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Loi sur la santé

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Art. 33

Financement 1 Le Conseil d’Etat prévoit au budget les ressources nécessaires pour élaborer, subventionner, évaluer et contrôler le plan cantonal et les actions spécifiques de promotion de la santé et de prévention qui en découlent ainsi que pour couvrir les coûts inhérents à l’application de la loi fédérale sur les épidémies.(23) 2 Le Conseil d’Etat fixe les critères et les modalités de subventionnement des actions et des institutions qui y participent. Chapitre IVA(24) Régulation des équipements médico-techniques lourds Art. 33A(24) Principes 1 La régulation de l’offre d’équipements médico-techniques lourds vise à garantir des prestations de qualité, adaptées aux besoins de la population et contribuant équitablement à la maîtrise des coûts de la santé. 2 L’acquisition, la mise en service et l’utilisation de tout équipement médico-technique lourd, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire public et privé, sont soumises à autorisation préalable du Conseil d’Etat, sur préavis d’une commission cantonale d’évaluation, laquelle est composée de 6 membres nommés par le Conseil d’Etat : a) 1 représentant du département; b) 1 représentant des établissements publics médicaux; c) 1 représentant des cliniques privées; d) 2 représentants des médecins privés, dont un médecin de premier recours; e) 1 représentant des associations actives dans la défense des assurés. 3 Les équipements soumis à autorisation et la procédure de régulation sont fixés par voie réglementaire. Chapitre IVB(39) Admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins Art. 33B(39) Admission 1 Les fournisseurs de prestations visés à l’article 35, alinéa 2, lettres a à g, m et n, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, doivent être au bénéfice d’une admission pour fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins. 2 L’admission est délivrée par le département aux conditions prévues par la législation fédérale. Demeurent réservées les dispositions limitant le nombre de fournisseurs de prestations. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 3 L’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins des fournisseurs de prestations soumis à limitation dont il n’a pas été fait usage durant plus de 6 mois devient caduque. Le département peut, pour de justes motifs, notamment la maladie, l’accident, la maternité ou la formation postgrade ou continue, prolonger ce délai, sur demande écrite du titulaire formulée avant l’expiration du délai. 4 Le département est l’autorité de surveillance chargée de veiller au respect des conditions d’admission. 5 Les mesures prévues par la législation fédérale en cas de non-respect des conditions d’admission sont applicables. 6 Les procédures d’admission et de surveillance, ainsi que les communications obligatoires des fournisseurs de prestations, sont fixées par voie réglementaire. Art. 33C(39) Limitation du nombre de médecins fournissant des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins 1 Le Conseil d’Etat limite, dans un ou plusieurs domaines de spécialisation, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins, conformément à la législation fédérale sur l’assurance-maladie. 2 Lorsqu’il détermine les nombres maximaux de médecins admis à fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins, le Conseil d’Etat peut prévoir des facteurs de pondération différents selon les domaines de spécialisation concernés. Ces facteurs sont fixés, notamment, après consultation des associations des médecins du canton de Genève, des hôpitaux et des cliniques et celles représentant les patientes et patients, sur la base d’indicateurs relatifs à l’évolution des besoins de la population, et revus au moins tous les 4 ans. 3 Le Conseil d’Etat, soit pour lui le département, peut lever momentanément la limitation, dans chaque domaine de spécialisation, si des raisons de santé publique l’imposent, notamment afin d’assurer une couverture sanitaire suffisante. 4 Le département peut exceptionnellement, dans des cas particuliers, déroger aux nombres maximaux fixés, afin d’adapter l’offre de soins au plus près des besoins de la population, en tenant compte notamment des compétences médicales particulières concernées dans un domaine de sous-spécialisation reconnue par les sociétés de disciplines cantonales pour accéder à un traitement spécifique en temps utile, après consultation des associations des représentants des patients et de la commission quadripartite constituée d’un représentant pour chacune des entités suivantes : de l’Association des médecins du canton de Genève (AMGe), de l’Association des médecins d’institutions de Genève (AMIG), des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l’Association des cliniques privées, chacun étant nommé par le Conseil d’Etat. 5 Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement, sur demande du département, toutes les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins. 6 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application du présent article. Il fixe notamment la procédure applicable concernant les consultations et la coordination prévues par le droit fédéral, ainsi que les modalités de communication des données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Chapitre V Relations entre patients et professionnels de la santé

Your change, as a redline

Art. 33

Financement 1 Le Conseil d’Etat prévoit au budget les ressources nécessaires pour élaborer, subventionner, évaluer et contrôler le plan cantonal et les actions spécifiques de promotion de la santé et de prévention qui en découlent ainsi que pour couvrir les coûts inhérents à l’application de la loi fédérale sur les épidémies.(23) 2 Le Conseil d’Etat fixe les critères et les modalités de subventionnement des actions et des institutions qui y participent. Chapitre IVA(24) Régulation des équipements médico-techniques lourds Art. 33A(24) Principes 1 La régulation de l’offre d’équipements médico-techniques lourds vise à garantir des prestations de qualité, adaptées aux besoins de la population et contribuant équitablement à la maîtrise des coûts de la santé. 2 L’acquisition, la mise en service et l’utilisation de tout équipement médico-technique lourd, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire public et privé, sont soumises à autorisation préalable du Conseil d’Etat, sur préavis d’une commission cantonale d’évaluation, laquelle est composée de 6 membres nommés par le Conseil d’Etat : a) 1 représentant du département; b) 1 représentant des établissements publics médicaux; c) 1 représentant des cliniques privées; d) 2 représentants des médecins privés, dont un médecin de premier recours; e) 1 représentant des associations actives dans la défense des assurés. 3 Les équipements soumis à autorisation et la procédure de régulation sont fixés par voie réglementaire. Chapitre IVB(39) Admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins Art. 33B(39) Admission 1 Les fournisseurs de prestations visés à l’article 35, alinéa 2, lettres a à g, m et n, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, doivent être au bénéfice d’une admission pour fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins. 2 L’admission est délivrée par le département aux conditions prévues par la législation fédérale. Demeurent réservées les dispositions limitant le nombre de fournisseurs de prestations. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 3 L’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins des fournisseurs de prestations soumis à limitation dont il n’a pas été fait usage durant plus de 6 mois devient caduque. Le département peut, pour de justes motifs, notamment la maladie, l’accident, la maternité ou la formation postgrade ou continue, prolonger ce délai, sur demande écrite du titulaire formulée avant l’expiration du délai. 4 Le département est l’autorité de surveillance chargée de veiller au respect des conditions d’admission. 5 Les mesures prévues par la législation fédérale en cas de non-respect des conditions d’admission sont applicables. 6 Les procédures d’admission et de surveillance, ainsi que les communications obligatoires des fournisseurs de prestations, sont fixées par voie réglementaire. Art. 33C(39) Limitation du nombre de médecins fournissant des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins 1 Le Conseil d’Etat limite, dans un ou plusieurs domaines de spécialisation, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins, conformément à la législation fédérale sur l’assurance-maladie. 2 Lorsqu’il détermine les nombres maximaux de médecins admis à fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins, le Conseil d’Etat peut prévoir des facteurs de pondération différents selon les domaines de spécialisation concernés. Ces facteurs sont fixés, notamment, après consultation des associations des médecins du canton de Genève, des hôpitaux et des cliniques et celles représentant les patientes et patients, sur la base d’indicateurs relatifs à l’évolution des besoins de la population, et revus au moins tous les 4 ans. 3 Le Conseil d’Etat, soit pour lui le département, peut lever momentanément la limitation, dans chaque domaine de spécialisation, si des raisons de santé publique l’imposent, notamment afin d’assurer une couverture sanitaire suffisante. 4 Le département peut exceptionnellement, dans des cas particuliers, déroger aux nombres maximaux fixés, afin d’adapter l’offre de soins au plus près des besoins de la population, en tenant compte notamment des compétences médicales particulières concernées dans un domaine de sous-spécialisation reconnue par les sociétés de disciplines cantonales pour accéder à un traitement spécifique en temps utile, après consultation des associations des représentants des patients et de la commission quadripartite constituée d’un représentant pour chacune des entités suivantes : de l’Association des médecins du canton de Genève (AMGe), de l’Association des médecins d’institutions de Genève (AMIG), des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l’Association des cliniques privées, chacun étant nommé par le Conseil d’Etat. 5 Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement, sur demande du département, toutes les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins. 6 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application du présent article. Il fixe notamment la procédure applicable concernant les consultations et la coordination prévues par le droit fédéral, ainsi que les modalités de communication des données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Chapitre V Relations entre patients et professionnels de la santé

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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