, à l’exception des procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet. Les catégories de personnes qui peuvent être consultées sont celles prévues au paragraphe 3, points 1° et 2°, ainsi que par dérogation au paragraphe 5, alinéa 1er, celles prévues au paragraphe 4, points 1°, 2°, 5°, 8°, 9° et 10°. L’accès est exercé conformément à l’article 43quater, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4°. (7)Dans le respect des règles d’accès déterminées en vertu de l’article 43quater, paragraphe 3, le fichier central permet aux officiers et agents de police judiciaire et de police administrative, aux membres du personnel civil nommément désignés par le responsable du traitement, aux membres d’autres administrations détachés à la Police, ainsi qu’aux membres des administrations visées au paragraphe 6 de déterminer si une personne y figure. Il permet également de visionner les informations et données à caractère personnel principales sur cette personne et, le cas échéant, un résumé des faits dans lesquels la personne est impliquée. Les procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet sont également accessibles en fonction des droits d’accès et des motifs de la consultation. Les informations et données à caractère personnel principales sur les personnes visées aux paragraphes 3 et 4 peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles pour les personnes physiques : 1°les noms, prénoms, alias et surnoms ; 2°les dates et les lieux de naissance ; 3°les sexes ; 4°les nationalités ou les statuts d’apatride ; 5°les états civils ; 6°les dates de décès ; 7°les numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ; 8°les domiciles, les résidences habituelles ou les dernières adresses connues ; 9°les numéros des cartes d’identité et/ou des passeports ou de tout autre document officiel ; 10°les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, des adresses électroniques ; 11°les signalements descriptifs, comprenant les signes corporels permettant d’identifier la personne, y compris les photographies et, le cas échéant, les empreintes digitales. Dans le cas d’une personne morale, les informations et données à caractère personnel principales peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles : 1°les dénominations sociales et, le cas échéant, les dénominations commerciales si elles sont différentes des dénominations sociales ; 2°les noms, prénoms, alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques et effectifs, ainsi que leurs dates et lieux de naissance, et leurs numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ; 3°les dates et les lieux de constitution ; 4°les adresses des sièges sociaux et les adresses d’exploitation ; 5°les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, les adresses électroniques ; 6°les formes juridiques ; 7°les nationalités ; 8°les numéros du registre de commerce et des sociétés ; 9°les numéros TVA. (8)Les données à caractère personnel et les informations prévues aux paragraphes 3 et 4 sont transmises au fichier central si l’enquête est terminée, ou si l’autorité judiciaire compétente a autorisé la transmission conformément à la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière. (9)En présence d’une décision de condamnation coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procèsverbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée que la décision de condamnation est supprimée du casier judiciaire de toutes les personnes condamnées. Si la réhabilitation ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée, les informations et données à caractère personnel de la personne réhabilitée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne réhabilitée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel à partir de la suppression de la condamnation du casier judiciaire. Dès qu’une condamnation est coulée en force de chose jugée dans une affaire, les victimes et témoins ne peuvent plus être recherchés dans la partie active par le biais de leurs données à caractère personnel, sauf si une disjonction des poursuites a été prononcée dans l’affaire visée ou que la recherche d’autres personnes suspectées d’avoir participé à l’infraction continue. (10)En présence d’une décision d’acquittement coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de la décision d’acquittement, sauf si le procureur d’État ordonne leur maintien. Si l’acquittement ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée ou si, après l’acquittement d’un prévenu, l’enquête est reprise pour rechercher l’auteur de l’infraction, les informations et données à caractère personnel de la personne acquittée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne acquittée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel, sauf si la personne concernée a fait l’objet d’une audition comme témoin dans une phase initiale de l’enquête, dans quel cas elle reste liée à l’affaire sous ces statuts respectifs. Si l’enquête est reprise suite à un acquittement ou si l’enquête continue suite à une disjonction des poursuites, les données relatives aux victimes et témoins sont maintenues dans la partie active. (11)En l’absence de décision coulée en force de chose jugée d’une juridiction de jugement, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procèsverbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires, sont conservées dans la partie active du fichier central jusqu’à l’expiration du délai maximal initial de l’accès aux données au sein de l’application « JU-CHA ». Les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l’expiration de ce délai. (12)Les décisions de condamnation, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites sont mentionnées dans le fichier central. (13)Le procureur d’État du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside peut à tout moment, d’office ou à la demande de la personne concernée : 1°ordonner le transfert des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire dans la partie passive du fichier central ; 2°ordonner l’effacement des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire de la partie passive du fichier central ; 3°ordonner que la personne concernée ne puisse plus être recherchée par le biais des informations et données à caractère personnel. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question. Le procureur d’État avise la personne concernée des suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. Les décisions du procureur d’État visées à l’alinéa 2 sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction, ou à la personnalité de l’intéressé, ou si des raisons objectives ne justifient plus leur maintien des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux et rapports. Les décisions du procureur d’État sont susceptibles de recours devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside. (14) Par dérogation aux paragraphes 9, 10 et 11, les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive après vingt ans pour les rapports rédigés dans le contexte d’une demande d’entraide judiciaire internationale, ainsi que pour ceux adressés au Parquet européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Si une décision au fond est prise par une juridiction luxembourgeoise, le délai de vingt ans est remplacé par les règles relatives aux durées de conservation prévues aux paragraphes 9, 10 et 11. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des documents qui relèvent de la coopération policière internationale ou dans des rapports aux autorités judiciaires qui n’ont pas comme objet la constatation d’une infraction pénale, sont transférées dans la partie passive ensemble avec les procès-verbaux ou rapports élaborés dans le cadre de l’enquête à laquelle ils se rapportent. Si ces rapports ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, le délai de conservation prévu au paragraphe 15, alinéa 1er est applicable. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont transférées dans la partie passive un an après leur enregistrement dans la partie active du fichier central. Ce délai peut être prolongé d’une année supplémentaire sur décision motivée de l’officier de police judiciaire en charge de l’information dans le fichier central. Si l’information se révèle être inexacte, elle est immédiatement supprimée. Seul l’officier de police judiciaire en charge de l’information peut la supprimer. (15)Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des rapports rédigés dans le cadre d’une mission de police administrative ou dans le cadre d’une mission administrative dont la Police est investie par la loi, sont supprimées au plus tard après une période de dix ans après leur enregistrement dans le fichier central. La Police peut arrêter des délais de conservation plus courts par type de rapport au sens du présent paragraphe, auquel cas elle tient un relevé dans lequel les délais spécifiques sont indiqués. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central relatives à des personnes mineures en fugue sont effacées du fichier central lorsque la personne a atteint l’âge de dix-huit ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, les rapports relatifs à des personnes disparues, adressés aux autorités judiciaires et qui ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, sont conservés pendant une durée de trente ans. (16)Les informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central, et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43quater, peuvent être retransmises dans la partie active pour les raisons suivantes : 1°les enquêtes sont reprises pour des infractions pénales qui ne sont pas encore prescrites ; 2°il s’agit d’enquêtes relatives à des faits dénoncés à des autorités judiciaires d’autres États ; 3°il s’agit de faits qui relèvent d’une décision d’enquête européenne ou d’une commission rogatoire internationale. Le renouvellement du délai maximal initial de l’accès aux données dans l’application « JU-CHA » donne lieu à une retransmission dans la partie active du fichier central. Les informations et données à caractère personnel sont de nouveau transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l’expiration de ce délai ou sur décision des autorités judiciaires. (17)Sans préjudice des dispositions relatives à l’archivage pour des raisons historiques, les informations et données à caractère personnel sont supprimées au plus tard trente ans après leur transfert dans la partie passive du fichier central. Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont supprimées trois ans après leur transfert dans la partie passive. Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour contraventions adressés aux autorités judiciaires, sont supprimées cinq ans après l’établissement du procès-verbal ou du rapport. Les autorités judiciaires compétentes peuvent faire prolonger la durée de conservation dans la partie passive en raison d’une demande de révision en cours. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question. (18)Au plus tard au moment du transfert dans la partie passive du fichier central des informations et données à caractère personnel relevant d’une mission de police judiciaire, les informations et données à caractère personnel en question qui se trouvent dans d’autres fichiers doivent être supprimées dans ceuxci, sauf si ces fichiers sont régis par une disposition légale spécifique qui prévoit une durée de conservation différente. Par dérogation à l’alinéa 1erprécédent, les informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers dans un format qui ne peut pas être géré par le fichier central peuvent être archivées dans le fichier particulier s’il dispose d’une possibilité d’archivage. Les durées d’archivage et les conditions d’accès sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de suppression des informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers au moment du transfert des informations et données à caractère personnel dans la partie passive du fichier central ne s’applique pas aux informations et données à caractère personnel relatives à des traces prélevées dans le cadre d’enquêtes où les auteurs des faits sont restés inconnus ni aux informations et données à caractère personnel relatives à des armes saisies. Les durées de conservation sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central. (19)L’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43quater peut être effectué pour les seules finalités suivantes : 1°la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête en cours relative à un crime ou un délit ; 2°la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une demande en révision conformément aux articles 443 et suivants du Code de procédure pénale. La consultation des informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central pour une de ces finalités n’est possible qu’avec l’accord du procureur général d’État ou des membres de son parquet désignés à cet effet ou, pour la finalité visée à l’alinéa 1er, point 1°, sur demande du procureur d’État territorialement compétent ou du juge d’instruction en charge de l’instruction préparatoire. Le procureur général d’État peut autoriser l’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central à des officiers et agents de police judiciaire nommément désignées du Service de police judiciaire ou aux membres de certaines subdivisions du Service de police judiciaire pendant une période maximale de cinq ans renouvelable.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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