Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale\net portant modification :\n1° du Code de procédure pénale ; \n2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ;\n3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;\n5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\net portant abrogation :\n1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant \n1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; \n2. le code d’instruction criminelle ; \n3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ;\n2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.
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Change 1
art_58
(1)Avant chaque admission au stage, le directeur général de la Police grand-ducale procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier. Elle tient compte du comportement et des antécédents judiciaires du candidat. En ce qui concerne les antécédents judiciaires, la Police prend en considération les informations suivantes : 1° les inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ; 2° les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pour crime, délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° les informations issues d’un procès-verbal ou d’un rapport de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime, délit ou une voie de fait et violence légère visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. Sur base des antécédents judiciaires visés au paragraphe 1er ainsi que sur base des informations obtenues conformément au paragraphe 3, le directeur général de la Police grand-ducale émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage du candidat. (2)Afin de déterminer si le candidat fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er , alinéa 2, points 2° et 3°, le procureur général d’État transmet à cette fin, sur demande du directeur général de la Police grand-ducale, les renseignements y relatifs. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique de faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 1er. Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. (3)Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er, le directeur général de la Police grand-ducale peut s’adresser par écrit au directeur du Service de renseignement de l’État pour demander les informations relatives au candidat au cadre policier de la Police grand-ducale qui sont nécessaires à l’appréciation de son honorabilité et qui relèvent des missions légales du Service de renseignement de l’État visées à l’article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État. Le directeur du Service de renseignement de l’État communique au directeur général de la Police grand-ducale les informations demandées et visées à l’alinéa 1er relatives au candidat au cadre policier. (4)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcés en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence. (5)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 2, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère. Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police grand-ducale peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. (6) Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police grand-ducale dans le cadre de l’enquête d’honorabilité, à l’exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les informations du Service de renseignement de l’État, et à l’exception de pièces classifiées. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit. La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives. (7)L’avis du directeur général de la Police grand-ducale et les documents transmis au directeur général de la Police grand-ducale par le procureur général d’État ou le Service de renseignement de l’État dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er sont détruits six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. formation professionnelle de base .
art_58
(1)Avant chaque admission au stage, le directeur général de la Police grand-ducale procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier. Elle tient compte du comportement et des antécédents judiciaires du candidat. En ce qui concerne les antécédents judiciaires, la Police prend en considération les informations suivantes : 1° les inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ; 2° les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pour crime, délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° les informations issues d’un procès-verbal ou d’un rapport de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime, délit ou une voie de fait et violence légère visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. Sur base des antécédents judiciaires visés au paragraphe 1er ainsi que sur base des informations obtenues conformément au paragraphe 3, le directeur général de la Police grand-ducale émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage du candidat. (2)Afin de déterminer si le candidat fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er , alinéa 2, points 2° et 3°, le procureur général d’État transmet à cette fin, sur demande du directeur général de la Police grand-ducale, les renseignements y relatifs. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique de faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 1er. Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. (3)Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er, le directeur général de la Police grand-ducale peut s’adresser par écrit au directeur du Service de renseignement de l’État pour demander les informations relatives au candidat au cadre policier de la Police grand-ducale qui sont nécessaires à l’appréciation de son honorabilité et qui relèvent des missions légales du Service de renseignement de l’État visées à l’article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État. Le directeur du Service de renseignement de l’État communique au directeur général de la Police grand-ducale les informations demandées et visées à l’alinéa 1er relatives au candidat au cadre policier. (4)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcés en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence. (5)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 2, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère. Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police grand-ducale peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. (6) Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police grand-ducale dans le cadre de l’enquête d’honorabilité, à l’exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les informations du Service de renseignement de l’État, et à l’exception de pièces classifiées. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit. La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives. (7)L’avis du directeur général de la Police grand-ducale et les documents transmis au directeur général de la Police grand-ducale par le procureur général d’État ou le Service de renseignement de l’État dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er sont détruits six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. formation professionnelle de base .
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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