110.1 Règlement d'application du Statut du personnel communal, du 14 avril 2021 – Dernière modification: 13 août 2025
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Change 1
Art. 5 *
1 Lorsqu'un-e membre du personnel communal assume le remplacement d'un-e supérieur-e, il ou elle reçoit une indemnité qui correspond à la moitié de la différence mensuelle pour la durée du remplacement entre les minimas des classifications du ou de la remplaçant-e et du ou de la remplacé-e au prorata du taux d’occupation. Un délai de carence de 30 jours est observé. 2 Les cas particuliers sont gérés par le Conseil communal. CHAPITRE IV : DUREE DU TRAVAIL Art. 29 – Gestion du temps *Art. 59 1 La gestion souple du temps de travail a pour objet de : - tenir compte des variations temporaires du travail; - mieux répondre aux besoins individuels du personnel. 2 Les règles énoncées constituent un cadre de référence qui n'est, en aucune manière, un droit pour quiconque. Les exigences du service priment sur les souhaits des collaborateurs ou collaboratrices hormis les responsabilités familiales. 3 En aucun cas la gestion souple n’a pour but de favoriser la mise en compte des heures afin d’obtenir des jours de vacances supplémentaires. Il doit cependant permettre aux collaborateurs et collaboratrices qui n’ont pas d’impératifs organisationnels, d’appliquer une certaine souplesse dans leur horaire quotidien. 11) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 13 août 2025. 12) Art. 30 – Horaires et modalités *Art. 59 1 L'horaire hebdomadaire moyen de travail est fixé à 40 heures. En règle générale, il est réparti du lundi au vendredi, dans le cadre d'une gestion souple. 2 En principe, la journée de travail ne doit pas débuter avant 6h00 ni se poursuivre au-delà de 20h00. Entre la fin du travail du matin et le début de celui de l'après-midi, un arrêt de travail de 30 minutes au minimum doit être respecté. La présence des collaborateurs et collaboratrices est requise de 08h30 à 11h00 et de 14h00 à 16h00. D'autres temps de présence peuvent être imposés selon les besoins du service. 3 Le travail est interrompu, en principe, par une pause de 15 minutes par demi-journée comprenant 3 heures de travail continu au minimum. Ces pauses ne peuvent être prises en début ou en fin d'activité ni cumulées en une seule, sauf autorisation. 4 La durée minimum par jour correspond à 4h30; la durée maximum par jour correspond à 11h00, pour un taux d’activité de 100%. 5 Lorsque le travail doit être accompli en équipe, le même horaire est pratiqué par l’ensemble de l'équipe. 6 Dans les services accomplissant des travaux à l'extérieur, notamment, l'horaire peut être réparti en fonction des saisons. Un jour de congé équivaut à 8h de travail à 100% quelle que soit la saison. 7 L’annualisation doit être possible dans les services en fonction de leurs besoins et de leurs missions. Le ou la chef-fe de dicastère validera les modalités générales pour les services concernés et le ou la supérieur-e établira les décomptes de compensation, qui seront validés par le Service des ressources humaines. 12) Art. 30bis – Indemnité et repos compensatoire en cas de travail de nuit et travail le samedi, le dimanche ou un jour férié *Art. 59 1 Est réputé travail extraordinaire et irrégulier : 12) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 5 février 2024. - l’activité du membre du personnel occupé pendant au maximum six samedis par année civile ; - l’activité du membre du personnel occupé pendant au maximum six dimanches et jours fériés, par année civile ; - l’activité du membre du personnel occupé au maximum à 24 reprises entre 20h00 et 06h00, par année civile. 2 Est réputé travail ordinaire et régulier le travail exercé pendant un nombre de samedis, dimanches et jours fériés ainsi qu’un nombre de reprises entre 20h00 et 06h00 dépassant les limites fixées à l’alinéa 1. 3 La compensation du travail extraordinaire et irrégulier par une indemnité, et exceptionnellement par un temps de repos, intervient avec une majoration de : - 50% pour les heures effectuées entre 20h00 et 06h00 ; - 50% pour les heures effectuées entre 06h00 et 20h00 les dimanches et jours fériés ; - 25% pour les heures effectuées entre 06h00 et 20h00 les samedis. 4 La compensation du travail ordinaire et régulier par un temps de repos, et exceptionnellement par une indemnité, intervient avec une majoration de : - 20% pour les heures effectuées entre 20h00 et 06h00 ; - 15% pour les heures effectuées entre 06h00 et 20h00 les dimanches et jours fériés ; - 10% pour les heures effectuées entre 06h00 et 20h00 les samedis. 5 Sont réservées la rémunération et la compensation d’une heure supplémentaire (pas de cumul autorisé). Art. 31 – Modulation du temps de travail
Art. 5 *
1 Lorsqu'un-e membre du personnel communal assume le remplacement d'un-e supérieur-e, il ou elle reçoit une indemnité qui correspond à la moitié de la différence mensuelle pour la durée du remplacement entre les minimas des classifications du ou de la remplaçant-e et du ou de la remplacé-e au prorata du taux d’occupation. Un délai de carence de 30 jours est observé. 2 Les cas particuliers sont gérés par le Conseil communal. CHAPITRE IV : DUREE DU TRAVAIL Art. 29 – Gestion du temps *Art. 59 1 La gestion souple du temps de travail a pour objet de : - tenir compte des variations temporaires du travail; - mieux répondre aux besoins individuels du personnel. 2 Les règles énoncées constituent un cadre de référence qui n'est, en aucune manière, un droit pour quiconque. Les exigences du service priment sur les souhaits des collaborateurs ou collaboratrices hormis les responsabilités familiales. 3 En aucun cas la gestion souple n’a pour but de favoriser la mise en compte des heures afin d’obtenir des jours de vacances supplémentaires. Il doit cependant permettre aux collaborateurs et collaboratrices qui n’ont pas d’impératifs organisationnels, d’appliquer une certaine souplesse dans leur horaire quotidien. 11) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 13 août 2025. 12) Art. 30 – Horaires et modalités *Art. 59 1 L'horaire hebdomadaire moyen de travail est fixé à 40 heures. En règle générale, il est réparti du lundi au vendredi, dans le cadre d'une gestion souple. 2 En principe, la journée de travail ne doit pas débuter avant 6h00 ni se poursuivre au-delà de 20h00. Entre la fin du travail du matin et le début de celui de l'après-midi, un arrêt de travail de 30 minutes au minimum doit être respecté. La présence des collaborateurs et collaboratrices est requise de 08h30 à 11h00 et de 14h00 à 16h00. D'autres temps de présence peuvent être imposés selon les besoins du service. 3 Le travail est interrompu, en principe, par une pause de 15 minutes par demi-journée comprenant 3 heures de travail continu au minimum. Ces pauses ne peuvent être prises en début ou en fin d'activité ni cumulées en une seule, sauf autorisation. 4 La durée minimum par jour correspond à 4h30; la durée maximum par jour correspond à 11h00, pour un taux d’activité de 100%. 5 Lorsque le travail doit être accompli en équipe, le même horaire est pratiqué par l’ensemble de l'équipe. 6 Dans les services accomplissant des travaux à l'extérieur, notamment, l'horaire peut être réparti en fonction des saisons. Un jour de congé équivaut à 8h de travail à 100% quelle que soit la saison. 7 L’annualisation doit être possible dans les services en fonction de leurs besoins et de leurs missions. Le ou la chef-fe de dicastère validera les modalités générales pour les services concernés et le ou la supérieur-e établira les décomptes de compensation, qui seront validés par le Service des ressources humaines. 12) Art. 30bis – Indemnité et repos compensatoire en cas de travail de nuit et travail le samedi, le dimanche ou un jour férié *Art. 59 1 Est réputé travail extraordinaire et irrégulier : 12) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 5 février 2024. - l’activité du membre du personnel occupé pendant au maximum six samedis par année civile ; - l’activité du membre du personnel occupé pendant au maximum six dimanches et jours fériés, par année civile ; - l’activité du membre du personnel occupé au maximum à 24 reprises entre 20h00 et 06h00, par année civile. 2 Est réputé travail ordinaire et régulier le travail exercé pendant un nombre de samedis, dimanches et jours fériés ainsi qu’un nombre de reprises entre 20h00 et 06h00 dépassant les limites fixées à l’alinéa 1. 3 La compensation du travail extraordinaire et irrégulier par une indemnité, et exceptionnellement par un temps de repos, intervient avec une majoration de : - 50% pour les heures effectuées entre 20h00 et 06h00 ; - 50% pour les heures effectuées entre 06h00 et 20h00 les dimanches et jours fériés ; - 25% pour les heures effectuées entre 06h00 et 20h00 les samedis. 4 La compensation du travail ordinaire et régulier par un temps de repos, et exceptionnellement par une indemnité, intervient avec une majoration de : - 20% pour les heures effectuées entre 20h00 et 06h00 ; - 15% pour les heures effectuées entre 06h00 et 20h00 les dimanches et jours fériés ; - 10% pour les heures effectuées entre 06h00 et 20h00 les samedis. 5 Sont réservées la rémunération et la compensation d’une heure supplémentaire (pas de cumul autorisé). Art. 31 – Modulation du temps de travail
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.