Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_3_1_2-6
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-15, alinéa 2, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai. La clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe 1er de l’article 3.1.2-5, pour chaque marin individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci. À défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible. (2)La période d’essai débute lors de l’embarquement effectif du marin. (3)La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines et sa durée maximale ne peut être supérieure à : 1°six mois pour les officiers ; 2°deux mois pour les autres personnels. La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières. La période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers. (4) La clause d’essai ne peut pas être renouvelée. (5)Il ne peut être mis fin au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 3.1.2-59. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, l’armateur ou le marin peut mettre fin au contrat à l’essai dans les formes prévues à l’article 3.1.2-54, paragraphe 2. Dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur : 1°à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines ; 2°à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours. Lorsqu’il est mis fin au contrat à l’essai par l’armateur, la rupture ne prend effet que dans un port d’embarquement ou de débarquement. (6)Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 5 avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat d’engagement maritime est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service. Sous-section 4 – Responsabilité quant aux risques
art_3_1_2-6
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1.2-15, alinéa 2, le contrat d’engagement maritime conclu pour une durée indéterminée peut prévoir une clause d’essai. La clause d’essai doit, sous peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe 1er de l’article 3.1.2-5, pour chaque marin individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci. À défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n’est pas admissible. (2)La période d’essai débute lors de l’embarquement effectif du marin. (3)La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines et sa durée maximale ne peut être supérieure à : 1°six mois pour les officiers ; 2°deux mois pour les autres personnels. La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières. La période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers. (4) La clause d’essai ne peut pas être renouvelée. (5)Il ne peut être mis fin au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 3.1.2-59. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, l’armateur ou le marin peut mettre fin au contrat à l’essai dans les formes prévues à l’article 3.1.2-54, paragraphe 2. Dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur : 1°à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines ; 2°à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours. Lorsqu’il est mis fin au contrat à l’essai par l’armateur, la rupture ne prend effet que dans un port d’embarquement ou de débarquement. (6)Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe 5 avant l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat d’engagement maritime est considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service. Sous-section 4 – Responsabilité quant aux risques
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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