Propose a change

Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale\net portant modification :\n1° du Code de procédure pénale ; \n2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ;\n3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;\n5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\net portant abrogation :\n1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant \n1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; \n2. le code d’instruction criminelle ; \n3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ;\n2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

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Change 1

What to do with it
As published

art_88

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1°L’article 4 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, des rubriques « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et « Douanes » »sont remplacés par les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » ». b)Au paragraphe 1er, il est ajouté un cinquième et un sixième alinéa libellés comme suit : « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du septième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. » c)Au paragraphe 3, sous la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », au point a) le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » et au point b) les termes « catégorie D, groupe D1 » sont remplacés par les termes « catégorie C, groupe C1 » . 2°L’article 14, paragraphe 1er est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, le point b) est remplacé comme suit : « b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; » b)À l’alinéa 2, le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » , le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade « F13 » . c)L’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. » d)À l’alinéa 5, le grade « F11 » est remplacé par le grade « F14 » et le grade « F12 » est remplacé par le grade « F15 » . e)À l’alinéa 6, les termes « les grades F11 avec la fonction de commissaire divisionnaire et F12 avec la fonction de premier commissaire divisionnaire, les promotions aux grades F11 et F12 » sont remplacés par les termes « les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 » . f)L’alinéa 7 est modifié comme suit : - Au point 1°, le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » , le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade « F13 » . - Le point 2° est remplacé comme suit : « 2°Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’Armée sont classées au grade F16.Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’Armée, l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625. » - Au point 3°, le grade « F14 » est remplacé par le grade « F17 » . 3°À l’article 14, il est inséré après le paragraphe 1er un paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante : « (1bis)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général. Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » 4°À l’article 14, il est inséré après le paragraphe 1bis un nouveau paragraphe 1ter qui prend la teneur suivante : « (1ter)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » 5°À l’article 14, le paragraphe 2 est modifié comme suit :a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : - Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 » . - Le point b) est remplacé comme suit : « b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; » b)À l’alinéa 3, les termes « les grades F2 avec la fonction d’inspecteur adjoint, F3 avec la fonction d’inspecteur et F4 avec la fonction de premier inspecteur » sont remplacés par les termes « les grades F2, F3 et F4 ». c)À l’alinéa 7, les termes « les grades F5 avec la fonction d’inspecteur-chef, F6 avec la fonction de commissaire et F7 avec la fonction de commissaire en chef » sont remplacés par les termes « les grades F5, F6 et F7 ». 6°À l’article 14, le paragraphe 3 est modifié comme suit :a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : - Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 ». - Le point b) est remplacé comme suit : « b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. » b)À l’alinéa 3 , les termes « les grades F1 avec la fonction de caporal et F2 avec la fonction de caporal de première classe » sont remplacés par les termes « les grades F1 et F2 ». c)À l’alinéa 7, les termes « les grades F3 avec la fonction de brigadier principal et F4 avec la fonction de brigadier-chef » sont remplacés par les termes « les grades F3 et F4 ». 7°L’article 16, paragraphe 4 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, point e), le terme « C2, » est ajouté derrière les termes « groupes de traitement ». b)À l’alinéa 2, les points b), c) et d) sont supprimés, le point e) devenant le nouveau point b). 8°À l’article 17, point b), derrière les termes « inspecteur général de la police » sont ajoutés les termes « inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police » . 9°L’article 22 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 1er, point c), les termes « catégorie de traitement D » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C » et les termes « groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « groupe de traitement C1 » . b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit : - Devant le point a) actuel, sont ajoutés deux nouveaux points a) et b) libellés comme suit, les points a) et b) actuels devenant les nouveaux points c) et d) : « a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2 du sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; b) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 du sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; - Au point b) actuel, devenant le nouveau point d), les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 » . c)Il est ajouté un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit : « (8)Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de la Police grand-ducale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale. » 10°L’article 23 est remplacé comme suit : « Art. 23. (1)Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant de la catégorie de traitement C de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». Une prime de régime militaire non pensionnable de 15 points indiciaires est allouée aux agents relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire. (2)Une prime de formation non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre. » 11°L’article 37 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 2, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 130 points indiciaires. b)Au paragraphe 3, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 135 points indiciaires. c)Au paragraphe 4, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une réduction de 5 points indiciaires. d) Il est inséré après le paragraphe 9 un paragraphe 9bis qui prend la teneur suivante : « (9bis)Lorsque la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement B1 est inférieure à la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C1, le premier bénéficie d’un supplément personnel de traitement pensionnable correspondant à la différence entre ces deux sommes. » 12°À l’annexe A, la rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par la rubrique figurant à l’annexe A de la présente loi. 13°À l’annexe B, sous « B1) Tableaux indiciaires », la rubrique « II. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par l’annexe B de la présente loi. 14°L’annexe B, sous « B2) Allongements » est modifiée comme suit :a)Au point 3°, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F13 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500. » b)Au point 5°, les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 » et il est complété par la phrase suivante : « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la même rubrique, le grade F4 est allongé d’un quinzième échelon ayant l’indice 272 ». 15°L’annexe C est modifiée comme suit :a)Dans la colonne V, les grades « F6-F10 » sont remplacés par ceux de « F6-F13 ». b)Dans la colonne VI, les grades « F11 et F12 » sont remplacés par ceux de « F14 et F15 ». c)Dans la colonne VII, les grades « F13 et F14 » sont remplacés par ceux de « F16-F17 ».

Your change, as a redline

art_88

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1°L’article 4 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, des rubriques « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et « Douanes » »sont remplacés par les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » ». b)Au paragraphe 1er, il est ajouté un cinquième et un sixième alinéa libellés comme suit : « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du septième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. » c)Au paragraphe 3, sous la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », au point a) le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » et au point b) les termes « catégorie D, groupe D1 » sont remplacés par les termes « catégorie C, groupe C1 » . 2°L’article 14, paragraphe 1er est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, le point b) est remplacé comme suit : « b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; » b)À l’alinéa 2, le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » , le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade « F13 » . c)L’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. » d)À l’alinéa 5, le grade « F11 » est remplacé par le grade « F14 » et le grade « F12 » est remplacé par le grade « F15 » . e)À l’alinéa 6, les termes « les grades F11 avec la fonction de commissaire divisionnaire et F12 avec la fonction de premier commissaire divisionnaire, les promotions aux grades F11 et F12 » sont remplacés par les termes « les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 » . f)L’alinéa 7 est modifié comme suit : - Au point 1°, le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » , le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade « F13 » . - Le point 2° est remplacé comme suit : « 2°Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’Armée sont classées au grade F16.Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l’Armée, l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625. » - Au point 3°, le grade « F14 » est remplacé par le grade « F17 » . 3°À l’article 14, il est inséré après le paragraphe 1er un paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante : « (1bis)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général. Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » 4°À l’article 14, il est inséré après le paragraphe 1bis un nouveau paragraphe 1ter qui prend la teneur suivante : « (1ter)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » 5°À l’article 14, le paragraphe 2 est modifié comme suit :a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : - Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 » . - Le point b) est remplacé comme suit : « b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; » b)À l’alinéa 3, les termes « les grades F2 avec la fonction d’inspecteur adjoint, F3 avec la fonction d’inspecteur et F4 avec la fonction de premier inspecteur » sont remplacés par les termes « les grades F2, F3 et F4 ». c)À l’alinéa 7, les termes « les grades F5 avec la fonction d’inspecteur-chef, F6 avec la fonction de commissaire et F7 avec la fonction de commissaire en chef » sont remplacés par les termes « les grades F5, F6 et F7 ». 6°À l’article 14, le paragraphe 3 est modifié comme suit :a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : - Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 ». - Le point b) est remplacé comme suit : « b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. » b)À l’alinéa 3 , les termes « les grades F1 avec la fonction de caporal et F2 avec la fonction de caporal de première classe » sont remplacés par les termes « les grades F1 et F2 ». c)À l’alinéa 7, les termes « les grades F3 avec la fonction de brigadier principal et F4 avec la fonction de brigadier-chef » sont remplacés par les termes « les grades F3 et F4 ». 7°L’article 16, paragraphe 4 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, point e), le terme « C2, » est ajouté derrière les termes « groupes de traitement ». b)À l’alinéa 2, les points b), c) et d) sont supprimés, le point e) devenant le nouveau point b). 8°À l’article 17, point b), derrière les termes « inspecteur général de la police » sont ajoutés les termes « inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police » . 9°L’article 22 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 1er, point c), les termes « catégorie de traitement D » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C » et les termes « groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « groupe de traitement C1 » . b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit : - Devant le point a) actuel, sont ajoutés deux nouveaux points a) et b) libellés comme suit, les points a) et b) actuels devenant les nouveaux points c) et d) : « a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2 du sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; b) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 du sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; - Au point b) actuel, devenant le nouveau point d), les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 » . c)Il est ajouté un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit : « (8)Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de la Police grand-ducale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale. » 10°L’article 23 est remplacé comme suit : « Art. 23. (1)Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant de la catégorie de traitement C de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». Une prime de régime militaire non pensionnable de 15 points indiciaires est allouée aux agents relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire. (2)Une prime de formation non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre. » 11°L’article 37 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 2, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 130 points indiciaires. b)Au paragraphe 3, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 135 points indiciaires. c)Au paragraphe 4, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une réduction de 5 points indiciaires. d) Il est inséré après le paragraphe 9 un paragraphe 9bis qui prend la teneur suivante : « (9bis)Lorsque la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement B1 est inférieure à la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C1, le premier bénéficie d’un supplément personnel de traitement pensionnable correspondant à la différence entre ces deux sommes. » 12°À l’annexe A, la rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par la rubrique figurant à l’annexe A de la présente loi. 13°À l’annexe B, sous « B1) Tableaux indiciaires », la rubrique « II. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par l’annexe B de la présente loi. 14°L’annexe B, sous « B2) Allongements » est modifiée comme suit :a)Au point 3°, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F13 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500. » b)Au point 5°, les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 » et il est complété par la phrase suivante : « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la même rubrique, le grade F4 est allongé d’un quinzième échelon ayant l’indice 272 ». 15°L’annexe C est modifiée comme suit :a)Dans la colonne V, les grades « F6-F10 » sont remplacés par ceux de « F6-F13 ». b)Dans la colonne VI, les grades « F11 et F12 » sont remplacés par ceux de « F14 et F15 ». c)Dans la colonne VII, les grades « F13 et F14 » sont remplacés par ceux de « F16-F17 ».

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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