Propose a change

Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale\net portant modification :\n1° du Code de procédure pénale ; \n2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ;\n3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;\n5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\net portant abrogation :\n1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant \n1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; \n2. le code d’instruction criminelle ; \n3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ;\n2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

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Change 1

What to do with it
As published

art_54bis

Le ministère public peut informer, par écrit, le directeur général de la Police grand-ducale du fait qu’un membre de la Police fait l’objet d’une procédure pénale en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour des faits susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, si le ministère public estime que l’information du directeur général de la Police grand-ducale, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, est nécessaire pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale d’une personne ou pour assurer la sécurité des biens. Pendant la période où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, la transmission d’informations comporte uniquement le nom, prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés. Les informations visées à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. Le ministère public informe sans délai le membre de la Police concerné de sa décision de transmettre l’information prévue à l’alinéa 1er au directeur général de la Police grand-ducale. Le ministère public informe le directeur général de la Police grand-ducale de l’issue de la procédure pénale. Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, le directeur général de la Police grand-ducale supprime l’information du dossier relatif à l’activité du membre de la Police concerné. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police grand-ducale se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police.

Your change, as a redline

art_54bis

Le ministère public peut informer, par écrit, le directeur général de la Police grand-ducale du fait qu’un membre de la Police fait l’objet d’une procédure pénale en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour des faits susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, si le ministère public estime que l’information du directeur général de la Police grand-ducale, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, est nécessaire pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale d’une personne ou pour assurer la sécurité des biens. Pendant la période où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, la transmission d’informations comporte uniquement le nom, prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés. Les informations visées à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. Le ministère public informe sans délai le membre de la Police concerné de sa décision de transmettre l’information prévue à l’alinéa 1er au directeur général de la Police grand-ducale. Le ministère public informe le directeur général de la Police grand-ducale de l’issue de la procédure pénale. Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, le directeur général de la Police grand-ducale supprime l’information du dossier relatif à l’activité du membre de la Police concerné. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police grand-ducale se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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