Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.
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Change 1
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(1) Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit: a)L’article 1er sub 1) est complété par les termes «et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois». b)Après l’alinéa 9 de l’article 8 il est inséré un alinéa 10 nouveau ayant la teneur suivante : «Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 1er est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois». Les alinéas 10 à 13 actuels deviennent les alinéas 11 à 14 nouveaux. c)L’alinéa 1 de l’article 93 prend la teneur suivante : « Art.93.- Sont assurés contre les accidents professionnels sous condition d’être occupés dans une des entreprises ou d’exercer une des professions ou activités visées à l’article 85, les ouvriers, aides, compagnons, apprentis, domestiques, employés de bureau, employés d’exploitation, contre-maîtres, employés techniques et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’à concurrence d’un montant égal au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié,âgé de dix-huit ans au moins. » d)Après l’alinéa 4 de l’article 97 il est inséré un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante : «Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 93 est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois». Les alinéas 5 à 11 actuels deviennent les alinéas 6 à 12 nouveaux. e)L’article 170 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante: «Est assimilée à une activité au Grand-Duché de Luxembourg, l’activité exercée en qualité de gens de mer sur un navire battant pavillon luxembourgeois par des ressortissants luxembourgeois ou d’un pays avec lequel le Luxembourgestlié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou par des personnes résidant au Luxembourg». f)L’alinéa 2 de l’article 335 est remplacé par le texte suivant : «Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d’engager du personnel assujetti à la sécurité sociale, être tenues par le comité-directeur du centre soit au dépôt d’un cautionnement soit à la présentation d’une garantie bancaire servant à garantir l’exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le montant de la garantie à fournir correspond à la somme présumée de six mensualités de cotisations sans toutefois être inférieur à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents.Ce montant peut être adapté tous les six mois.Le dépôt du cautionnement s’opère dans les conditions de la loi du 12 février 1872 et de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 relatif aux consignations. La garantie bancaire exigible sur première demande du centre doit être fournie par une banque agréée au GrandDuché de Luxembourg. La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s’effectue sur décision coulée en force à prendre par le comité-directeur du centre au moment de la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du centre jusqu’à concurrence de ses créances.” g)Il est ajouté un nouvel article libellé comme suit : «Article 340.- Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les gens de mer en ce qui concerne les modalités administratives relatives à l’affiliation, la perception des cotisations et le service des prestations.” h)Il est ajouté un alinéa 4 nouveau à l’article premier de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés dont la teneur est la suivante : «Sont également considérés comme employés privés aux termes du point 9 de l’alinéa 1er du présent article, les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et y exerçcant des fonctions de surveillance et de contrôle comportant la responsabilité au point de vue technique et économique, du travail d’autres personnes, sans participation prépondérante au travail manuel.” (2)Lorsqu’en vertu d’un instrument bilatéral de sécurité sociale tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la législation de sécurité sociale luxembourgeoise est applicable, l’armateur peut demander au commissaire une dérogation à l’affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois pour les gens de mer qui ne résident pas au Luxembourg. Lorsqu’il formule sa demande, l’armateur doit apporter la preuve qu’il existe une assurance privée adéquate répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 4.0.0-2, alinéa 1er. Le commissaire ne prend sa décision qu’après consultation du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.
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(1) Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit: a)L’article 1er sub 1) est complété par les termes «et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois». b)Après l’alinéa 9 de l’article 8 il est inséré un alinéa 10 nouveau ayant la teneur suivante : «Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 1er est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois». Les alinéas 10 à 13 actuels deviennent les alinéas 11 à 14 nouveaux. c)L’alinéa 1 de l’article 93 prend la teneur suivante : « Art.93.- Sont assurés contre les accidents professionnels sous condition d’être occupés dans une des entreprises ou d’exercer une des professions ou activités visées à l’article 85, les ouvriers, aides, compagnons, apprentis, domestiques, employés de bureau, employés d’exploitation, contre-maîtres, employés techniques et les gens de mer luxembourgeois ou ressortissants d’un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou résidants au Luxembourg occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’à concurrence d’un montant égal au quadruple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié,âgé de dix-huit ans au moins. » d)Après l’alinéa 4 de l’article 97 il est inséré un alinéa 5 nouveau ayant la teneur suivante : «Le droit aux prestations en nature des gens de mer visés à l’article 93 est suspendu tant et pour autant que l’armateur est obligé d’en assumer la charge conformément à l’article 101 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois». Les alinéas 5 à 11 actuels deviennent les alinéas 6 à 12 nouveaux. e)L’article 170 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante: «Est assimilée à une activité au Grand-Duché de Luxembourg, l’activité exercée en qualité de gens de mer sur un navire battant pavillon luxembourgeois par des ressortissants luxembourgeois ou d’un pays avec lequel le Luxembourgestlié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou par des personnes résidant au Luxembourg». f)L’alinéa 2 de l’article 335 est remplacé par le texte suivant : «Les personnes physiques et morales peuvent, au moment d’engager du personnel assujetti à la sécurité sociale, être tenues par le comité-directeur du centre soit au dépôt d’un cautionnement soit à la présentation d’une garantie bancaire servant à garantir l’exécution de leurs obligations légales et réglementaires. Le montant de la garantie à fournir correspond à la somme présumée de six mensualités de cotisations sans toutefois être inférieur à deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze cents.Ce montant peut être adapté tous les six mois.Le dépôt du cautionnement s’opère dans les conditions de la loi du 12 février 1872 et de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 relatif aux consignations. La garantie bancaire exigible sur première demande du centre doit être fournie par une banque agréée au GrandDuché de Luxembourg. La libération soit des sommes consignées soit de la garantie bancaire s’effectue sur décision coulée en force à prendre par le comité-directeur du centre au moment de la cessation des activités de l’employeur et notamment en cas de liquidation de faillite ou de gestion contrôlée d’une entreprise. Le cautionnement y compris les intérêts est liquidé au profit du centre jusqu’à concurrence de ses créances.” g)Il est ajouté un nouvel article libellé comme suit : «Article 340.- Un règlement grand-ducal peut prévoir des dispositions dérogatoires pour les gens de mer en ce qui concerne les modalités administratives relatives à l’affiliation, la perception des cotisations et le service des prestations.” h)Il est ajouté un alinéa 4 nouveau à l’article premier de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés dont la teneur est la suivante : «Sont également considérés comme employés privés aux termes du point 9 de l’alinéa 1er du présent article, les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et y exerçcant des fonctions de surveillance et de contrôle comportant la responsabilité au point de vue technique et économique, du travail d’autres personnes, sans participation prépondérante au travail manuel.” (2)Lorsqu’en vertu d’un instrument bilatéral de sécurité sociale tel que visé à l’article 1er, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la législation de sécurité sociale luxembourgeoise est applicable, l’armateur peut demander au commissaire une dérogation à l’affiliation au régime de sécurité sociale luxembourgeois pour les gens de mer qui ne résident pas au Luxembourg. Lorsqu’il formule sa demande, l’armateur doit apporter la preuve qu’il existe une assurance privée adéquate répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 4.0.0-2, alinéa 1er. Le commissaire ne prend sa décision qu’après consultation du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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