Loi du 14 juillet 2023 portant mise en place d’un mécanisme de filtrage national des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, tel que modifié.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_1er
Aux fins de la présente loi, on entend par : (1)« contrôle » :1°Le fait, directement ou indirectement :a)d’avoir la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entité de droit luxembourgeois ; ou b)d’avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de l’administration, de direction ou de surveillance d’une entité de droit luxembourgeois et d’être en même temps actionnaire ou associé de cette entité ; ou c)d’être actionnaire ou associé d’une entité de droit luxembourgeois et de contrôler, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci ; 2°ou également, le fait de franchir, directement ou indirectement, le seuil de 25 pour cent de détention des droits de vote d’une entité de droit luxembourgeois ; (2)« décision de filtrage » : le fait d’autoriser, de soumettre à condition ou d’interdire un investissement direct étranger à l’issue de la procédure de filtrage. (3)« État membre » : un État membre de l’Union européenne ; (4)« facteurs de filtrage » : les critères permettant de déterminer si un investissement direct étranger porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public ; (5)« investisseur étranger » : une personne physique ou une entité de droit étranger qui n’est ressortissante ni d’un État membre, ni d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre qu’un État membre de l’Union européenne et qui a l’intention de réaliser ou a réalisé un investissement direct étranger ; (6)« investissement direct étranger » : un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une entité de droit luxembourgeois à qui ces fonds sont destinés, permettant ainsi à l’investisseur étranger de participer seul, de concert ou par interposition au contrôle de cette entité exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité énumérée à l’article 2 ; (7)« investissement de portefeuille » : une acquisition de titres d’une entité de droit luxembourgeois effectuée dans l’intention de réaliser un placement financier et qui ne permet pas à l’investisseur étranger d’exercer, directement ou indirectement, le contrôle de l’entité de droit luxembourgeois ; (8)« procédure de filtrage » : le fait d’évaluer et d’examiner un investissement direct étranger en vertu des facteurs de filtrage.
art_1er
Aux fins de la présente loi, on entend par : (1)« contrôle » :1°Le fait, directement ou indirectement :a)d’avoir la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entité de droit luxembourgeois ; ou b)d’avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de l’administration, de direction ou de surveillance d’une entité de droit luxembourgeois et d’être en même temps actionnaire ou associé de cette entité ; ou c)d’être actionnaire ou associé d’une entité de droit luxembourgeois et de contrôler, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci ; 2°ou également, le fait de franchir, directement ou indirectement, le seuil de 25 pour cent de détention des droits de vote d’une entité de droit luxembourgeois ; (2)« décision de filtrage » : le fait d’autoriser, de soumettre à condition ou d’interdire un investissement direct étranger à l’issue de la procédure de filtrage. (3)« État membre » : un État membre de l’Union européenne ; (4)« facteurs de filtrage » : les critères permettant de déterminer si un investissement direct étranger porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public ; (5)« investisseur étranger » : une personne physique ou une entité de droit étranger qui n’est ressortissante ni d’un État membre, ni d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre qu’un État membre de l’Union européenne et qui a l’intention de réaliser ou a réalisé un investissement direct étranger ; (6)« investissement direct étranger » : un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et une entité de droit luxembourgeois à qui ces fonds sont destinés, permettant ainsi à l’investisseur étranger de participer seul, de concert ou par interposition au contrôle de cette entité exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité énumérée à l’article 2 ; (7)« investissement de portefeuille » : une acquisition de titres d’une entité de droit luxembourgeois effectuée dans l’intention de réaliser un placement financier et qui ne permet pas à l’investisseur étranger d’exercer, directement ou indirectement, le contrôle de l’entité de droit luxembourgeois ; (8)« procédure de filtrage » : le fait d’évaluer et d’examiner un investissement direct étranger en vertu des facteurs de filtrage.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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