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11 provisions
Article 1
Le présent arrêté a pour but de permettre aux autorités
cantonales compétentes de prendre, sur tout ou partie du territoire, les
mesures temporaires nécessaires en cas de pollution particulièrement élevée
de l’air par un excès de poussières fines (PM10) en raison des conditions
atmosphériques (smog hivernal) et susceptible de porter atteinte à la santé de
la population.
Art. 2
1Le Département du développement territorial et de l'environnement
(ci-après: le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.
2Le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) est l’organe d’exécution
du département. Il est notamment chargé de la préparation de la mise en place
des mesures et de la coordination avec les autorités compétentes de la région
Ouest, ainsi qu’avec les entités cantonales concernées, en particulier le
FO 2010 No
1) RS 814.01
2) RS 814.318.142.1
3) RS 741.01
4) RS 741.21
5) RSN 152.100
6) RSN 761.10
7) RSN 761.100
8) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N°8). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1er août 2013.
But
Autorités
compétentes
805.241
bureau de la communication, le service des ponts et chaussées et la police
cantonale.
Art. 3
1En fonction des seuils de concentration atteints, les mesures sont
prises sous forme, notamment, d’informations, de recommandations,
d’incitations et d’interventions.
2En principe, elles doivent être coordonnées au niveau de la région Ouest,
comprenant les cantons romands de Fribourg, de Vaud, du Valais, de
Neuchâtel, de Genève et du Jura, d’une part, le cas échéant avec le canton de
Berne, d’autre part.
Art. 4
1En fonction des concentrations journalières moyennes de poussières
fines (PM10), les seuils sont définis comme suit:
a) seuil d’information .................................................................. 75 g/m3
b) seuil d’intervention 1 .............................................................. 100 g/m3
c) seuil d’intervention 2 .............................................................. 150 g/m3
2Chaque seuil est considéré comme atteint lorsque au moins trois stations de
référence dans au moins deux cantons de la région Ouest ont dépassé la
valeur fixée au premier alinéa et que les prévisions météorologiques de
MétéoSuisse ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation dans les
trois jours suivants.
Art. 5
Lorsque le seuil d’information est atteint, le SENE informe la
population par des communiqués de presse incluant des informations sur la
situation actuelle, l’évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des
recommandations sanitaires et des incitations comportementales.
Art. 6
Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la
population sur les mesures suivantes qui sont mises en œuvre:
a) limitation de la vitesse à 80 km/h sur le réseau autoroutier et semiautoroutier neuchâtelois pour une durée maximale de huit jours consécutifs;
b) interdiction de faire des feux en plein air;
c) recommandation de ne pas utiliser les cheminées et les poêles de confort,
non indispensables au chauffage des bâtiments.
Art. 7
1Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la
population sur les mesures suivantes qui sont mises en œuvre:
a) interdiction d’utiliser des machines de chantier de plus de 37 kW, non
équipées de filtres à particules;
b) recommandation de ne pas utiliser des machines et de ne pas circuler avec
des véhicules diesel non équipés de filtres à particules, dans l’agriculture, la
sylviculture et la viticulture.
9) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
10) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
11) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
Mesures et
coordination
Seuils
Seuil d’information
Seuil
d’intervention 1
Seuil
d’intervention 2
805.241
Art. 8
Le SENE, en collaboration avec la police cantonale et les
communes, contrôle le respect des mesures.
Art. 9
La levée des mesures temporaires doit intervenir lorsque les stations
de référence mesurent à nouveau des concentrations de PM10 inférieures à
50 g/m3 en moyenne journalière; le SENE en informe la population.
Art. 10
En cas de contravention, les sanctions sont celles prévues par la
législation en vigueur.
Art. 11
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
12) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
13) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
Contrôle
Levée des
mesures
Sanctions
Entrée en vigueur
et publication