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Règlement du pouvoir judiciaire sur l'accès aux documents et aux données personnelles

Genève · E 2 05.52 · regulation

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Contents: 45 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre I Dispositions communes
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre II Publication de la jurisprudence
  10. Art. 10 Chapitre III Accès aux documents judiciaires
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Chapitre IV Accès aux documents administratifs
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre V Recherches scientifiques à caractère académique
  20. Art. 20 Chapitre VI Procédure en cas de refus
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Chapitre VII Emoluments
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Chapitre I Dispositions communes
  27. Art. 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  28. Art. 28 Chapitre II Accès à ses données personnelles
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Chapitre III Accès aux données personnelles d'un tiers
  35. Art. 35 Chapitre IV Emoluments
  36. Art. 36 Titre IV Sort final des archives
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Titre V Vidéosurveillance
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 ayant participé à ces opérations.(1)
  43. Art. 43 Titre VI Dispositions finales et transitoires
  44. Art. 44
  45. Art. 45

45 provisions

Art. 41

Visionnement, enregistrement et conservation des images 1 Les images sont détruites après 100 jours, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité compétente, dans les cas d'application de l'article 38, alinéa 1, lettre b. 2 Les images sont toutefois détruites après 7 jours, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité compétente, dans les cas d'application de l'article 38, alinéa 1, lettre a. 3 Le visionnement des images, notamment aux fins d'enregistrement et de conservation, ne peut intervenir qu'à la demande d'une autorité compétente ou sur autorisation expresse de la ou du secrétaire général·e du pouvoir judiciaire, par un membre du personnel désigné par elle ou lui. 4 La direction chargée de la sécurité conserve la trace des visionnements et des enregistrements effectués ainsi que des remises d'images aux autorités compétentes, en mentionnant la date, l'heure et l'identité des personnes

Art. 42 ayant participé à ces opérations.(1)

Directives d'application 1 La ou le secrétaire général·e du pouvoir judiciaire précise si nécessaire par voie de directive les mesures organisationnelles et techniques. Elle ou il veille ce faisant au respect du principe de la proportionnalité et à la protection des données personnelles. 2 Les directives sont, le cas échéant, communiquées à la ou au préposé·e cantonal·e pour information.

Art. 43 Titre VI Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement du pouvoir judicaire sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (RIPAD-PJ), du 14 juin 2018, est abrogé.

Art. 44

Disposition transitoire Source SILGENEVE PUBLIC, 8 Le présent règlement s'applique à toutes les demandes d'accès aux documents du pouvoir judiciaire en cours au moment de son entrée en vigueur.

Art. 45

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 2 05.52 R du pouvoir judiciaire sur l'accès aux documents et aux données personnelles 01.11.2021 01.01.2022 Modifications : 1. n.t. : 40/1, 41/4 28.08.2024 01.10.2024

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