Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale\net portant modification :\n1° du Code de procédure pénale ; \n2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ;\n3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;\n5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\net portant abrogation :\n1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant \n1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; \n2. le code d’instruction criminelle ; \n3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ;\n2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.
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Change 1
art_54ter
Sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, lorsqu’un membre de la Police est soupçonné d’être impliqué comme auteur ou complice dans des faits susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, ou s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne constitue un danger pour soi-même ou pour autrui, le membre de la Police constatant doit en informer sans délai le directeur général de la Police grand-ducale, qui peut prendre en urgence et jusqu’à décision définitive des mesures conservatoires à l’encontre du membre de la Police. Lorsqu’en application de l’alinéa 1er, le directeur général de la Police grand-ducale dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité d’un membre de la Police et afin de déterminer si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés à l’alinéa 1er, le ministère public transmet, sur demande du directeur général de la Police grand-ducale, les informations nécessaires à cette fin conformément aux modalités prévues à l’article 54bis, alinéas 2 et 3. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police grand-ducale se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police. Les mesures conservatoires que le directeur général de la Police grand-ducale peut prendre en vertu de l’alinéa 1er sont : 1°un retrait de l’arme de service ; 2° un retrait des effets professionnels ; 3° un retrait temporaire de l’exercice d’attributions particulières ou de la fonction exercée ; 4°une assignation à des tâches purement administratives ; 5°un suivi par le service psychologique ou par le service chargé de la santé et du bien-être au travail de la Police. Le choix des mesures conservatoires se fait en fonction de la nature et de la gravité des faits. Les mesures conservatoires peuvent être cumulées. Le directeur général de la Police grand-ducale peut également prendre des mesures conservatoires telles que visées à l’alinéa 3 sur base des informations recueillies en vertu de l’article 54bis. Section 2-Le cadre policier
art_54ter
Sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, lorsqu’un membre de la Police est soupçonné d’être impliqué comme auteur ou complice dans des faits susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, ou s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne constitue un danger pour soi-même ou pour autrui, le membre de la Police constatant doit en informer sans délai le directeur général de la Police grand-ducale, qui peut prendre en urgence et jusqu’à décision définitive des mesures conservatoires à l’encontre du membre de la Police. Lorsqu’en application de l’alinéa 1er, le directeur général de la Police grand-ducale dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité d’un membre de la Police et afin de déterminer si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés à l’alinéa 1er, le ministère public transmet, sur demande du directeur général de la Police grand-ducale, les informations nécessaires à cette fin conformément aux modalités prévues à l’article 54bis, alinéas 2 et 3. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police grand-ducale se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police. Les mesures conservatoires que le directeur général de la Police grand-ducale peut prendre en vertu de l’alinéa 1er sont : 1°un retrait de l’arme de service ; 2° un retrait des effets professionnels ; 3° un retrait temporaire de l’exercice d’attributions particulières ou de la fonction exercée ; 4°une assignation à des tâches purement administratives ; 5°un suivi par le service psychologique ou par le service chargé de la santé et du bien-être au travail de la Police. Le choix des mesures conservatoires se fait en fonction de la nature et de la gravité des faits. Les mesures conservatoires peuvent être cumulées. Le directeur général de la Police grand-ducale peut également prendre des mesures conservatoires telles que visées à l’alinéa 3 sur base des informations recueillies en vertu de l’article 54bis. Section 2-Le cadre policier
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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