Loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Fonctionnement du conseil d’administration
(1)Le conseil d’administration est convoqué par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président le plus élevé en rang assumant toutes les attributions du président. Le président fixe l’ordre du jour. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. (2)Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’ODL l’exige et au moins une fois tous les trois mois. Lorsque le directeur général ou trois membres au moins le requièrent, une réunion du conseil d’administration se tient de plein droit dans la huitaine suivant le dépôt de la demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation. (3)Les réunions se tiennent au siège de l’ODL. Elles peuvent exceptionnellement être tenues par voie de communications électroniques lorsque les circonstances décrites dans le règlement intérieur de l’ODL le commandent. Le conseil d’administration définit dans le règlement d’ordre intérieur visé à l’article 15, point 3°, ses règles internes de fonctionnement. (4)Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il adresse ses propositions par écrit au président du conseil d’administration au moins vingt-quatre heures avant la réunion. Le conseil d’administration ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par les deux tiers au moins des membres présents. (5)Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par voie de procuration, par vote à main levée ou par écrit, pour les activités non concurrentielles. Le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante. Un membre du conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. (6)Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par voie de procuration, par vote à main levée ou par écrit, pour les activités concurrentielles. Lors de ces délibérations, deux membres au moins représentant le secteur privé participent au vote. (7)Le directeur général, ou un remplaçant désigné par lui, le cas échéant accompagné du directeur général adjoint ou d’un autre membre du personnel, assistent de plein droit aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le directeur général assure le secrétariat du conseil d’administration. (8)Lors des délibérations du conseil d’administration, deux membres au moins représentant le Gouvernement peuvent suspendre les décisions prises par le conseil d’administration qu’ils jugent contraires à la Constitution, au droit de l’Union européenne, aux conventions internationales, aux lois, aux règlements ou aux intérêts de l’État et en référer au ministre qui statue dans un délai d’un mois de la suspension. La suspension n’est effective que si ces membres en font porter la mention sur le procès-verbal. Si le ministre n’a pas statué dans le délai précité, la décision suspendue devient exécutoire. (9)Le conseil ne peut valablement siéger que si quatre membres au moins sont présents, dont au moins deux représentent le Gouvernement.
Fonctionnement du conseil d’administration
(1)Le conseil d’administration est convoqué par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président le plus élevé en rang assumant toutes les attributions du président. Le président fixe l’ordre du jour. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. (2)Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’ODL l’exige et au moins une fois tous les trois mois. Lorsque le directeur général ou trois membres au moins le requièrent, une réunion du conseil d’administration se tient de plein droit dans la huitaine suivant le dépôt de la demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation. (3)Les réunions se tiennent au siège de l’ODL. Elles peuvent exceptionnellement être tenues par voie de communications électroniques lorsque les circonstances décrites dans le règlement intérieur de l’ODL le commandent. Le conseil d’administration définit dans le règlement d’ordre intérieur visé à l’article 15, point 3°, ses règles internes de fonctionnement. (4)Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il adresse ses propositions par écrit au président du conseil d’administration au moins vingt-quatre heures avant la réunion. Le conseil d’administration ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par les deux tiers au moins des membres présents. (5)Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par voie de procuration, par vote à main levée ou par écrit, pour les activités non concurrentielles. Le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante. Un membre du conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. (6)Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par voie de procuration, par vote à main levée ou par écrit, pour les activités concurrentielles. Lors de ces délibérations, deux membres au moins représentant le secteur privé participent au vote. (7)Le directeur général, ou un remplaçant désigné par lui, le cas échéant accompagné du directeur général adjoint ou d’un autre membre du personnel, assistent de plein droit aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le directeur général assure le secrétariat du conseil d’administration. (8)Lors des délibérations du conseil d’administration, deux membres au moins représentant le Gouvernement peuvent suspendre les décisions prises par le conseil d’administration qu’ils jugent contraires à la Constitution, au droit de l’Union européenne, aux conventions internationales, aux lois, aux règlements ou aux intérêts de l’État et en référer au ministre qui statue dans un délai d’un mois de la suspension. La suspension n’est effective que si ces membres en font porter la mention sur le procès-verbal. Si le ministre n’a pas statué dans le délai précité, la décision suspendue devient exécutoire. (9)Le conseil ne peut valablement siéger que si quatre membres au moins sont présents, dont au moins deux représentent le Gouvernement.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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