Propose a change

Loi du 14 juillet 2023 portant mise en place d’un mécanisme de filtrage national des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, tel que modifié.

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Change 1

What to do with it
As published

art_9

(1)Si un investissement direct étranger a été réalisé sans qu’une notification ait été effectuée en vertu de l’article 3 ou sans autorisation obtenue dans le cadre de la décision de filtrage en vertu de l’article 8, le ministre peut suspendre l’exercice des droits de vote liés à l’investissement direct étranger et attachés aux titres détenus, directement ou indirectement, par l’investisseur étranger excédant le seuil de 25 pour cent des droits de vote de l’entité de droit luxembourgeois jusqu’à la régularisation de la situation et il peut enjoindre à l’investisseur étranger de modifier l’opération ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure. Lorsque des droits de vote de cette entité de droit luxembourgeois ont été exercés nonobstant une suspension de leur exercice par décision du ministre prise en application de l’alinéa 1er, le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans le ressort duquel l’entité de droit luxembourgeois a son siège peut, sur demande de l’entité de droit luxembourgeois dotée de la personnalité juridique ou de l’un de ses actionnaires ayant le droit de vote ou de toute personne justifiant d’un intérêt, prononcer la nullité de tout ou partie des décisions de l’assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n’avaient pas été réunis. L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où les droits de vote ont été exercés. (2)Si les conditions, dont est assortie l’autorisation visée à l’article 8, paragraphes 3 et 4, ne sont pas respectées, le ministre peut : 1°enjoindre à l’investisseur étranger de respecter, dans un délai qu’il fixe, les conditions figurant dans l’autorisation ; 2°enjoindre à l’investisseur étranger d’exécuter, dans un délai qu’il fixe, des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités ; 3°suspendre l’exercice des droits de vote liés à l’investissement direct étranger et attachés aux titres détenus, directement ou indirectement, par l’investisseur étranger excédant le seuil de 25 pour cent des droits de vote de l’entité de droit luxembourgeois jusqu’à la mise en conformité et la mise en œuvre des conditions susmentionnées ; 4°retirer l’autorisation. (3)Sauf en cas d’atteinte imminente à la sécurité ou à l’ordre public, le ministre informe préalablement l’investisseur étranger par écrit des faits qui ont été constatés et qui lui sont reprochés et l’avertit qu’il envisage d’adopter une des mesures énoncées aux paragraphes 1er à 2. (4)L’investisseur étranger dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour faire connaître ses observations par écrit. Il peut en outre, dans le même délai, demander à être entendu et, le cas échéant, se faire assister par un défenseur de son choix. (5)Dans les trente jours calendaires de l’expiration du délai fixé au paragraphe précédent, le ministre prend, s’il y a lieu, la mesure annoncée. (6)Après expiration du délai visé au paragraphe 5, le ministre notifie à l’investisseur étranger par écrit la décision prise. Cette décision produit ses effets à compter de la date de la notification. (7)Si l’investisseur étranger ne donne pas suite à l’injonction prononcée en vertu des paragraphes 1er ou 2 dans un délai d’un mois à partir de la notification, le ministre peut prononcer une amende d’un montant maximal de 1 000 000 d’euros si l’investisseur étranger est une personne physique et d’un montant maximal de 5 000 000 d’euros s’il s’agit d’une entité juridique. (8)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. (9)Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. (10)Au moment de déterminer le type des mesures et le montant des sanctions administratives, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant : 1°de la gravité et de la durée de la violation ; 2°du degré de responsabilité de l’investisseur étranger tenu pour responsable de la violation ; 3°de la situation financière de l’investisseur étranger tenu pour responsable de la violation ; 4°de l’avantage tiré de la violation par l’investisseur étranger, dans la mesure où il est possible de le déterminer ; 5°des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 6°du degré de coopération de l’investisseur étranger tenu pour responsable avec le ministre ; 7°des violations antérieures commises par l’investisseur étranger tenu pour responsable ; 8°des conséquences potentielles de la violation sur l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation ou l’approvisionnement des infrastructures critiques. Section 5 - Recours

Your change, as a redline

art_9

(1)Si un investissement direct étranger a été réalisé sans qu’une notification ait été effectuée en vertu de l’article 3 ou sans autorisation obtenue dans le cadre de la décision de filtrage en vertu de l’article 8, le ministre peut suspendre l’exercice des droits de vote liés à l’investissement direct étranger et attachés aux titres détenus, directement ou indirectement, par l’investisseur étranger excédant le seuil de 25 pour cent des droits de vote de l’entité de droit luxembourgeois jusqu’à la régularisation de la situation et il peut enjoindre à l’investisseur étranger de modifier l’opération ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure. Lorsque des droits de vote de cette entité de droit luxembourgeois ont été exercés nonobstant une suspension de leur exercice par décision du ministre prise en application de l’alinéa 1er, le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans le ressort duquel l’entité de droit luxembourgeois a son siège peut, sur demande de l’entité de droit luxembourgeois dotée de la personnalité juridique ou de l’un de ses actionnaires ayant le droit de vote ou de toute personne justifiant d’un intérêt, prononcer la nullité de tout ou partie des décisions de l’assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n’avaient pas été réunis. L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où les droits de vote ont été exercés. (2)Si les conditions, dont est assortie l’autorisation visée à l’article 8, paragraphes 3 et 4, ne sont pas respectées, le ministre peut : 1°enjoindre à l’investisseur étranger de respecter, dans un délai qu’il fixe, les conditions figurant dans l’autorisation ; 2°enjoindre à l’investisseur étranger d’exécuter, dans un délai qu’il fixe, des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités ; 3°suspendre l’exercice des droits de vote liés à l’investissement direct étranger et attachés aux titres détenus, directement ou indirectement, par l’investisseur étranger excédant le seuil de 25 pour cent des droits de vote de l’entité de droit luxembourgeois jusqu’à la mise en conformité et la mise en œuvre des conditions susmentionnées ; 4°retirer l’autorisation. (3)Sauf en cas d’atteinte imminente à la sécurité ou à l’ordre public, le ministre informe préalablement l’investisseur étranger par écrit des faits qui ont été constatés et qui lui sont reprochés et l’avertit qu’il envisage d’adopter une des mesures énoncées aux paragraphes 1er à 2. (4)L’investisseur étranger dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour faire connaître ses observations par écrit. Il peut en outre, dans le même délai, demander à être entendu et, le cas échéant, se faire assister par un défenseur de son choix. (5)Dans les trente jours calendaires de l’expiration du délai fixé au paragraphe précédent, le ministre prend, s’il y a lieu, la mesure annoncée. (6)Après expiration du délai visé au paragraphe 5, le ministre notifie à l’investisseur étranger par écrit la décision prise. Cette décision produit ses effets à compter de la date de la notification. (7)Si l’investisseur étranger ne donne pas suite à l’injonction prononcée en vertu des paragraphes 1er ou 2 dans un délai d’un mois à partir de la notification, le ministre peut prononcer une amende d’un montant maximal de 1 000 000 d’euros si l’investisseur étranger est une personne physique et d’un montant maximal de 5 000 000 d’euros s’il s’agit d’une entité juridique. (8)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. (9)Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal. (10)Au moment de déterminer le type des mesures et le montant des sanctions administratives, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant : 1°de la gravité et de la durée de la violation ; 2°du degré de responsabilité de l’investisseur étranger tenu pour responsable de la violation ; 3°de la situation financière de l’investisseur étranger tenu pour responsable de la violation ; 4°de l’avantage tiré de la violation par l’investisseur étranger, dans la mesure où il est possible de le déterminer ; 5°des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 6°du degré de coopération de l’investisseur étranger tenu pour responsable avec le ministre ; 7°des violations antérieures commises par l’investisseur étranger tenu pour responsable ; 8°des conséquences potentielles de la violation sur l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation ou l’approvisionnement des infrastructures critiques. Section 5 - Recours

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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