LOI sur la circulation routière
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Change 1
Art. 2 Chapitre I Autorités administratives
Conseil d'Etat 5, 13, 15 1 Le Conseil d'Etat : 1. donne au Conseil fédéral les préavis que cette autorité requiert, le cas échéant après avoir consulté les communes ou certaines d'entre elles, si l'objet les intéresse ; 2. fixe, dans un règlement[J] , les émoluments dus par celui qui requiert ou reçoit une prestation ou une décision dans le cadre de l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales en matière de circulation routière ou d'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ; 3. peut instituer le contrôle des cycles et celui des cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes ; 4. peut interdire le trafic des véhicules lourds les jours fériés légaux au sens de la loi d'application de la législation fédérale sur le travail [K] ; 5. peut édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière au sens de l'article 106 LCR [A] ; 14 Modifié par la loi du 26.11.2013 entrée en vigueur le 01.03.2014 5 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 13 Modifié par la loi du 13.09.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012 15 Modifié par la loi du 23.08.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017 6. désigne les polices communales au bénéfice de compétences supplémentaires selon l'article 12, alinéas 4 et 5. [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) [J] Règlement du 07.07.2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (BLV 741.15.1)
Art. 2 Chapitre I Autorités administratives
Conseil d'Etat 5, 13, 15 1 Le Conseil d'Etat : 1. donne au Conseil fédéral les préavis que cette autorité requiert, le cas échéant après avoir consulté les communes ou certaines d'entre elles, si l'objet les intéresse ; 2. fixe, dans un règlement[J] , les émoluments dus par celui qui requiert ou reçoit une prestation ou une décision dans le cadre de l'exécution des prescriptions fédérales et cantonales en matière de circulation routière ou d'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ; 3. peut instituer le contrôle des cycles et celui des cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes ; 4. peut interdire le trafic des véhicules lourds les jours fériés légaux au sens de la loi d'application de la législation fédérale sur le travail [K] ; 5. peut édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière au sens de l'article 106 LCR [A] ; 14 Modifié par la loi du 26.11.2013 entrée en vigueur le 01.03.2014 5 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 13 Modifié par la loi du 13.09.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012 15 Modifié par la loi du 23.08.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017 6. désigne les polices communales au bénéfice de compétences supplémentaires selon l'article 12, alinéas 4 et 5. [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) [J] Règlement du 07.07.2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (BLV 741.15.1)
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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