110.1 Règlement d'application du Statut du personnel communal, du 14 avril 2021 – Dernière modification: 13 août 2025
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Art. 6 *
1 La modulation facultative du temps de travail permet au personnel de mieux concilier vie professionnelle et vie privée en favorisant le travail à temps partiel. 2 Le ou la supérieur-e tient compte des contraintes inhérentes au bon fonctionnement du service avant d’autoriser la modulation facultative du temps de travail au membre du personnel. Il n’existe pas de droit à l’obtention d’un tel aménagement du temps de travail. 3 La modulation du temps de travail prévoit des jours de congés supplémentaires ou une réduction du temps de travail quotidien. 4 La personne au bénéfice d’une telle mesure a la garantie de retrouver son taux d’activité antérieur moyennant une demande à son ou sa supérieur-e six mois à l’avance au moins. 5 Les dispositions pratiques sont réglées dans la « Directive relative à la modulation facultative du temps de travail ». Art. 32 – Coordination-Contrôle Les supérieurs-e-s coordonnent la présence de leur personnel en tenant compte, dans la mesure du possible, des vœux émis. Ils ou elles effectuent les contrôles nécessaires. Art. 33 – Soldes et compensations 1 Un solde positif de 24 heures ou un solde négatif de 16 heures au maximum peut être reporté sur l’année suivante. 2 Le solde positif dépassant 24 heures est abandonné sans indemnité, sauf accord du ou de la supérieure, au passage d’une année sur l’autre. 3 Le solde actif peut être compensé sous la forme autorisée par les exigences du service. Les supérieurs décident. 4 Le demi-jour de compensation équivaut en principe à 4 heures; le jour complet à 8 heures. 5 Ces mesures s'appliquent également au personnel travaillant à temps partiel, au prorata du taux d'activité. 6 Les équipes peuvent bénéficier des mêmes avantages pour autant que les personnes qui les composent se mettent d'accord et obtiennent l'aval de leur supérieur-e. Art. 34 – Bureaux Le Conseil communal coordonne les horaires d’ouverture des services au public. Art. 35 – Télétravail *Art. 62 1 Le Conseil communal promeut le télétravail, en tant que nouvelle forme d’organisation du travail. 2 Il s’applique aux intéressé-e-s dont la fonction permet d’effectuer du travail à domicile. 3 Les parties concluent une convention de travail qui fixe les modalités pratiques du télétravail. La convention peut être dénoncée moyennant le respect d’un délai d’un mois, en principe, pour la fin d’un mois. 4 Les dispositions pratiques sont réglées dans la « Directive relative au Home-office ». 13) Art. 36 – Heures supplémentaires *Art. 64 1 Sont définies comme telles, les heures effectuées à la demande du ou de la supérieur-e, qui dépassent la durée maximum fixée pour la journée de travail. Sont également traitées comme telles, les interventions effectuées lors des services de piquet. 2 Les heures supplémentaires sont, en principe, compensées par du temps libre accordé en tenant compte des nécessités du service et des vœux des intéressé-e-s. La compensation doit intervenir, si possible, dans les trois mois, ce délai pouvant être prolongé si les circonstances l'exigent. 3 Si la bonne marche du service ne permet pas d'accorder du temps libre en compensation des heures supplémentaires, celles-ci sont payées sur la base de la rémunération de la personne qui les a exécutées. Le salaire pris en considération comprend le renchérissement, à l'exclusion des autres allocations et indemnités. Le salaire mensuel est divisé par 173.33 pour obtenir le salaire horaire. 4 Le ou la supérieur-e décide quelles sont les heures supplémentaires qui seront payées au membre du personnel, en tenant compte dans la mesure du possible de son souhait ; la demande est soumise au Service des ressources humaines pour contrôle. 5 La rémunération ou la compensation intervient avec une majoration de : - 25% lorsque les heures supplémentaires ont été accomplies entre 06h00 et 20h00 du lundi au samedi; - 50% lorsqu'elles l'ont été entre 20h00 et 06h00 ainsi que les dimanches et jours fériés. 13) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 4 octobre 2021. 6 Sont réservées les personnes qui bénéficient d’indemnités spécifiques pour inconvénients de service (pas de cumul autorisé). 14) Art. 37 – Service de piquet – En principe *Art. 67 1 La personne désignée pour assumer un service de piquet a l’obligation d’être immédiatement atteignable durant ce service. Elle doit pouvoir intervenir dans les délais fixés sur la base des directives émises par son service. 2 Ce service peut être prescrit du vendredi en fin d'après-midi au lundi matin, pendant les jours fériés ou durant une semaine. 3 Le service de piquet est géré sous la forme d’unités capitalisées. Une unité correspond à une indemnité financière ou à une heure à reprendre. Dans ce cas, l’employé-e a la possibilité de récupérer jusqu’à un maximum de 40 heures par année, soit une récupération maximum de 40 unités. Le calcul des unités s’effectue selon le tableau présenté à l’annexe 3 du présent règlement. 4 De plus, le Service de piquet donne droit à une compensation – soit en espèces, soit en temps – des heures d’intervention lorsqu’elles se situent en dehors de l‘horaire normal de travail. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 36 relatif aux heures supplémentaires sont applicables. 5 Demeurent réservées les dispositions des arrêtés spécifiques pour certains corps de métiers. CHAPITRE V : CONGÉS Art. 38 – Compensation des congés payés *Art. 66 Un jour férié payé tombant sur un jour ouvré durant la période de vacances peut être compensé à un autre moment de l'année. En revanche, il ne sera pas compensé s'il coïncide avec un jour d'absence dû à la maladie, l'accident, à la maternité, le service militaire ou la protection civile. 14) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 13 août 2025. 15) Art. 39 – Congés extraordinaires *Art. 68 1 Lorsqu'un jour de congé extraordinaire, selon l'article 68 du statut du personnel communal, coïncide avec une absence due à la maladie, l'accident, la maternité, les vacances, le service militaire, il ne peut pas être compensé. 2 Les congés extraordinaires accordés pour assister aux réunions syndicales concernent uniquement les collaborateurs-trices sans charge syndicale. Art. 40 – Rendez-vous médicaux 1 Les visites médicales seront fixées prioritairement en dehors des heures de travail, en particulier pour les personnes travaillant à temps partiel. 2 Si les visites ont lieu pendant les heures de travail, le membre du personnel sollicite l’accord préalable de son responsable. Une heure maximum par visite est comptée comme temps de travail, sauf pour les soins d’urgence qui comptent comme temps de travail. 3 Les abus peuvent être sanctionnés par une compensation du temps manqué. 4 Dans tous les cas, la compensation ne peut pas excéder le temps de travail journalier requis. 5 Les situations particulières peuvent être soumises au ou à la chef-fe de Service, voire responsable de Dicastère et pour consultation au ou à la chef-fe du SRH, avec l’accord de la personne concernée. Art. 41 – Congés non payés *Art. 69 1 Les congés accordés par le Conseil communal, en vertu de l'article 69 du statut du personnel communal, ne sont pas rémunérés. 2 Sont réservées les dispositions légales et réglementaires en matière d’assurance accidents et d’assurance maladie régies par le droit fédéral, le droit cantonal et les dispositions légales et réglementaires régissant prévoyance.ne. 15) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 13 août 2025. 3 Le Service des ressources humaines informe le ou la membre du personnel des suspensions de couvertures sociales en raison du congé non-payé. 4 Les couvertures sociales peuvent être maintenues sur demande et à la charge du membre du personnel, aux conditions fixées par la loi et déterminées par les contrats en vigueur. 5 Le droit aux vacances est réduit proportionnellement. CHAPITRE VI : VACANCES Art. 42 – Fixation des vacances
Art. 6 *
1 La modulation facultative du temps de travail permet au personnel de mieux concilier vie professionnelle et vie privée en favorisant le travail à temps partiel. 2 Le ou la supérieur-e tient compte des contraintes inhérentes au bon fonctionnement du service avant d’autoriser la modulation facultative du temps de travail au membre du personnel. Il n’existe pas de droit à l’obtention d’un tel aménagement du temps de travail. 3 La modulation du temps de travail prévoit des jours de congés supplémentaires ou une réduction du temps de travail quotidien. 4 La personne au bénéfice d’une telle mesure a la garantie de retrouver son taux d’activité antérieur moyennant une demande à son ou sa supérieur-e six mois à l’avance au moins. 5 Les dispositions pratiques sont réglées dans la « Directive relative à la modulation facultative du temps de travail ». Art. 32 – Coordination-Contrôle Les supérieurs-e-s coordonnent la présence de leur personnel en tenant compte, dans la mesure du possible, des vœux émis. Ils ou elles effectuent les contrôles nécessaires. Art. 33 – Soldes et compensations 1 Un solde positif de 24 heures ou un solde négatif de 16 heures au maximum peut être reporté sur l’année suivante. 2 Le solde positif dépassant 24 heures est abandonné sans indemnité, sauf accord du ou de la supérieure, au passage d’une année sur l’autre. 3 Le solde actif peut être compensé sous la forme autorisée par les exigences du service. Les supérieurs décident. 4 Le demi-jour de compensation équivaut en principe à 4 heures; le jour complet à 8 heures. 5 Ces mesures s'appliquent également au personnel travaillant à temps partiel, au prorata du taux d'activité. 6 Les équipes peuvent bénéficier des mêmes avantages pour autant que les personnes qui les composent se mettent d'accord et obtiennent l'aval de leur supérieur-e. Art. 34 – Bureaux Le Conseil communal coordonne les horaires d’ouverture des services au public. Art. 35 – Télétravail *Art. 62 1 Le Conseil communal promeut le télétravail, en tant que nouvelle forme d’organisation du travail. 2 Il s’applique aux intéressé-e-s dont la fonction permet d’effectuer du travail à domicile. 3 Les parties concluent une convention de travail qui fixe les modalités pratiques du télétravail. La convention peut être dénoncée moyennant le respect d’un délai d’un mois, en principe, pour la fin d’un mois. 4 Les dispositions pratiques sont réglées dans la « Directive relative au Home-office ». 13) Art. 36 – Heures supplémentaires *Art. 64 1 Sont définies comme telles, les heures effectuées à la demande du ou de la supérieur-e, qui dépassent la durée maximum fixée pour la journée de travail. Sont également traitées comme telles, les interventions effectuées lors des services de piquet. 2 Les heures supplémentaires sont, en principe, compensées par du temps libre accordé en tenant compte des nécessités du service et des vœux des intéressé-e-s. La compensation doit intervenir, si possible, dans les trois mois, ce délai pouvant être prolongé si les circonstances l'exigent. 3 Si la bonne marche du service ne permet pas d'accorder du temps libre en compensation des heures supplémentaires, celles-ci sont payées sur la base de la rémunération de la personne qui les a exécutées. Le salaire pris en considération comprend le renchérissement, à l'exclusion des autres allocations et indemnités. Le salaire mensuel est divisé par 173.33 pour obtenir le salaire horaire. 4 Le ou la supérieur-e décide quelles sont les heures supplémentaires qui seront payées au membre du personnel, en tenant compte dans la mesure du possible de son souhait ; la demande est soumise au Service des ressources humaines pour contrôle. 5 La rémunération ou la compensation intervient avec une majoration de : - 25% lorsque les heures supplémentaires ont été accomplies entre 06h00 et 20h00 du lundi au samedi; - 50% lorsqu'elles l'ont été entre 20h00 et 06h00 ainsi que les dimanches et jours fériés. 13) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 4 octobre 2021. 6 Sont réservées les personnes qui bénéficient d’indemnités spécifiques pour inconvénients de service (pas de cumul autorisé). 14) Art. 37 – Service de piquet – En principe *Art. 67 1 La personne désignée pour assumer un service de piquet a l’obligation d’être immédiatement atteignable durant ce service. Elle doit pouvoir intervenir dans les délais fixés sur la base des directives émises par son service. 2 Ce service peut être prescrit du vendredi en fin d'après-midi au lundi matin, pendant les jours fériés ou durant une semaine. 3 Le service de piquet est géré sous la forme d’unités capitalisées. Une unité correspond à une indemnité financière ou à une heure à reprendre. Dans ce cas, l’employé-e a la possibilité de récupérer jusqu’à un maximum de 40 heures par année, soit une récupération maximum de 40 unités. Le calcul des unités s’effectue selon le tableau présenté à l’annexe 3 du présent règlement. 4 De plus, le Service de piquet donne droit à une compensation – soit en espèces, soit en temps – des heures d’intervention lorsqu’elles se situent en dehors de l‘horaire normal de travail. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 36 relatif aux heures supplémentaires sont applicables. 5 Demeurent réservées les dispositions des arrêtés spécifiques pour certains corps de métiers. CHAPITRE V : CONGÉS Art. 38 – Compensation des congés payés *Art. 66 Un jour férié payé tombant sur un jour ouvré durant la période de vacances peut être compensé à un autre moment de l'année. En revanche, il ne sera pas compensé s'il coïncide avec un jour d'absence dû à la maladie, l'accident, à la maternité, le service militaire ou la protection civile. 14) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 13 août 2025. 15) Art. 39 – Congés extraordinaires *Art. 68 1 Lorsqu'un jour de congé extraordinaire, selon l'article 68 du statut du personnel communal, coïncide avec une absence due à la maladie, l'accident, la maternité, les vacances, le service militaire, il ne peut pas être compensé. 2 Les congés extraordinaires accordés pour assister aux réunions syndicales concernent uniquement les collaborateurs-trices sans charge syndicale. Art. 40 – Rendez-vous médicaux 1 Les visites médicales seront fixées prioritairement en dehors des heures de travail, en particulier pour les personnes travaillant à temps partiel. 2 Si les visites ont lieu pendant les heures de travail, le membre du personnel sollicite l’accord préalable de son responsable. Une heure maximum par visite est comptée comme temps de travail, sauf pour les soins d’urgence qui comptent comme temps de travail. 3 Les abus peuvent être sanctionnés par une compensation du temps manqué. 4 Dans tous les cas, la compensation ne peut pas excéder le temps de travail journalier requis. 5 Les situations particulières peuvent être soumises au ou à la chef-fe de Service, voire responsable de Dicastère et pour consultation au ou à la chef-fe du SRH, avec l’accord de la personne concernée. Art. 41 – Congés non payés *Art. 69 1 Les congés accordés par le Conseil communal, en vertu de l'article 69 du statut du personnel communal, ne sont pas rémunérés. 2 Sont réservées les dispositions légales et réglementaires en matière d’assurance accidents et d’assurance maladie régies par le droit fédéral, le droit cantonal et les dispositions légales et réglementaires régissant prévoyance.ne. 15) Teneur selon Arrêté du Conseil communal du 13 août 2025. 3 Le Service des ressources humaines informe le ou la membre du personnel des suspensions de couvertures sociales en raison du congé non-payé. 4 Les couvertures sociales peuvent être maintenues sur demande et à la charge du membre du personnel, aux conditions fixées par la loi et déterminées par les contrats en vigueur. 5 Le droit aux vacances est réduit proportionnellement. CHAPITRE VI : VACANCES Art. 42 – Fixation des vacances
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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