LOI sur la profession d'avocat
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 66 Chapitre IX Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire 1 Les conditions d'admission aux examens posées par l'article 26 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat[H] demeurent applicables aux candidats qui adressent leur demande d'admission au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente loi ou une nouvelle demande d'admission après un échec. 2 Pour les personnes qui ont terminé leur stage à l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de deux ans prévu à l'article 32, alinéa 3 commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Pour les personnes qui ont déjà échoué à une ou deux reprises aux examens d'avocat, le délai de 18 mois prévu à l'article 32, alinéa 3 commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En cas de nouvel échec, si une nouvelle tentative est possible conformément à l'alinéa 3, le candidat dispose à nouveau d'un délai de 18 mois dès la communication de l'échec pour se présenter à nouveau. 4 Les avocats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, forment des stagiaires, peuvent en achever la formation même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 22, alinéas 1 et 3 relatives à la durée de pratique et au nombre de stagiaires autorisés. Il en va de même pour les avocats qui ont signé un contrat de stage avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour autant que l'entrée en stage s'effectue dans le délai d'une année. [H] L’article 26 de la loi du 24.09.2002 sur la profession d’avocat dispose : Conditions d'admission aux examens Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit : a. être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit d’une licence en droit suisse ; b. avoir été inscrit au tableau des avocats stagiaires et exercé le barreau deux ans au moins sous la direction d'un avocat habilité à former des stagiaires et produire une attestation de sa part certifiant ce qui précède. L’article 21, alinéa 2 est réservé ; c. produire trois attestations de plaidoirie jugée suffisante délivrées par les autorités juridictionnelles du canton. Les conditions de l'article 8, alinéa 1 de la loi fédérale doivent être remplies. Après consultation de la Chambre des avocats, le Tribunal cantonal peut en outre subordonner l’admission aux examens à la fréquentation de cours spécifiques liés à l’exercice de la profession. Le candidat adresse au Tribunal cantonal une demande d'admission, en produisant les documents nécessaires.
Art. 66 Chapitre IX Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire 1 Les conditions d'admission aux examens posées par l'article 26 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat[H] demeurent applicables aux candidats qui adressent leur demande d'admission au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la présente loi ou une nouvelle demande d'admission après un échec. 2 Pour les personnes qui ont terminé leur stage à l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai de deux ans prévu à l'article 32, alinéa 3 commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Pour les personnes qui ont déjà échoué à une ou deux reprises aux examens d'avocat, le délai de 18 mois prévu à l'article 32, alinéa 3 commence à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En cas de nouvel échec, si une nouvelle tentative est possible conformément à l'alinéa 3, le candidat dispose à nouveau d'un délai de 18 mois dès la communication de l'échec pour se présenter à nouveau. 4 Les avocats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, forment des stagiaires, peuvent en achever la formation même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 22, alinéas 1 et 3 relatives à la durée de pratique et au nombre de stagiaires autorisés. Il en va de même pour les avocats qui ont signé un contrat de stage avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour autant que l'entrée en stage s'effectue dans le délai d'une année. [H] L’article 26 de la loi du 24.09.2002 sur la profession d’avocat dispose : Conditions d'admission aux examens Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit : a. être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit d’une licence en droit suisse ; b. avoir été inscrit au tableau des avocats stagiaires et exercé le barreau deux ans au moins sous la direction d'un avocat habilité à former des stagiaires et produire une attestation de sa part certifiant ce qui précède. L’article 21, alinéa 2 est réservé ; c. produire trois attestations de plaidoirie jugée suffisante délivrées par les autorités juridictionnelles du canton. Les conditions de l'article 8, alinéa 1 de la loi fédérale doivent être remplies. Après consultation de la Chambre des avocats, le Tribunal cantonal peut en outre subordonner l’admission aux examens à la fréquentation de cours spécifiques liés à l’exercice de la profession. Le candidat adresse au Tribunal cantonal une demande d'admission, en produisant les documents nécessaires.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it