110.1 Règlement d'application du Statut du personnel communal, du 14 avril 2021 – Dernière modification: 13 août 2025
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Change 1
Art. 4 *
1 Les frais professionnels engagés dans l’exercice de sa fonction, sont remboursés dans les limites des frais autorisés par le Conseil communal. 2 Le Service des ressources humaines traite toutes les demandes de remboursements de frais professionnels à partir d’un montant cumulé minimum de CHF 50.00. En décembre, au moment de la clôture de l’année, toutes les demandes inférieures à CHF 50.00 sont traitées. Sont réservées les services permanents travaillant entre Noël et Nouvel An. Art. 20 – Frais de déplacement *Art. 44 1 La personne appelée à se déplacer pour affaires de service a droit au remboursement de ses frais de transport pour autant que la course n'ait pas été effectuée avec un véhicule de service ou avec un titre de transport fourni par l'administration communale. En principe, les déplacements hors du canton se font en transports publics. 2 Le remboursement des frais de transport est limité au montant réel des dépenses, soit, en règle générale, jusqu’à concurrence du prix du billet délivré par une entreprise de transports publics. Lorsque les circonstances le permettent, les voyages en transports publics doivent être privilégiés. 3 L'utilisation d'un véhicule privé pour effectuer des courses de service doit être autorisée par le ou la supérieur-e. Dans ce cas, l'indemnisation se fait selon le barème en vigueur à l’annexe 1 dudit règlement. 4 Les kilomètres parcourus doivent être inscrits dans un carnet ad hoc mentionnant également le relevé du compteur kilométrique au début et à la fin du trajet. Le remboursement se fait trimestriellement. 8) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 13 août 2025. 5 Seuls les kilomètres parcourus entre le lieu du service auquel est rattaché l'intéressé-e et le lieu d'intervention sont remboursés. 6 La personne qui utilise un véhicule privé dans l'accomplissement de son service est tenue de transporter gratuitement d'autres membres du personnel communal en déplacement ou du matériel appartenant à la commune, dans la mesure où elle se fait rembourser ses frais. Art. 21 – Assurance casco La commune contracte une assurance casco totale couvrant les dommages causés aux véhicules à moteur privés utilisés pour les déplacements professionnels. Art. 22 – Frais de subsistance et de logement *Art. 44 1 Les indemnités de subsistance en cas d’obligations professionnelles empêchant les intéressé-e-s de rentrer à domicile pour y prendre leur repas, sont fixées à l’annexe 2 dudit règlement. Les supérieur-e-s sont compétent-e-s pour déterminer les obligations professionnelles empêchant les collaborateurs et les collaboratrices de rentrer à leur domicile. 2 Le Conseil communal rembourse, en respectant le principe d’hôtels de catégorie moyenne, les frais effectifs sur la base des justificatifs fournis par les employé-e-s. 3 A titre exceptionnel, les chef-fe-s de dicastères peuvent accorder le remboursement des frais effectifs sur présentation des justificatifs, si des circonstances particulières rendent cette mesure équitable. 4 Il n'est pas dû d'indemnité lorsque la subsistance est fournie par l'administration communale ou offerte par des tiers. Art. 23 – Frais de déménagement Les frais de déménagement, commandés par un changement de résidence de service, sont remboursés aux concierges résident-e-s. 9) Art. 24 – Salaire en cas d’accidents non professionnels *Art. 46 Abrogé. 9) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 13 août 2025. Art. 25 – Certificat médical *Art. 46, al. 7 1 Un certificat médical doit être fourni au ou à la supérieur-e dès le quatrième jour de maladie. 2 Dans certains cas, notamment lors de fréquentes absences, le certificat médical peut être exigé dès le premier jour. La personne doit être informée au préalable par son ou sa supérieur-e. 10) Art. 26 – Maternité *Art. 47 1 Abrogé. 2 Pendant la période de congé de maternité de quatre mois, six mois en cas de naissance multiple, la rémunération reste due à l’intéressée, indépendamment du droit au traitement en cas de maladie, selon l’article 46 du statut du personnel. Si une incapacité de travail due à une maladie ou à un accident survient durant le congé de maternité, ce dernier ne sera ni interrompu, ni prolongé. 3 Si la naissance présente des complications médicales nécessitant une hospitalisation de l’enfant, dûment attestées par un certificat médical, les absences de la mère dépassant la durée de quatre mois, six mois en cas de naissance multiple, sont traitées conformément aux dispositions relatives à la maladie. 4 En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, au sens de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG, RS 834.1), la durée du versement de l’allocation est prolongée, à certaines conditions, d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 56 jours au plus. 5 Au-delà de 8 semaines après l’accouchement, le solde du congé maternité peut, à la demande de l’intéressée, être pris sous forme de travail à temps partiel, à un taux d’activité d’au moins 40%. 10) Art. 27 – Allaitement *Art. 48 1 Les mères disposent du temps nécessaire à l’allaitement. 10) Teneur selon Arrêté du Conseil communal, du 13 août 2025. 2 Les dispositions relatives de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, (art. 35 à 35a LTr) et 60 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (art. 60 OLT 1, RS 822.111 s’appliquent. 11) Art. 28 – Indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure
Art. 4 *
1 Les frais professionnels engagés dans l’exercice de sa fonction, sont remboursés dans les limites des frais autorisés par le Conseil communal. 2 Le Service des ressources humaines traite toutes les demandes de remboursements de frais professionnels à partir d’un montant cumulé minimum de CHF 50.00. En décembre, au moment de la clôture de l’année, toutes les demandes inférieures à CHF 50.00 sont traitées. Sont réservées les services permanents travaillant entre Noël et Nouvel An. Art. 20 – Frais de déplacement *Art. 44 1 La personne appelée à se déplacer pour affaires de service a droit au remboursement de ses frais de transport pour autant que la course n'ait pas été effectuée avec un véhicule de service ou avec un titre de transport fourni par l'administration communale. En principe, les déplacements hors du canton se font en transports publics. 2 Le remboursement des frais de transport est limité au montant réel des dépenses, soit, en règle générale, jusqu’à concurrence du prix du billet délivré par une entreprise de transports publics. Lorsque les circonstances le permettent, les voyages en transports publics doivent être privilégiés. 3 L'utilisation d'un véhicule privé pour effectuer des courses de service doit être autorisée par le ou la supérieur-e. Dans ce cas, l'indemnisation se fait selon le barème en vigueur à l’annexe 1 dudit règlement. 4 Les kilomètres parcourus doivent être inscrits dans un carnet ad hoc mentionnant également le relevé du compteur kilométrique au début et à la fin du trajet. Le remboursement se fait trimestriellement. 8) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 13 août 2025. 5 Seuls les kilomètres parcourus entre le lieu du service auquel est rattaché l'intéressé-e et le lieu d'intervention sont remboursés. 6 La personne qui utilise un véhicule privé dans l'accomplissement de son service est tenue de transporter gratuitement d'autres membres du personnel communal en déplacement ou du matériel appartenant à la commune, dans la mesure où elle se fait rembourser ses frais. Art. 21 – Assurance casco La commune contracte une assurance casco totale couvrant les dommages causés aux véhicules à moteur privés utilisés pour les déplacements professionnels. Art. 22 – Frais de subsistance et de logement *Art. 44 1 Les indemnités de subsistance en cas d’obligations professionnelles empêchant les intéressé-e-s de rentrer à domicile pour y prendre leur repas, sont fixées à l’annexe 2 dudit règlement. Les supérieur-e-s sont compétent-e-s pour déterminer les obligations professionnelles empêchant les collaborateurs et les collaboratrices de rentrer à leur domicile. 2 Le Conseil communal rembourse, en respectant le principe d’hôtels de catégorie moyenne, les frais effectifs sur la base des justificatifs fournis par les employé-e-s. 3 A titre exceptionnel, les chef-fe-s de dicastères peuvent accorder le remboursement des frais effectifs sur présentation des justificatifs, si des circonstances particulières rendent cette mesure équitable. 4 Il n'est pas dû d'indemnité lorsque la subsistance est fournie par l'administration communale ou offerte par des tiers. Art. 23 – Frais de déménagement Les frais de déménagement, commandés par un changement de résidence de service, sont remboursés aux concierges résident-e-s. 9) Art. 24 – Salaire en cas d’accidents non professionnels *Art. 46 Abrogé. 9) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 13 août 2025. Art. 25 – Certificat médical *Art. 46, al. 7 1 Un certificat médical doit être fourni au ou à la supérieur-e dès le quatrième jour de maladie. 2 Dans certains cas, notamment lors de fréquentes absences, le certificat médical peut être exigé dès le premier jour. La personne doit être informée au préalable par son ou sa supérieur-e. 10) Art. 26 – Maternité *Art. 47 1 Abrogé. 2 Pendant la période de congé de maternité de quatre mois, six mois en cas de naissance multiple, la rémunération reste due à l’intéressée, indépendamment du droit au traitement en cas de maladie, selon l’article 46 du statut du personnel. Si une incapacité de travail due à une maladie ou à un accident survient durant le congé de maternité, ce dernier ne sera ni interrompu, ni prolongé. 3 Si la naissance présente des complications médicales nécessitant une hospitalisation de l’enfant, dûment attestées par un certificat médical, les absences de la mère dépassant la durée de quatre mois, six mois en cas de naissance multiple, sont traitées conformément aux dispositions relatives à la maladie. 4 En cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né, au sens de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG, RS 834.1), la durée du versement de l’allocation est prolongée, à certaines conditions, d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 56 jours au plus. 5 Au-delà de 8 semaines après l’accouchement, le solde du congé maternité peut, à la demande de l’intéressée, être pris sous forme de travail à temps partiel, à un taux d’activité d’au moins 40%. 10) Art. 27 – Allaitement *Art. 48 1 Les mères disposent du temps nécessaire à l’allaitement. 10) Teneur selon Arrêté du Conseil communal, du 13 août 2025. 2 Les dispositions relatives de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, (art. 35 à 35a LTr) et 60 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (art. 60 OLT 1, RS 822.111 s’appliquent. 11) Art. 28 – Indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.