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720.1 Règlement d'exécution concernant la fourniture et la distribution d'eau potable, du 24 novembre 2025

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REGLEMENT D’EXECUTION CONCERNANT LA FOURNITURE ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE (Du 24 novembre 2025) Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, Vu le Règlement concernant la fourniture et la distribution de l’eau potable du 23 octobre 2023, Sur la proposition du Dicastère du développement territorial, des infrastructures et des bâtiments, arrête: CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – Zone d’approvisionnement Dans le cas de l’extension de la zone d’approvisionnement, les coûts de l'extension et de maintien de la valeur sont répartis entre les nouvelles usagères ou les nouveaux usagers, déduction faite des autres sources de financement. Art. 2 – Tâches de planification Le PGA est élaboré selon la recommandation W1011 "Modèle de PGA" de la SVGW. Art. 3 – Autorisations 1 Sont soumis à autorisation préalable délivrée par le Dicastère compétent : a) le raccordement d'un bâtiment ou d'une installation particulière (piscine, jacuzzis, citernes de récupération d'eau, etc.) ; b) l'extension, la transformation ou la modification d'installations nécessitant le dépôt d'un permis de construire ; c) la consommation temporaire d'eau et le prélèvement d'eau à l'hydrante ; d) la fourniture d'eau à des tiers ou sa dérivation en leur faveur (à l'exception des contrats de location ou de bail) ; e) la mise en place d'installations d'extinction (sprinkler), de refroidissement ou de climatisation raccordés au réseau d'eau potable. 2 Les demandes d'autorisation sont présentées par la personne propriétaire ou sa ou son mandataire et sont accompagnées de tous les documents et formulaires nécessaires à leur examen. Art. 4 – Cadastre des conduites 1 Le Dicastère compétent établit et met à jour régulièrement une base de données informatique contenant les relevés des conduites, ouvrages spéciaux et infrastructures situés sur le domaine public et privé et les informations y relatives (cadastre souterrain). Il ne peut cependant pas garantir que toutes les conduites y figurent, ni leurs positions, ni leurs profondeurs. 2 La personne propriétaire remet au Dicastère compétent les plans conformes à l’exécution des nouveaux bâtiments. CHAPITRE II : CONTRATS DE FOURNITURE D’EAU Art. 5 – Rapports contractuels Sont considérés comme usagères ou usagers : a) les personnes propriétaires d’une parcelle raccordée au réseau d'eau potable ; b) les titulaires d’un droit de superficie et les personnes propriétaires d’un bâtiment raccordé au réseau d'eau potable ; c) les personnes physiques ou morales habilitées à acheter de l’eau à des fins temporaires ; d) les personnes propriétaires d'une parcelle protégée contre l'incendie par une hydrante alimentée par le réseau de distribution de la commune. CHAPITRE III : INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, BRANCHEMENT ET INSTALLATIONS DOMESTIQUES A. Infrastructures publiques Art. 6 – Réseau d’eau public 1 Les conduites de transport relient les lieux de production de l'eau potable aux réservoirs ou des réservoirs entre eux. 2 Les conduites principales de distribution amènent l'eau du réservoir à la zone d'approvisionnement. 3 Les conduites de distribution alimentent les biens-fonds dans la zone d'approvisionnement en reliant la conduite de distribution à la conduite de branchement. 4 Le Dicastère compétent coordonne ses travaux avec les autres usagères et usagers du sous-sol. Art. 7 – Hydrantes et vannes 1 L’emplacement des hydrantes et des vannes est défini par le Dicastère compétent, d’un commun accord avec ses unités administratives et pour les hydrantes avec les services de secours et d’intervention. 2 La commune ou sa ou son mandataire en assure l’entretien. Art. 8 – Fontaines privées Les fontaines privées accessibles depuis le domaine public et qui ne sont pas raccordées au réseau d'eau doivent porter la mention « Eau non potable ». Art. 9 – Travaux à proximité de conduites 1 Avant d'entreprendre des travaux de fouilles sur le domaine privé ou public, il est nécessaire de se renseigner auprès du Dicastère compétent sur l'emplacement d'éventuelles conduites et veiller si nécessaire à leur protection. 2 Lors de travaux de dégagement de conduite, les travaux s'effectuent à la pelle et à la pioche. 3 En cas de découverte d'une conduite, toutes les mesures nécessaires pour empêcher un affaissement ou une rupture doivent être prises. La commune ou sa ou son mandataire doit immédiatement être avertie. Le remblayage ne pourra s'effectuer qu'après contrôle, relevé et accord de la commune ou de sa ou son mandataire. 4 En cas de dégât, la commune ou sa ou son mandataire doit être immédiatement avertie. Elle est seule qualifiée pour effectuer ou mandater la réparation. Tous les frais de remise en état ainsi que les autres dommages résultant de cet incident sont assumés par la personne responsable du dommage. 5 Les coûts consécutifs à la non-observation des présentes dispositions (p. ex. pour cause de corrosion induite par un matériau d’enrobage ou de remblaiement inadéquat) sont facturés, même rétroactivement. Art. 10 – Utilisation du domaine privé 1 La personne propriétaire d’un bien-fonds s'interdit de construire, de planter (arbres ou buissons) ou d'effectuer d'autres travaux à moins de 3 mètres des installations d’approvisionnement en eau, sans l’autorisation expresse de la commune. 2 La commune prend à sa charge les éventuels surcoûts de construction engendrés par la présence de conduites principales ou de distribution. Les éventuels surcoûts occasionnés par la présence d'un raccordement et les éventuels ouvrages y relatifs sont supportés par la personne propriétaire. 3 Pour exécuter les travaux de contrôle, d'entretien ou de réparation, la commune ou sa ou son mandataire peut en tout temps accéder librement avec le personnel et les moyens utiles au terrain considéré. La personne propriétaire en est préalablement informée, excepté en cas d’urgence. Les éventuels dommages causés par ces travaux sont assumés par la commune. 4 La commune peut apposer, après concertation avec la ou le propriétaire foncier, des plaquettes signalétiques sur les façades, aux clôtures, sur des poteaux, etc. pour les signaler. Art. 11 – Mise à la terre 1 Les conduites d'eau potable ne doivent pas être utilisées pour la mise à la terre des installations électriques. 2 Les installations de mise à la terre existantes sont tolérées. En cas de modification des installations, les directives de la SVGW s'appliquent. Les coûts de mise en conformité sont à la charge de la personne propriétaire. B. Branchement Art. 12 – Installation 1 Sur la base de la demande, l'autorisation de la commune précise l'emplacement du piquage, le tracé de la conduite de branchement, son diamètre et le type de tuyau en tenant compte dans la mesure du possible des intérêts de l’usagère ou de l’usager. 2 Le premier organe d'arrêt, soit la vanne d'introduction, sera installé au plus près du point d'entrée dans le bâtiment. Art. 13 – Mise hors service du branchement 1 Le raccordement est découplé de la conduite publique dans les situations suivantes : a) en cas de renonciation à la prise d’eau ; b) lorsque le raccordement n’a plus été utilisé durant plus d’une année ; c) lorsque les installations privées ne répondent pas aux directives techniques et mettent en danger le réseau communal. 2 Les installations dans les chambres de compteur d’eau inutilisées doivent être démontées aux frais de leur propriétaire. C. Installations domestiques Art. 14 – Entretien des installations 1 La personne propriétaire du bâtiment est tenue de veiller à la sécurité du fonctionnement de ses installations. Elle doit notamment les maintenir en parfait état, en confiant le contrôle régulier et l'entretien à une installatrice ou un installateur agréé-e par la commune. 2 Elle doit mandater une installatrice ou un installateur agréé-e par la commune pour effectuer toute installation neuve ou transformation d'installation existante. Une liste des entreprises reconnues est à disposition auprès de la commune ou de sa ou son mandataire. Art. 15 – Réalisation des travaux 1 Les installations sont exécutées conformément aux prescriptions cantonales, communales, aux directives de la SVGW et aux autorisations délivrées. 2 L'achèvement des travaux d'installation doit être annoncé à la commune ou à sa ou son mandataire à temps au moyen des formulaires prévus afin de pouvoir procéder à un contrôle d'installation avant leur mise en service. 3 L'installation non conforme ou incomplète ne doit pas être mise en service. En cas de défaut constaté, les contrôles ultérieurs peuvent être facturés au tarif en vigueur. 4 Les installations agrandies, modifiées ou temporairement mises hors service, ne peuvent être remises en service qu'après un contrôle d'installation par la commune ou sa ou son mandataire. 5 Les mesures de sécurité et d'hygiène doivent être respectées lors d'une mise hors service des installations. Art. 16 – Certifications 1 Le matériel (conduites, robinets, appareils, etc.) doit si possible être certifié par la SVGW ou reconnu comme tel. 2 Pour les appareils spéciaux ou ceux qui ne disposent pas de certification, les frais de certification sur site sont à la charge de la personne propriétaire. Art. 17 – Contrôle des installations 1 Le contrôle des installations par la commune ou sa ou son mandataire ne dégage pas les installatrices ou installateurs agréé-e-s par la commune ni les propriétaires de leur responsabilité. 2 Si des contrôles supplémentaires sont nécessaires du fait d'installations non conformes, les frais qui en découlent sont à la charge de la personne propriétaire. Art. 18 – Accès aux installations 1 La commune ou sa ou son mandataire ont le droit d'accéder, en principe aux heures ouvrables, aux bâtiments et à tous les locaux pour le contrôle des installations qui doivent demeurer accessibles. 2 Les frais de remplacement, modification, vidange ou nettoyage de la chambre de comptage sont à la charge de la personne propriétaire. 3 Sur demande de la commune ou de sa ou son mandataire, l’usagère ou l’usager est tenu-e de montrer les appareils existant chez elle ou lui. 4 Cas échéant, la commune prend les dispositions nécessaires pour garantir l'accès aux installations. Art. 19 – Risque de gel 1 Les conduites et autres composants de l'installation doivent être protégés contre le gel. 2 En principe, il n’est pas autorisé de laisser couler en permanence les robinets exposés au gel. La personne propriétaire est responsable de tous frais et dégâts. Art. 20 – Clapet de retenue 1 Un clapet de retenue, empêchant tout retour d'eau dans le réseau, est fourni par la commune ou sa ou son mandataire et doit être posé systématiquement après chaque compteur. 2 Le clapet est posé ou remplacé par l’installatrice ou l'installateur agréé-e aux frais de la personne propriétaire. Art. 21 – Installations spéciales 1 Les installations spéciales doivent être exécutées conformément aux directives W3 (SVGW). Elles doivent être pourvues d'un clapet de retenue ou d'un disconnecteur selon le type d'installation. 2 L'installation, la modification et le contrôle des dispositifs anti-retour doivent être réalisés conformément aux directives de la SVGW et aux prescriptions du fabricant. Un contrat de maintenance sera conclu par la personne propriétaire pour les composants mentionnés dans la Directive SVGW W3/C2. 3 La responsabilité du maintien de la qualité de l'eau (amont et aval) incombe à la personne propriétaire de l'installation. Art. 22 – Réducteur de pression Selon la pression du réseau, un réducteur de pression doit être installé après compteur par une installatrice ou un installateur agréé-e par la commune, au frais de la personne propriétaire qui en assume l'entretien. Art. 23 – Récupération d’eau de pluie 1 L'alimentation de secours du réservoir avec l'eau potable, se fait exclusivement avec une alimentation à écoulement libre, excluant toute possibilité de siphonage. 2 Toute réalisation, modification et suppression d'installation d'eau pluviale alimentée en secours par le réseau d'eau potable doit être annoncée à la commune ou sa ou son mandataire. 3 Les dispositions du chapitre V ci-dessous (mesure de la consommation) s’appliquent au compteur posé en lien avec l’utilisation de l’eau de pluie pour des usages domestiques. Art. 24 – Installatrices et installateurs agréé-e-s 1 Les installatrices et installateurs agréé-e-s eau SVGW doivent remplir les exigences de la directive GW1 de la SVGW et figurer dans le registre cantonal des installateurs agréés de la SVGW. 2 L'autorisation d'installer est délivrée pour une durée indéterminée tant que les conditions de l'alinéa 1er sont respectées. Elle est personnelle et intransmissible. 3 La commune peut, pendant une période transitoire de trois ans, délivrer une autorisation provisoire à une installatrice ou un installateur qui ne serait pas encore agréé-e SVGW et qui ne figure pas dans le registre central des installateurs agréés de la SVGW. Art. 25 – Types d’autorisation 1 Les installatrices et installateurs doivent disposer d'une autorisation générale d'installer ou d'une autorisation limitée. 2 L'autorisation générale d'installer permet d'effectuer l'ensemble des travaux sanitaires sur les installations d'eau potable à usage domestique à partir du premier organe d’arrêt après le passage de mur jusqu’aux points de soutirage dans l'immeuble. 3 L'autorisation limitée d'installer permet uniquement d'effectuer, au niveau des installations d'eau potable à usage domestique, la réparation, l'entretien et le remplacement des appareils et robinetteries sanitaires existants, ainsi que l'entretien des conduites existantes. Art. 26 – Autorisation ponctuelle Dans des cas spéciaux, tels que le raccordement d’installations préfabriquées, montage d’éléments de construction en usine, etc., le Conseil communal peut accorder à la personne qui en fait la demande, une autorisation limitée dans le temps ou ne concernant qu’un seul objet. Si l’étude du dossier l’y conduit, il peut s’écarter des exigences fixées aux art. 24 et 25 ci-dessus. Art. 27 – Retrait de l’autorisation 1 Le Conseil communal retire l’autorisation lorsque l’une des conditions posées pour son octroi n’est plus remplie. 2 Il peut la retirer en cas de violation grave ou réitérée des prescriptions techniques régissant les installations intérieures, notamment des directives émises par la SVGW, ou lorsque la personne au bénéfice de l’autorisation se soustrait délibérément et systématiquement à la procédure d’approbation préalable des plans et au contrôle. CHAPITRE IV : FOURNITURE DE L’EAU Art. 28 – Principe La commune n’est pas tenue : a) de satisfaire à des exigences particulières liées au confort des usagères ou usagers ou à des conditions techniques spéciales (par ex. température, dureté de l’eau, turbidité ou teneur en sels pour des processus industriels) ; b) de fournir des quantités importantes d’eau d’usage à certaines usagères ou certains usagers s’il en résulte des dépenses à supporter par l’ensembles des autres usagères ou usagers ; c) d’assurer des pressions de service et de défense incendie pour des cas particuliers tels qu’une installation technique, qu’un immeuble tour ou un système d’extinction sprinkler. Si la pression devait être insuffisante, il appartient à l’usagère ou l’usager de pourvoir aux moyens de l’augmenter. Art. 29 – Restriction ou interruption de la fourniture d’eau Les travaux sont réalisés en général durant les horaires de travail normaux. L’usagère ou l’usager qui souhaite la mise en place de solutions provisoires ou la réalisation des travaux en dehors des horaires de travail normaux, en supporte le surcoût. Art. 30 – Fourniture à des fins particulières 1 Sont soumis à autorisation : a) le raccordement des installations de lutte contre le feu (installations sprinkler) ; b) fourniture d’eau à des fins thermiques ou de production électrique. 2 La fourniture d'eau à des entreprises consommant des volumes particulièrement importants ou avec des pointes élevées nécessite une convention particulière entre l’usagère ou l’usager et la commune ou sa ou son mandataire, qui se réserve le droit de les soumettre à des conditions techniques et tarifaires spéciales. Art. 31 – Fourniture d’eau temporaire 1 Le compteur fourni par la commune ou sa ou son mandataire doit être protégé contre les atteintes mécaniques et contre le gel aux frais de la demandeuse ou du demandeur. 2 La taxe de location du dispositif compteur est fixée à CHF 5.- par jour de location. 3 Le prélèvement d’eau à partir des bornes de puisage pour, par exemple des manifestations, est soumis à règlementation particulière. CHAPITRE V : MESURE DE LA CONSOMMATION Art. 32 – Dispositif de comptage 1 En règle générale, le dispositif de comptage comprend une vanne d'arrêt, un compteur, deux raccords mobiles et un clapet de retenue. 2 La commune ou sa ou son mandataire définit le diamètre, le type de compteur et clapet de retenue à installer ainsi que les autres dispositifs jugés nécessaires. 3 Sauf disposition particulière officielle, la commune ou sa ou son mandataire statue sur la périodicité d'échange du dispositif de comptage. Art. 33 – Installation L'installation permettant d'accueillir le dispositif de comptage et toute adaptation sont des travaux effectués par une installatrice ou un installateur agréé-e. Les coûts sont à la charge de la personne propriétaire. Art. 34 – Télétransmission Si des capteurs, transmetteurs à distance ou dispositifs de comptage particuliers sont nécessaires sans être liés au déploiement de la télétransmission au niveau communal, les coûts d'équipement, d'entretien et d'exploitation sont à la charge de la demandeuse ou du demandeur. Art. 35 – Relevé 1 Les périodes de relevé sont fixées par la commune ou sa ou son mandataire, mais au moins une fois par année. 2 En cas de demande de relevés intermédiaires lors d'une fin de contrat (déménagement), les frais de relevé sont facturés. Art. 36 – Irrégularités de fonctionnement En cas de consommation inhabituelle d’eau, l’usagère ou l’usager est tenu-e d’en chercher les causes et de faire réparer les éventuels défauts des installations intérieures ou de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute surconsommation. Art. 37 – Erreurs de mesures 1 En cas de mauvais fonctionnement du compteur, les modalités d'estimation de la consommation sont les suivantes : a) si l’erreur de mesure peut être facilement déterminée en termes de durée et de volume, les décomptes sont corrigés en conséquence ; b) si l’erreur de mesure ne peut pas être déterminée, la consommation d’eau est fixée en tenant compte des indications de la personne propriétaire et de la consommation de la période équivalente avant la panne, ainsi que des modifications de la capacité de raccordement et des relations contractuelles intervenues entre-temps. 2 En cas d’absence de données de comptage, la consommation est facturée par extrapolation des données de consommation antérieure sur la base de la consommation régulière moyenne sur les trois années précédentes. 3 L’usagère ou l’usager ne peut demander aucune réduction de la facture en raison de pertes d'eau dues à un défaut de ses propres installations. Art. 38 – Consommation nulle En cas de consommation nulle sur une période prolongée, la personne propriétaire est tenue d’assurer la purge de la conduite de raccordement en prenant les mesures appropriées. La commune ou sa ou son mandataire peut fermer la vanne d’arrêt le cas échéant. Art. 39 – Responsabilité 1 Les coûts de réparation ou de remplacement du dispositif de comptage en cas de dommage dû à des circonstances extérieures (exposition au gel ou à la chaleur, action inappropriée, etc.) sont à la charge de la personne propriétaire. 2 La personne qui cause des dommages, enlève ou modifie un dispositif de comptage répond du dommage causé. Elle supporte en outre les frais de remise en conformité du dispositif, ceux de révision et vérification officielle du compteur ainsi que ceux des consommations non facturées. CHAPITRE VI : FINANCEMENT Art. 40 – Financement 1 Le montant de la taxe de base et le prix de vente du mètre cube d’eau sont fixés par arrêté séparé. 2 Les contributions et taxes d’équipement font l’objet d’une réglementation séparée. CHAPITRE VII : FACTURATION, PAIEMENT ET FRAIS Art. 41 – Recouvrement 1 A défaut de règlement de toute facture dans le délai fixé et après un rappel, un ultime délai de dix jours est octroyé par écrit à l’usagère ou l'usager pour s'acquitter de sa créance. 2 Si à l’échéance du délai aucun paiement n’a été effectué, la créance peut être recouvrée par la voie des poursuites. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Art. 42 – Abrogations 1 Sont en particulier abrogés : - le règlement d’application fixant les conditions générales des Services industriels de Neuchâtel adopté le 23 juin 2004 par le Conseil communal de la commune de Neuchâtel ; - le règlement d’application concernant la fourniture, la distribution de l’eau potable, du gaz naturel et de l’électricité ainsi que le raccordement aux réseaux adopté le 23 juin 2004 par le Conseil communal de la commune de Neuchâtel ; - le règlement d’application fixant les conditions, la structure et les tarifs de vente de l’eau potable, du gaz naturel et de l’électricité adopté le 19 avril 2006 par le Conseil communal de la commune de Neuchâtel. 2 Sont également abrogées toutes dispositions antérieures contraires édictées dans les anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. Art. 43 – Entrée en vigueur et exécution 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026. 2 Le Dicastère du développement territorial, des infrastructures et des bâtiments est chargé de son exécution.

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REGLEMENT D’EXECUTION CONCERNANT LA FOURNITURE ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE (Du 24 novembre 2025) Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, Vu le Règlement concernant la fourniture et la distribution de l’eau potable du 23 octobre 2023, Sur la proposition du Dicastère du développement territorial, des infrastructures et des bâtiments, arrête: CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – Zone d’approvisionnement Dans le cas de l’extension de la zone d’approvisionnement, les coûts de l'extension et de maintien de la valeur sont répartis entre les nouvelles usagères ou les nouveaux usagers, déduction faite des autres sources de financement. Art. 2 – Tâches de planification Le PGA est élaboré selon la recommandation W1011 "Modèle de PGA" de la SVGW. Art. 3 – Autorisations 1 Sont soumis à autorisation préalable délivrée par le Dicastère compétent : a) le raccordement d'un bâtiment ou d'une installation particulière (piscine, jacuzzis, citernes de récupération d'eau, etc.) ; b) l'extension, la transformation ou la modification d'installations nécessitant le dépôt d'un permis de construire ; c) la consommation temporaire d'eau et le prélèvement d'eau à l'hydrante ; d) la fourniture d'eau à des tiers ou sa dérivation en leur faveur (à l'exception des contrats de location ou de bail) ; e) la mise en place d'installations d'extinction (sprinkler), de refroidissement ou de climatisation raccordés au réseau d'eau potable. 2 Les demandes d'autorisation sont présentées par la personne propriétaire ou sa ou son mandataire et sont accompagnées de tous les documents et formulaires nécessaires à leur examen. Art. 4 – Cadastre des conduites 1 Le Dicastère compétent établit et met à jour régulièrement une base de données informatique contenant les relevés des conduites, ouvrages spéciaux et infrastructures situés sur le domaine public et privé et les informations y relatives (cadastre souterrain). Il ne peut cependant pas garantir que toutes les conduites y figurent, ni leurs positions, ni leurs profondeurs. 2 La personne propriétaire remet au Dicastère compétent les plans conformes à l’exécution des nouveaux bâtiments. CHAPITRE II : CONTRATS DE FOURNITURE D’EAU Art. 5 – Rapports contractuels Sont considérés comme usagères ou usagers : a) les personnes propriétaires d’une parcelle raccordée au réseau d'eau potable ; b) les titulaires d’un droit de superficie et les personnes propriétaires d’un bâtiment raccordé au réseau d'eau potable ; c) les personnes physiques ou morales habilitées à acheter de l’eau à des fins temporaires ; d) les personnes propriétaires d'une parcelle protégée contre l'incendie par une hydrante alimentée par le réseau de distribution de la commune. CHAPITRE III : INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, BRANCHEMENT ET INSTALLATIONS DOMESTIQUES A. Infrastructures publiques Art. 6 – Réseau d’eau public 1 Les conduites de transport relient les lieux de production de l'eau potable aux réservoirs ou des réservoirs entre eux. 2 Les conduites principales de distribution amènent l'eau du réservoir à la zone d'approvisionnement. 3 Les conduites de distribution alimentent les biens-fonds dans la zone d'approvisionnement en reliant la conduite de distribution à la conduite de branchement. 4 Le Dicastère compétent coordonne ses travaux avec les autres usagères et usagers du sous-sol. Art. 7 – Hydrantes et vannes 1 L’emplacement des hydrantes et des vannes est défini par le Dicastère compétent, d’un commun accord avec ses unités administratives et pour les hydrantes avec les services de secours et d’intervention. 2 La commune ou sa ou son mandataire en assure l’entretien. Art. 8 – Fontaines privées Les fontaines privées accessibles depuis le domaine public et qui ne sont pas raccordées au réseau d'eau doivent porter la mention « Eau non potable ». Art. 9 – Travaux à proximité de conduites 1 Avant d'entreprendre des travaux de fouilles sur le domaine privé ou public, il est nécessaire de se renseigner auprès du Dicastère compétent sur l'emplacement d'éventuelles conduites et veiller si nécessaire à leur protection. 2 Lors de travaux de dégagement de conduite, les travaux s'effectuent à la pelle et à la pioche. 3 En cas de découverte d'une conduite, toutes les mesures nécessaires pour empêcher un affaissement ou une rupture doivent être prises. La commune ou sa ou son mandataire doit immédiatement être avertie. Le remblayage ne pourra s'effectuer qu'après contrôle, relevé et accord de la commune ou de sa ou son mandataire. 4 En cas de dégât, la commune ou sa ou son mandataire doit être immédiatement avertie. Elle est seule qualifiée pour effectuer ou mandater la réparation. Tous les frais de remise en état ainsi que les autres dommages résultant de cet incident sont assumés par la personne responsable du dommage. 5 Les coûts consécutifs à la non-observation des présentes dispositions (p. ex. pour cause de corrosion induite par un matériau d’enrobage ou de remblaiement inadéquat) sont facturés, même rétroactivement. Art. 10 – Utilisation du domaine privé 1 La personne propriétaire d’un bien-fonds s'interdit de construire, de planter (arbres ou buissons) ou d'effectuer d'autres travaux à moins de 3 mètres des installations d’approvisionnement en eau, sans l’autorisation expresse de la commune. 2 La commune prend à sa charge les éventuels surcoûts de construction engendrés par la présence de conduites principales ou de distribution. Les éventuels surcoûts occasionnés par la présence d'un raccordement et les éventuels ouvrages y relatifs sont supportés par la personne propriétaire. 3 Pour exécuter les travaux de contrôle, d'entretien ou de réparation, la commune ou sa ou son mandataire peut en tout temps accéder librement avec le personnel et les moyens utiles au terrain considéré. La personne propriétaire en est préalablement informée, excepté en cas d’urgence. Les éventuels dommages causés par ces travaux sont assumés par la commune. 4 La commune peut apposer, après concertation avec la ou le propriétaire foncier, des plaquettes signalétiques sur les façades, aux clôtures, sur des poteaux, etc. pour les signaler. Art. 11 – Mise à la terre 1 Les conduites d'eau potable ne doivent pas être utilisées pour la mise à la terre des installations électriques. 2 Les installations de mise à la terre existantes sont tolérées. En cas de modification des installations, les directives de la SVGW s'appliquent. Les coûts de mise en conformité sont à la charge de la personne propriétaire. B. Branchement Art. 12 – Installation 1 Sur la base de la demande, l'autorisation de la commune précise l'emplacement du piquage, le tracé de la conduite de branchement, son diamètre et le type de tuyau en tenant compte dans la mesure du possible des intérêts de l’usagère ou de l’usager. 2 Le premier organe d'arrêt, soit la vanne d'introduction, sera installé au plus près du point d'entrée dans le bâtiment. Art. 13 – Mise hors service du branchement 1 Le raccordement est découplé de la conduite publique dans les situations suivantes : a) en cas de renonciation à la prise d’eau ; b) lorsque le raccordement n’a plus été utilisé durant plus d’une année ; c) lorsque les installations privées ne répondent pas aux directives techniques et mettent en danger le réseau communal. 2 Les installations dans les chambres de compteur d’eau inutilisées doivent être démontées aux frais de leur propriétaire. C. Installations domestiques Art. 14 – Entretien des installations 1 La personne propriétaire du bâtiment est tenue de veiller à la sécurité du fonctionnement de ses installations. Elle doit notamment les maintenir en parfait état, en confiant le contrôle régulier et l'entretien à une installatrice ou un installateur agréé-e par la commune. 2 Elle doit mandater une installatrice ou un installateur agréé-e par la commune pour effectuer toute installation neuve ou transformation d'installation existante. Une liste des entreprises reconnues est à disposition auprès de la commune ou de sa ou son mandataire. Art. 15 – Réalisation des travaux 1 Les installations sont exécutées conformément aux prescriptions cantonales, communales, aux directives de la SVGW et aux autorisations délivrées. 2 L'achèvement des travaux d'installation doit être annoncé à la commune ou à sa ou son mandataire à temps au moyen des formulaires prévus afin de pouvoir procéder à un contrôle d'installation avant leur mise en service. 3 L'installation non conforme ou incomplète ne doit pas être mise en service. En cas de défaut constaté, les contrôles ultérieurs peuvent être facturés au tarif en vigueur. 4 Les installations agrandies, modifiées ou temporairement mises hors service, ne peuvent être remises en service qu'après un contrôle d'installation par la commune ou sa ou son mandataire. 5 Les mesures de sécurité et d'hygiène doivent être respectées lors d'une mise hors service des installations. Art. 16 – Certifications 1 Le matériel (conduites, robinets, appareils, etc.) doit si possible être certifié par la SVGW ou reconnu comme tel. 2 Pour les appareils spéciaux ou ceux qui ne disposent pas de certification, les frais de certification sur site sont à la charge de la personne propriétaire. Art. 17 – Contrôle des installations 1 Le contrôle des installations par la commune ou sa ou son mandataire ne dégage pas les installatrices ou installateurs agréé-e-s par la commune ni les propriétaires de leur responsabilité. 2 Si des contrôles supplémentaires sont nécessaires du fait d'installations non conformes, les frais qui en découlent sont à la charge de la personne propriétaire. Art. 18 – Accès aux installations 1 La commune ou sa ou son mandataire ont le droit d'accéder, en principe aux heures ouvrables, aux bâtiments et à tous les locaux pour le contrôle des installations qui doivent demeurer accessibles. 2 Les frais de remplacement, modification, vidange ou nettoyage de la chambre de comptage sont à la charge de la personne propriétaire. 3 Sur demande de la commune ou de sa ou son mandataire, l’usagère ou l’usager est tenu-e de montrer les appareils existant chez elle ou lui. 4 Cas échéant, la commune prend les dispositions nécessaires pour garantir l'accès aux installations. Art. 19 – Risque de gel 1 Les conduites et autres composants de l'installation doivent être protégés contre le gel. 2 En principe, il n’est pas autorisé de laisser couler en permanence les robinets exposés au gel. La personne propriétaire est responsable de tous frais et dégâts. Art. 20 – Clapet de retenue 1 Un clapet de retenue, empêchant tout retour d'eau dans le réseau, est fourni par la commune ou sa ou son mandataire et doit être posé systématiquement après chaque compteur. 2 Le clapet est posé ou remplacé par l’installatrice ou l'installateur agréé-e aux frais de la personne propriétaire. Art. 21 – Installations spéciales 1 Les installations spéciales doivent être exécutées conformément aux directives W3 (SVGW). Elles doivent être pourvues d'un clapet de retenue ou d'un disconnecteur selon le type d'installation. 2 L'installation, la modification et le contrôle des dispositifs anti-retour doivent être réalisés conformément aux directives de la SVGW et aux prescriptions du fabricant. Un contrat de maintenance sera conclu par la personne propriétaire pour les composants mentionnés dans la Directive SVGW W3/C2. 3 La responsabilité du maintien de la qualité de l'eau (amont et aval) incombe à la personne propriétaire de l'installation. Art. 22 – Réducteur de pression Selon la pression du réseau, un réducteur de pression doit être installé après compteur par une installatrice ou un installateur agréé-e par la commune, au frais de la personne propriétaire qui en assume l'entretien. Art. 23 – Récupération d’eau de pluie 1 L'alimentation de secours du réservoir avec l'eau potable, se fait exclusivement avec une alimentation à écoulement libre, excluant toute possibilité de siphonage. 2 Toute réalisation, modification et suppression d'installation d'eau pluviale alimentée en secours par le réseau d'eau potable doit être annoncée à la commune ou sa ou son mandataire. 3 Les dispositions du chapitre V ci-dessous (mesure de la consommation) s’appliquent au compteur posé en lien avec l’utilisation de l’eau de pluie pour des usages domestiques. Art. 24 – Installatrices et installateurs agréé-e-s 1 Les installatrices et installateurs agréé-e-s eau SVGW doivent remplir les exigences de la directive GW1 de la SVGW et figurer dans le registre cantonal des installateurs agréés de la SVGW. 2 L'autorisation d'installer est délivrée pour une durée indéterminée tant que les conditions de l'alinéa 1er sont respectées. Elle est personnelle et intransmissible. 3 La commune peut, pendant une période transitoire de trois ans, délivrer une autorisation provisoire à une installatrice ou un installateur qui ne serait pas encore agréé-e SVGW et qui ne figure pas dans le registre central des installateurs agréés de la SVGW. Art. 25 – Types d’autorisation 1 Les installatrices et installateurs doivent disposer d'une autorisation générale d'installer ou d'une autorisation limitée. 2 L'autorisation générale d'installer permet d'effectuer l'ensemble des travaux sanitaires sur les installations d'eau potable à usage domestique à partir du premier organe d’arrêt après le passage de mur jusqu’aux points de soutirage dans l'immeuble. 3 L'autorisation limitée d'installer permet uniquement d'effectuer, au niveau des installations d'eau potable à usage domestique, la réparation, l'entretien et le remplacement des appareils et robinetteries sanitaires existants, ainsi que l'entretien des conduites existantes. Art. 26 – Autorisation ponctuelle Dans des cas spéciaux, tels que le raccordement d’installations préfabriquées, montage d’éléments de construction en usine, etc., le Conseil communal peut accorder à la personne qui en fait la demande, une autorisation limitée dans le temps ou ne concernant qu’un seul objet. Si l’étude du dossier l’y conduit, il peut s’écarter des exigences fixées aux art. 24 et 25 ci-dessus. Art. 27 – Retrait de l’autorisation 1 Le Conseil communal retire l’autorisation lorsque l’une des conditions posées pour son octroi n’est plus remplie. 2 Il peut la retirer en cas de violation grave ou réitérée des prescriptions techniques régissant les installations intérieures, notamment des directives émises par la SVGW, ou lorsque la personne au bénéfice de l’autorisation se soustrait délibérément et systématiquement à la procédure d’approbation préalable des plans et au contrôle. CHAPITRE IV : FOURNITURE DE L’EAU Art. 28 – Principe La commune n’est pas tenue : a) de satisfaire à des exigences particulières liées au confort des usagères ou usagers ou à des conditions techniques spéciales (par ex. température, dureté de l’eau, turbidité ou teneur en sels pour des processus industriels) ; b) de fournir des quantités importantes d’eau d’usage à certaines usagères ou certains usagers s’il en résulte des dépenses à supporter par l’ensembles des autres usagères ou usagers ; c) d’assurer des pressions de service et de défense incendie pour des cas particuliers tels qu’une installation technique, qu’un immeuble tour ou un système d’extinction sprinkler. Si la pression devait être insuffisante, il appartient à l’usagère ou l’usager de pourvoir aux moyens de l’augmenter. Art. 29 – Restriction ou interruption de la fourniture d’eau Les travaux sont réalisés en général durant les horaires de travail normaux. L’usagère ou l’usager qui souhaite la mise en place de solutions provisoires ou la réalisation des travaux en dehors des horaires de travail normaux, en supporte le surcoût. Art. 30 – Fourniture à des fins particulières 1 Sont soumis à autorisation : a) le raccordement des installations de lutte contre le feu (installations sprinkler) ; b) fourniture d’eau à des fins thermiques ou de production électrique. 2 La fourniture d'eau à des entreprises consommant des volumes particulièrement importants ou avec des pointes élevées nécessite une convention particulière entre l’usagère ou l’usager et la commune ou sa ou son mandataire, qui se réserve le droit de les soumettre à des conditions techniques et tarifaires spéciales. Art. 31 – Fourniture d’eau temporaire 1 Le compteur fourni par la commune ou sa ou son mandataire doit être protégé contre les atteintes mécaniques et contre le gel aux frais de la demandeuse ou du demandeur. 2 La taxe de location du dispositif compteur est fixée à CHF 5.- par jour de location. 3 Le prélèvement d’eau à partir des bornes de puisage pour, par exemple des manifestations, est soumis à règlementation particulière. CHAPITRE V : MESURE DE LA CONSOMMATION Art. 32 – Dispositif de comptage 1 En règle générale, le dispositif de comptage comprend une vanne d'arrêt, un compteur, deux raccords mobiles et un clapet de retenue. 2 La commune ou sa ou son mandataire définit le diamètre, le type de compteur et clapet de retenue à installer ainsi que les autres dispositifs jugés nécessaires. 3 Sauf disposition particulière officielle, la commune ou sa ou son mandataire statue sur la périodicité d'échange du dispositif de comptage. Art. 33 – Installation L'installation permettant d'accueillir le dispositif de comptage et toute adaptation sont des travaux effectués par une installatrice ou un installateur agréé-e. Les coûts sont à la charge de la personne propriétaire. Art. 34 – Télétransmission Si des capteurs, transmetteurs à distance ou dispositifs de comptage particuliers sont nécessaires sans être liés au déploiement de la télétransmission au niveau communal, les coûts d'équipement, d'entretien et d'exploitation sont à la charge de la demandeuse ou du demandeur. Art. 35 – Relevé 1 Les périodes de relevé sont fixées par la commune ou sa ou son mandataire, mais au moins une fois par année. 2 En cas de demande de relevés intermédiaires lors d'une fin de contrat (déménagement), les frais de relevé sont facturés. Art. 36 – Irrégularités de fonctionnement En cas de consommation inhabituelle d’eau, l’usagère ou l’usager est tenu-e d’en chercher les causes et de faire réparer les éventuels défauts des installations intérieures ou de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute surconsommation. Art. 37 – Erreurs de mesures 1 En cas de mauvais fonctionnement du compteur, les modalités d'estimation de la consommation sont les suivantes : a) si l’erreur de mesure peut être facilement déterminée en termes de durée et de volume, les décomptes sont corrigés en conséquence ; b) si l’erreur de mesure ne peut pas être déterminée, la consommation d’eau est fixée en tenant compte des indications de la personne propriétaire et de la consommation de la période équivalente avant la panne, ainsi que des modifications de la capacité de raccordement et des relations contractuelles intervenues entre-temps. 2 En cas d’absence de données de comptage, la consommation est facturée par extrapolation des données de consommation antérieure sur la base de la consommation régulière moyenne sur les trois années précédentes. 3 L’usagère ou l’usager ne peut demander aucune réduction de la facture en raison de pertes d'eau dues à un défaut de ses propres installations. Art. 38 – Consommation nulle En cas de consommation nulle sur une période prolongée, la personne propriétaire est tenue d’assurer la purge de la conduite de raccordement en prenant les mesures appropriées. La commune ou sa ou son mandataire peut fermer la vanne d’arrêt le cas échéant. Art. 39 – Responsabilité 1 Les coûts de réparation ou de remplacement du dispositif de comptage en cas de dommage dû à des circonstances extérieures (exposition au gel ou à la chaleur, action inappropriée, etc.) sont à la charge de la personne propriétaire. 2 La personne qui cause des dommages, enlève ou modifie un dispositif de comptage répond du dommage causé. Elle supporte en outre les frais de remise en conformité du dispositif, ceux de révision et vérification officielle du compteur ainsi que ceux des consommations non facturées. CHAPITRE VI : FINANCEMENT Art. 40 – Financement 1 Le montant de la taxe de base et le prix de vente du mètre cube d’eau sont fixés par arrêté séparé. 2 Les contributions et taxes d’équipement font l’objet d’une réglementation séparée. CHAPITRE VII : FACTURATION, PAIEMENT ET FRAIS Art. 41 – Recouvrement 1 A défaut de règlement de toute facture dans le délai fixé et après un rappel, un ultime délai de dix jours est octroyé par écrit à l’usagère ou l'usager pour s'acquitter de sa créance. 2 Si à l’échéance du délai aucun paiement n’a été effectué, la créance peut être recouvrée par la voie des poursuites. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Art. 42 – Abrogations 1 Sont en particulier abrogés : - le règlement d’application fixant les conditions générales des Services industriels de Neuchâtel adopté le 23 juin 2004 par le Conseil communal de la commune de Neuchâtel ; - le règlement d’application concernant la fourniture, la distribution de l’eau potable, du gaz naturel et de l’électricité ainsi que le raccordement aux réseaux adopté le 23 juin 2004 par le Conseil communal de la commune de Neuchâtel ; - le règlement d’application fixant les conditions, la structure et les tarifs de vente de l’eau potable, du gaz naturel et de l’électricité adopté le 19 avril 2006 par le Conseil communal de la commune de Neuchâtel. 2 Sont également abrogées toutes dispositions antérieures contraires édictées dans les anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. Art. 43 – Entrée en vigueur et exécution 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026. 2 Le Dicastère du développement territorial, des infrastructures et des bâtiments est chargé de son exécution.

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