Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
As published
art_2_0_0-2
Tout navire sollicitant l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été soumis à une inspection par l’administration maritime d’un Etat membre de l’Union européenne ou par un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, ci-après « organisme agréé », et dûment habilité par le ministre conformément à l’article 2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal, ci-après « organisme habilité » . Le certificat d’immatriculation ne pourra être obtenu qu’après la communication des résultats de l’inspection au commissaire aux affaires maritimes.
Aucun navire dépassant 15 ans d’âge à compter de la pose de la quille ne pourra faire l’objet d’une première immatriculation sous pavillon luxembourgeois.
Pour les navires immatriculés au Luxembourg, le maintien de celle-ci au moment où le navire atteint 15 ans d’âge est conditionné par le maintien intégral de la classe du navire, et ce selon les critères établis par les sociétés de classification internationales.
Your change, as a redline
art_2_0_0-2
Tout navire sollicitant l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été soumis à une inspection par l’administration maritime d’un Etat membre de l’Union européenne ou par un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, ci-après « organisme agréé », et dûment habilité par le ministre conformément à l’article 2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal, ci-après « organisme habilité » . Le certificat d’immatriculation ne pourra être obtenu qu’après la communication des résultats de l’inspection au commissaire aux affaires maritimes.
Aucun navire dépassant 15 ans d’âge à compter de la pose de la quille ne pourra faire l’objet d’une première immatriculation sous pavillon luxembourgeois.
Pour les navires immatriculés au Luxembourg, le maintien de celle-ci au moment où le navire atteint 15 ans d’âge est conditionné par le maintien intégral de la classe du navire, et ce selon les critères établis par les sociétés de classification internationales.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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