Loi sur la santé
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 39
Accompagnement des patients en fin de vie 1 Les patients en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort appropriés. Leurs proches doivent bénéficier d’une assistance et des conseils nécessaires. 2 Les patients en fin de vie bénéficient d’un accompagnement adéquat et peuvent se faire entourer de leurs proches sans restriction horaire. Art. 39A(19) Assistance au suicide en EMPP et EMS 1 Les établissements médicaux privés et publics (EMPP) et les établissements médico-sociaux (EMS) ne peuvent refuser la tenue d’une assistance au suicide en leur sein, demandée par un patient ou un résidant, si les conditions suivantes sont remplies : a) le patient ou le résidant : 1° est capable de discernement pour ce qui est de sa décision de se suicider et persiste dans sa volonté de se suicider, 2° souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et incurables; b) des alternatives, en particulier celles liées aux soins palliatifs, ont été discutées avec le patient ou le résidant. 2 Le médecin directement en charge du patient hospitalisé ou le médecin-traitant du résidant en EMS peut, en cas de doute sur les conditions énoncées à l’alinéa 1, solliciter l’avis d’un autre médecin autorisé à pratiquer dans le canton de Genève ou, si une telle commission existe, l’avis d’une commission d’évaluation interne à l’établissement ou représentative des établissements. Les mêmes prérogatives peuvent aussi être exercées par le médecin responsable de l’établissement. 3 Cas échéant, le médecin mandaté, ou la commission d’évaluation, se détermine par écrit sur la demande d’assistance au suicide dans un délai raisonnable. Il en informe les instances de direction de l’établissement. 4 Si le patient dispose d’un logement extérieur et lorsque l’établissement n’a pas une mission d’hébergement médico-social, le médecin responsable peut refuser que l’assistance au suicide se déroule au sein de l’établissement, à la condition que le retour du patient dans son logement soit raisonnablement exigible. 5 Le personnel des établissements et les médecins (médecin directement en charge du patient, médecin responsable hospitalier, médecin-traitant, ou médecin-répondant des résidants en EMS) ne peuvent être contraints de participer à la procédure de mise en œuvre d’une assistance au suicide. 6 Le moyen employé pour la mise en œuvre de l’assistance au suicide est soumis à prescription médicale. 7 Le département précise les conditions d’application de cet article, après consultation des partenaires concernés.
Art. 39
Accompagnement des patients en fin de vie 1 Les patients en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort appropriés. Leurs proches doivent bénéficier d’une assistance et des conseils nécessaires. 2 Les patients en fin de vie bénéficient d’un accompagnement adéquat et peuvent se faire entourer de leurs proches sans restriction horaire. Art. 39A(19) Assistance au suicide en EMPP et EMS 1 Les établissements médicaux privés et publics (EMPP) et les établissements médico-sociaux (EMS) ne peuvent refuser la tenue d’une assistance au suicide en leur sein, demandée par un patient ou un résidant, si les conditions suivantes sont remplies : a) le patient ou le résidant : 1° est capable de discernement pour ce qui est de sa décision de se suicider et persiste dans sa volonté de se suicider, 2° souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et incurables; b) des alternatives, en particulier celles liées aux soins palliatifs, ont été discutées avec le patient ou le résidant. 2 Le médecin directement en charge du patient hospitalisé ou le médecin-traitant du résidant en EMS peut, en cas de doute sur les conditions énoncées à l’alinéa 1, solliciter l’avis d’un autre médecin autorisé à pratiquer dans le canton de Genève ou, si une telle commission existe, l’avis d’une commission d’évaluation interne à l’établissement ou représentative des établissements. Les mêmes prérogatives peuvent aussi être exercées par le médecin responsable de l’établissement. 3 Cas échéant, le médecin mandaté, ou la commission d’évaluation, se détermine par écrit sur la demande d’assistance au suicide dans un délai raisonnable. Il en informe les instances de direction de l’établissement. 4 Si le patient dispose d’un logement extérieur et lorsque l’établissement n’a pas une mission d’hébergement médico-social, le médecin responsable peut refuser que l’assistance au suicide se déroule au sein de l’établissement, à la condition que le retour du patient dans son logement soit raisonnablement exigible. 5 Le personnel des établissements et les médecins (médecin directement en charge du patient, médecin responsable hospitalier, médecin-traitant, ou médecin-répondant des résidants en EMS) ne peuvent être contraints de participer à la procédure de mise en œuvre d’une assistance au suicide. 6 Le moyen employé pour la mise en œuvre de l’assistance au suicide est soumis à prescription médicale. 7 Le département précise les conditions d’application de cet article, après consultation des partenaires concernés.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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