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22 provisions
Article 1 Dispositions générales
1La présente loi a pour but d’établir les dispositions
d’application de la législation fédérale en matière de routes nationales, ainsi
que celles en matière de financement des routes principales et des autres
routes, cantonales et communales auquel la Confédération participe par le
biais de contributions et de subventions.
2Sont réservées les dispositions de loi sur les routes et voies publiques
(LRVP), du 21 janvier 20206), et de la loi concernant l’entretien des routes
nationales (LERN), du 6 novembre 20077).
Art. 2
Le Conseil d’Etat désigne le département compétent pour exécuter la
présente loi.
Art. 3
1Le financement de la construction, de l’entretien et de la rénovation
des routes est assuré par:
a) les contributions et subventions fédérales à affectation obligatoire;
b) la part du produit de la taxe des véhicules automobiles et des remorques;
FO 2007 No 86
1) RSN 101
2) RS 725.11
3) RS 725.116.2
4) RS 814.01
5) Teneur selon L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020
6) RSN 735.10
7) RSN 735.17
But et champ
d’application
Exécution
Financement
735.15
c) les allocations budgétaires;
d) les crédits d’engagement.
2Le financement des routes doit être assuré de telle sorte que le canton puisse
faire face à ses obligations vis-à-vis de la Confédération, compte tenu de l’aide
financière qu’elle lui apporte.
CHAPITRE 2
Art. 4 Routes nationales
Les routes nationales sont les voies de communication déclarées telles
par la Confédération.
Art. 5
1Dans les limites du droit fédéral, les installations annexes aux routes
nationales sont financées par le canton et lui appartiennent.
2Le canton statue sur l’octroi du droit de les construire, de les agrandir et des
les exploiter.
Art. 6
Le canton est compétent pour la construction des routes nationales en
ce qui concerne l’achèvement de leur réseau, tel qu’il a été décidé.
Art. 7
1Le Conseil d’Etat a les compétences suivantes:
a) il donne l’avis du canton sur le programme fédéral de construction;
b) il remet à l’office fédéral compétent les propositions du canton sur les
projets généraux, accompagnées des préavis des autorités communales,
après avoir invité les communes et, le cas échéant, les propriétaires
fonciers touchés par la construction de la route, à se prononcer;
c) il se prononce sur la demande de projet définitif;
d) le cas échéant et après avoir consulté les communes, il donne l’avis du
canton sur le recours à la procédure simplifiée d’approbation des plans;
e) il décide de l’acquisition de terrain nécessaire à la construction des routes
nationales;
f) il ordonne les remembrements nécessités par la construction des routes
nationales et fait établir les avants-projets par le département compétent, en
collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux
et cantonaux intéressés;
g) il désigne l’autorité compétente pour décider de l’envoi en possession
anticipé si les travaux de construction de la route doivent commencer avant
la clôture de la procédure de remembrement; au préalable, les intéressés
seront entendus et les mesures utiles pour l’estimation du sol devront être
prises;
h) il arrête les dispositions d’exécution de la législation fédérale sur les routes
nationales et édicte les prescriptions complémentaires nécessaires à
l’application de cette législation.
2Les lettres e à g de l’alinéa 1 ne sont applicables que pour l’achèvement du
réseau des routes nationales, tel qu’il a été décidé.
Définition
Installations
annexes
Construction et
aménagement
Autorités
compétentes:
a) Conseil d’Etat
735.15
3Le Conseil d’Etat peut demander à la Confédération de réaliser des
installations qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux,
régionaux ou locaux.
4Les frais de construction et d’entretien de ces installations sont à la charge du
canton, sous réserve de la participation financière exceptionnelle de la
Confédération.
Art. 8
1Le département désigné par le Conseil d’Etat a les compétences
suivantes:
a) il accorde les autorisations nécessaires pour la construction,
l’agrandissement et l’exploitation des installations annexes;
b) il désigne le service compétent pour participer à l’élaboration des projets
généraux, en collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les
services fédéraux et cantonaux intéressés;
c) il donne l’avis du canton sur la création de zones réservées;
d) après avoir entendu l’office fédéral compétent, il statue sur les demandes
d’autorisation de construire à l’intérieur des zones réservées ou à l’intérieur
des alignements;
e) il prend, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au
rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit, des zones réservées
ou des alignements;
f) il reçoit les prétentions à indemnité qui lui sont adressées par écrit par les
intéressés, consécutives à l’établissement de zones réservées ou de plans
d’alignement;
g) il désigne le service compétent pour établir les projets définitifs, en
collaboration avec l’office fédéral compétent, ainsi que les services fédéraux
et cantonaux intéressés;
h) il procède à la mise à l’enquête publique du projet définitif et à l’envoi de
l’avis personnel aux intéressés;
i) en cas d’acquisition de terrain de gré à gré, il prend les mesures
appropriées pour remédier aux inconvénients résultant du fait que des
biens-fonds sont coupés ou fractionnés;
j) il adjuge et surveille les travaux;
k) il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de
construction, mettre les personnes et les biens à l’abri des dangers et
protéger les riverains contre les nuisances qu’ils peuvent être tenus de
tolérer;
l) il statue sur les demandes d’exécuter des travaux touchant les routes
nationales et prend, le cas échéant et aux frais du contrevenant, les
mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au
droit.
2Les lettres f à l de l’alinéa 1 ne sont applicables que pour l’achèvement du
réseau des routes nationales, tel qu’il a été décidé.
Art. 9
1Le financement de l’achèvement du réseau des routes nationales, tel
que décidé, est régi par le droit fédéral.
b) département
Financement
735.15
2Les mesures de protection de l’environnement, de protection du paysage et
les ouvrages de protection contre les forces de la nature font partie intégrante
du projet et font l’objet de contributions de la Confédération, déterminées
conformément aux dispositions de la législation fédérale, respectivement sur la
protection de l’environnement, sur la protection de la nature et du paysage et
sur l’encouragement de la conservation des monuments historiques, ainsi que
sur la police des forêts et sur la police des eaux.
3Les montants des contributions versés au canton par la Confédération sont
obligatoirement affectés à la couverture des coûts engendrés par les routes
nationales.
CHAPITRE 3
Art. 10 Routes principales
Le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la
Confédération est défini par le Conseil fédéral.
Art. 11
Lorsqu’il est entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne
l’avis du canton.
Art. 12
Le département présente à la Confédération un rapport sur l’utilisation
des subventions versées pour des mesures de protection de l’environnement à
prendre le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l’aide
fédérale.
Art. 13
Les expropriations se font selon la loi fédérale sur l’expropriation
(LEx), du 20 juin 19308).
Art. 14
Le canton construit, entretient et exploite les routes principales sur
son territoire.
Art. 15
1Pour accomplir ces tâches, le canton a l’obligation d’utiliser les
contributions globales qui lui sont octroyées par la Confédération.
2Il en est de même des contributions globales versées par la Confédération
pour les mesures de protection de l’environnement, de protection du paysage
et les ouvrages de protection contre les forces de la nature.
CHAPITRE 4
Art. 16 Autres routes
Les autres routes ouvertes aux véhicules à moteur sont les routes
cantonales et les routes communales.
Art. 17
1Lorsqu’il est entendu par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat donne
l’avis du canton.
8) RS 711
Définition
Conseil d’Etat
Département
Droit
d’expropriation
Construction,
entretien et
exploitation
Financement
Définition
Conseil d’Etat
735.15
2Il conclut avec la Confédération les conventions-programmes concernant les
contributions aux mesures de protection contre le bruit et l’isolation acoustique
à prendre lors de l’assainissement des autres routes.
Art. 18
Le département présente à la Confédération un rapport sur l’utilisation
des subventions versées pour des mesures de protection de l’environnement à
prendre le long des autres routes.
Art. 19
Pour accomplir ses tâches routières, le canton a l’obligation d’utiliser
les contributions globales qui lui sont octroyées par la Confédération, ainsi que
les subventions versées par cette dernière.
Art. 20
Les parts cantonales qui figurent encore au bilan lors du transfert,
sans indemnisation, des routes nationales à la Confédération sont converties
en “contributions aux investissements à la Confédération”.
Art. 21
La loi d’introduction de la loi fédérale sur les routes nationales, du
9 décembre 19689), est abrogée.
Art. 22
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la
présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2008.
9) RLN IV 173
Département
Financement
Disposition
transitoire
Abrogation
Promulgation