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Loi sur la santé

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Change 1

What to do with it
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Art. 27

Prévention des dépendances 1 L’Etat soutient les actions de prévention des addictions ainsi que les mesures de réduction des risques dans ce domaine, en particulier auprès des mineurs. 2 La publicité pour les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les produits assimilés au tabac, les médicaments et les autres substances nuisibles à la santé est interdite dans les limites des dispositions fédérales et cantonales.(26) Chapitre IIIA(20) Coopération en phase de détention et d’exécution d’une peine ou d’une mesure Art. 27A(20) Echange d’informations 1 Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant au profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une Source SILGENEVE PUBLIC, 6 mesure, d’une part, le département chargé de la sécurité, ses services, et ses établissements de détention avant jugement et ses établissements d’exécution des peines et mesures, d’autre part, se tiennent réciproquement et spontanément informés de tout élément nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives. 2 Le secret professionnel et la saisine de la commission instituée par l’article 12 sont réservés. Art. 27B(20) Etat de nécessité 1 Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique qui ont connaissance de faits de nature à faire craindre pour la sécurité d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure, la sécurité de l’établissement, du personnel, des intervenants et des codétenus ou la sécurité de la collectivité, ont la possibilité de s’affranchir du secret professionnel pour informer sans délai le département chargé de la sécurité, ses services, ou ses établissements de détention avant jugement ou ses établissements d’exécution des peines et mesures, pour autant que le danger soit imminent et impossible à détourner autrement d’une part, et que les intérêts sauvegardés par une telle information l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret professionnel d’autre part (art. 17 CP). 2 Une saisine préalable de la commission instituée par l’article 12 n’a pas lieu. Art. 27C(20) Faits pertinents à l’évaluation de la dangerosité 1 Sur requête spécifique et motivée des autorités judiciaires compétentes, du département chargé de la sécurité ou de tout expert mandaté par ces autorités, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant au profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure leur communiquent tout fait pertinent de nature à influencer la détention avant jugement, la mesure de substitution à la détention, la peine ou la mesure en cours, permettant d’évaluer le caractère dangereux d’une personne condamnée à une peine ou à une mesure, ou de se prononcer sur un éventuel allègement dans l’exécution de celle-ci. 2 Lorsqu’une information requise par ces autorités est couverte par le secret professionnel, la personne détenue ou exécutant une peine ou une mesure est consultée et doit préalablement donner son accord à sa transmission. En cas de refus, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant au profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure saisissent la commission instituée par l’article 12. Chapitre IV Planification sanitaire Art. 28(23) Principe 1 En tenant compte, notamment, de l’évolution démographique, la planification sanitaire cantonale a pour but de déterminer les besoins en santé et de définir les moyens de les satisfaire de la façon la plus efficiente possible. 2 La planification sanitaire comprend le plan cantonal de promotion de la santé et de prévention ainsi que la planification des soins. 3 Le Conseil d’Etat procède tous les 4 ans à l’évaluation et à la mise à jour de la planification sanitaire. Sur cette base, il présente au Grand Conseil un rapport de planification des soins et un rapport des activités de promotion de la santé et de prévention. Le Grand Conseil se prononce sur ces deux rapports dans les 6 mois sous forme de résolution. 4 La réalisation, l’exécution et le financement de la planification sanitaire sont fixés dans des dispositions légales spécifiques.

Your change, as a redline

Art. 27

Prévention des dépendances 1 L’Etat soutient les actions de prévention des addictions ainsi que les mesures de réduction des risques dans ce domaine, en particulier auprès des mineurs. 2 La publicité pour les boissons alcoolisées, les produits du tabac et les produits assimilés au tabac, les médicaments et les autres substances nuisibles à la santé est interdite dans les limites des dispositions fédérales et cantonales.(26) Chapitre IIIA(20) Coopération en phase de détention et d’exécution d’une peine ou d’une mesure Art. 27A(20) Echange d’informations 1 Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant au profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une Source SILGENEVE PUBLIC, 6 mesure, d’une part, le département chargé de la sécurité, ses services, et ses établissements de détention avant jugement et ses établissements d’exécution des peines et mesures, d’autre part, se tiennent réciproquement et spontanément informés de tout élément nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives. 2 Le secret professionnel et la saisine de la commission instituée par l’article 12 sont réservés. Art. 27B(20) Etat de nécessité 1 Les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique qui ont connaissance de faits de nature à faire craindre pour la sécurité d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure, la sécurité de l’établissement, du personnel, des intervenants et des codétenus ou la sécurité de la collectivité, ont la possibilité de s’affranchir du secret professionnel pour informer sans délai le département chargé de la sécurité, ses services, ou ses établissements de détention avant jugement ou ses établissements d’exécution des peines et mesures, pour autant que le danger soit imminent et impossible à détourner autrement d’une part, et que les intérêts sauvegardés par une telle information l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret professionnel d’autre part (art. 17 CP). 2 Une saisine préalable de la commission instituée par l’article 12 n’a pas lieu. Art. 27C(20) Faits pertinents à l’évaluation de la dangerosité 1 Sur requête spécifique et motivée des autorités judiciaires compétentes, du département chargé de la sécurité ou de tout expert mandaté par ces autorités, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant au profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure leur communiquent tout fait pertinent de nature à influencer la détention avant jugement, la mesure de substitution à la détention, la peine ou la mesure en cours, permettant d’évaluer le caractère dangereux d’une personne condamnée à une peine ou à une mesure, ou de se prononcer sur un éventuel allègement dans l’exécution de celle-ci. 2 Lorsqu’une information requise par ces autorités est couverte par le secret professionnel, la personne détenue ou exécutant une peine ou une mesure est consultée et doit préalablement donner son accord à sa transmission. En cas de refus, les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant au profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure saisissent la commission instituée par l’article 12. Chapitre IV Planification sanitaire Art. 28(23) Principe 1 En tenant compte, notamment, de l’évolution démographique, la planification sanitaire cantonale a pour but de déterminer les besoins en santé et de définir les moyens de les satisfaire de la façon la plus efficiente possible. 2 La planification sanitaire comprend le plan cantonal de promotion de la santé et de prévention ainsi que la planification des soins. 3 Le Conseil d’Etat procède tous les 4 ans à l’évaluation et à la mise à jour de la planification sanitaire. Sur cette base, il présente au Grand Conseil un rapport de planification des soins et un rapport des activités de promotion de la santé et de prévention. Le Grand Conseil se prononce sur ces deux rapports dans les 6 mois sous forme de résolution. 4 La réalisation, l’exécution et le financement de la planification sanitaire sont fixés dans des dispositions légales spécifiques.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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