REGLEMENT COMMUNAL SUR LES FINANCES (RCF) (du 7 juin 2021) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Vu la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24 juin 2014, Vu le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 20 août 2014, Sur la proposition du Conseil communal, arrête: CHAPITRE I : GESTION FINANCIERE, BUTS ET INSTRUMENTS Article 1 – Buts Le présent règlement vise à préserver durablement la capacité financière de la Commune et à limiter le niveau d’endettement, par l’adoption a. d’un plan financier montrant l’évolution à moyen terme des finances et des prestations ; b. d’un budget établi selon les principes de l’annualité, de la spécialité, de l’exhaustivité, de la comparabilité et du produit brut et présentant en principe un résultat total équilibré ; c. de comptes dûment révisés avant leur présentation au Conseil général. Art. 2 – Plan financier 1 Le plan financier et des tâches sert à gérer à moyen terme les finances et les prestations. 2 Le plan financier et des tâches est établi chaque année par le Conseil communal pour les trois ans suivant le budget. 3 Le Conseil communal adresse le plan financier et des tâches au Conseil général, pour qu’il en prenne connaissance lors de la session durant laquelle il traite le budget. 4 Lors de la première année de chaque législature, le plan financier et des tâches fait partie intégrante, le cas échéant, du programme politique. 5 Sont inscrits dans le plan financier et des tâches les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes reposant sur des bases légales s’imposant à la collectivité, ou pour lesquels l’exécutif a pris une décision de principe. Art. 3 – Budget 1 Le Conseil général arrête le budget avant le 31 décembre de l’année qui précède le nouvel exercice. 2 En l’absence de budget au 1er janvier, le Conseil communal n’est autorisé à engager que les dépenses absolument nécessaires à la marche de la Commune. 3 Le budget contient : a. les charges autorisées et les revenus estimés dans le compte de résultats ; b. les dépenses autorisées et les recettes estimées dans le compte des investissements. 4 Le Conseil général est informé par le biais du budget sur le financement et l’utilisation des crédits d’engagement en cours. 5 Le Conseil communal accompagne le projet de budget d’un rapport. Les postes du budget qui l’exigent sont commentés individuellement, notamment ceux qui présentent des changements par rapport au budget de l’année précédente ou par rapport aux derniers comptes publiés. Art. 4 – Equilibre budgétaire 1 Le budget du compte de résultat opérationnel doit en principe être équilibré. 2 Le Conseil général peut adopter un budget qui présente un excédent de charges pour autant que celui-ci : a. soit couvert par l'excédent du bilan; b. n'excède en outre pas 20% du capital propre du dernier exercice bouclé. 3 Si le déficit d'un exercice dépasse néanmoins 20% du capital propre, l'excédent est porté en diminution de la limite fixée à l'al. 2, let. b, dès le budget de la seconde année qui suit les comptes bouclés. 4 Un découvert au bilan doit être amorti annuellement de 20% au moins, à compter du budget du deuxième exercice qui suit. 5 Sur proposition du Conseil communal, le Conseil général peut, une fois par période administrative, à la majorité simple des membres présents, renoncer au respect de la limite fixée à l'al. 2, let. b, ainsi qu'à l'application du report de dépassement prévu à l'al. 3. 6 Au besoin, le Conseil communal propose au Conseil général les mesures d’assainissement nécessaires au respect de l’al. 2 ; si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil général relève pour une année le coefficient de l’imposition des personnes physiques dans la mesure nécessaire pour atteindre ces valeurs limites. 1) 2) Art. 5 – Autofinancement 1 Le budget est établi de manière à présenter un compte de résultats équilibré ou positif, permettant d’atteindre un degré d’autofinancement (DA) de 70% au moins. 2 Pour le calcul du degré d’autofinancement au sens de l’al. 1er, sont appliquées les règles suivantes : a. l'autofinancement est calculé selon la méthode harmonisée à l’échelle nationale et définie dans l’annexe 3 du RLFinEC ; b. les investissements nets pris en compte pour le calcul du degré d’autofinancement correspondent au montant net total porté au budget, déduction faite d’un écart statistique représentant 20% des investissements nets portés au budget ; c. les investissements qui entraînent des flux financiers nets équilibrés sur une période de dix ans et les investissements dans les domaines autoporteurs sont exclus du calcul du degré d’autofinancement. Ils figurent néanmoins dans le budget et les comptes présentés au législatif. 3 Sur proposition du Conseil communal, le Conseil général peut, une fois par période administrative, à la majorité simple des membres présents, renoncer au respect de la limite fixée à l’al. 1. 1) Nouvelle teneur selon Arrêté du Conseil général, du 24 octobre 2022 2) Nouvelle teneur selon Arrêté du Conseil général, du 8 décembre 2025 Art. 6 – Comptes 1 Le Conseil général examine les comptes au plus tard le 30 juin qui suit l’exercice clôturé. 2 Les comptes font l’objet d’une révision par un organe de révision agréé, avant leur présentation ; l’attestation de révision signée par le réviseur est jointe au rapport. 3 Le Conseil général approuve ou non les comptes, en prenant notamment en considération les recommandations de l’organe de révision agréé. 4 S’il n’approuve pas les comptes, le Conseil général les renvoie au Conseil communal par voie d’arrêté, en motivant son refus, avec mandat de les présenter à nouveau lors d’une séance ultérieure, mais au plus tard dans les deux mois qui suivent. 5 Le Conseil communal présente en même temps que les comptes un rapport sur sa gestion au Conseil général, complété de la liste des achats et des ventes d’immeubles du patrimoine financier. 6 Le Conseil général prend connaissance du rapport sur la gestion et donne le cas échéant décharge au Conseil communal. Art. 7 – Organe de révision 1 Le Conseil général désigne l'organe de révision, sur proposition du Conseil communal et préavis de la Commission financière. 2 L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à trois exercices ; son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. 3 Une ou plusieurs reconductions sont possibles, dans les limites des règles d'audit applicables aux organes de révision agréés. 4 Peuvent être désignés comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes. 5 Le Conseil communal informe le service des communes de l'entrée en fonction de l'organe de révision. CHAPITRE II : DROIT DES CREDITS Art. 8 – Crédit urgent 1 Le Conseil communal peut, avant même l'octroi du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible qui dépasse ses compétences financières moyennant l'accord préalable de la commission financière, jusqu’à 2.5 pour mille des charges d'exploitation inscrites au budget de l'année en cours (niveau : résultat opérationnel). 2 Le Conseil communal soumet ces dépenses à l'accord du Conseil général au cours de la première session qui suit leur engagement. 3 Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il a adopté cette procédure. 4 S'il y a extrême urgence et impossibilité de recourir à la procédure instituée aux alinéas précédents, le Conseil communal peut engager sous son autorité une dépense strictement limitée au montant indispensable à une bonne gestion jusqu'à ce que la procédure ordinaire puisse être respectée; le Conseil général en est informé à sa prochaine séance. Art. 9 – Crédits non prévus au budget 1 Lorsque le Conseil communal sollicite du Conseil général un crédit d’engagement relatif à un objet non prévu dans l’état des investissements de l’année à venir, la demande doit être soumise à la Commission financière pour préavis. 2 La procédure est adaptée avec souplesse aux circonstances de chaque cas, la Commission pouvant notamment se limiter à présenter un rapport oral au Conseil général. 3 Lorsqu’un tel crédit d’engagement est accordé, le Conseil communal doit, en principe, réduire d’un montant équivalent les investissements de l’année concernée. 4 L’enveloppe globale de la planification quadriennale roulante, actualisée des investissements, devra toutefois être respectée. Art. 10 – Crédits d’importance comptable mineure 1 Le Conseil communal peut renoncer à présenter un rapport détaillé pour des crédits limités à un exercice comptable et dont le montant est inférieur à un pour mille des charges d’exploitation inscrites au budget de l’année en cours (niveau : résultat opérationnel). 2 De tels crédits doivent toutefois faire l’objet d’une liste détaillée présentée au Conseil général lors de l’adoption du budget et être validés par un arrêté du législatif. 3 La somme de ces crédits ne doit pas totaliser, par exercice comptable, plus de 1 % des charges d’exploitation inscrites au budget de l’année en cours (niveau : résultat opérationnel). Art. 11 – Crédits d’engagement Des crédits d'engagement sont requis pour : a. les investissements du patrimoine administratif ; b. les projets dont la réalisation s'étend sur plusieurs années, y compris la part éventuelle de dépenses spécifiques émargeant au compte de résultats ; c. les engagements fermes à charge du compte de résultats, s'étendant sur plusieurs exercices, notamment les loyers et les enveloppes budgétaires en faveur d'institutions ; d. l'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au cours d'exercices ultérieurs ; e. l'octroi de cautions ou d'autres garanties. Art. 12 – Crédits d’engagement, types 1 Les crédits d'engagement sont ouverts comme crédit-cadre, comme crédit d'objet ou comme crédit d’étude. 2 Le crédit-cadre est un crédit d'engagement concernant un programme. 3 Le crédit d'objet est un crédit d'engagement concernant un objet unique. 4 Le Conseil communal décide la répartition du crédit cadre en crédits d'objet. Ces derniers ne peuvent être décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés et que les frais consécutifs sont connus. 5 Le crédit d’étude est un crédit d’engagement pour déterminer l’ampleur et le coût d’un projet nécessitant un crédit d’objet. Art. 13 – Crédits d’engagement, utilisation et comptabilisation 1 Les besoins financiers consécutifs à des crédits d'engagement doivent être inscrits au budget à titre de charges du compte de résultats ou de dépenses du compte des investissements. 2 Les crédits d'engagement sont sollicités à hauteur du montant brut. Les éventuelles participations de tiers sont comptabilisées en déduction du crédit alloué. Art. 14 – Crédits d’engagement, compétences et procédure 1 Si un crédit d'engagement se révèle insuffisant et que le Conseil communal n'est pas compétent pour l'augmenter lui-même, il ne peut être dépassé aussi longtemps qu'un crédit complémentaire n'a pas été accordé par le Conseil général. 2 Le Conseil communal peut ouvrir un nouveau crédit d’engagement ou décider un crédit complémentaire jusqu’à un montant de : - 1.00 pour mille des charges d'exploitation inscrites au budget de l'année en cours (niveau : résultat opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense non renouvelable, - 0.50 pour mille des charges d'exploitation inscrites au budget de l'année en cours (niveau : résultat opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense renouvelable, dans la limite de 1% des charges susmentionnées tous crédits confondus, au-delà de laquelle tout nouveau crédit d'engagement ou crédit complémentaire relève de la compétence du Conseil général. 3 Dans la mesure où un crédit complémentaire est rendu nécessaire par le renchérissement, le Conseil communal décide de son ouverture quel qu’en soit le montant, pour autant que l’autorisation des dépenses contienne une clause d’indexation des prix. 4 Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager lui-même une dépense, le Conseil communal demande le crédit d'engagement au Conseil général, qui l'adopte sous la forme d’un arrêté. 5 La Commission financière est informée des crédits décidés par le Conseil communal. 6 Une liste de suivi de l’intégralité des investissements en cours sera périodiquement fournie à la Commission financière. 7 Le Conseil communal n'est toutefois pas autorisé à ouvrir un crédit d'étude comportant un choix définitif de principe ou impliquant un engagement pour l'avenir lorsque la réalisation envisagée entraînera une dépense totale supérieure à la limite de sa compétence financière; de même, la compétence ordinaire du Conseil général ne doit pas être éludée par des crédits fractionnés ouverts par le Conseil communal. 3) Art. 15 – Crédits d’engagement, durée et expiration 1 La durée d'un crédit d'engagement n'est limitée que si l'arrêté du Conseil général ouvrant le crédit le prévoit. 2 Un crédit d'engagement expire dès que son but est atteint ou que l'autorité compétente l'a annulé. À moins que l'autorité compétente ne prévoie des dispositions contraires lors de son octroi ou ne décide de sa prolongation, le crédit d'engagement expire cinq ans après la promulgation de l’arrêté si aucune dépense n'a été engagée ou, dans tous les cas, 15 ans après son octroi. Art. 16 – Crédit budgétaire 1 Le crédit budgétaire est l'autorisation d'engager des dépenses d'investissement ou des charges pour un but déterminé jusqu'à concurrence du plafond fixé. 2 Le crédit budgétaire peut être exprimé comme crédit individuel ou, pour les unités administratives gérées par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM), sous forme de solde (crédit global). 3 Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice, sous réserve des exceptions prévues par le présent règlement. Art. 17 – Crédit supplémentaire 1 Le crédit supplémentaire complète un crédit budgétaire jugé insuffisant. 2 Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que le Conseil communal n'est pas compétent pour l’augmenter, il ne peut être dépassé aussi longtemps qu'un crédit supplémentaire n'a pas été accordé par le Conseil général. Art. 18 – Dépassements 1 Les dépassements de crédits peuvent être autorisés par le Conseil communal jusqu'à un montant de - 1.00 pour mille des charges d'exploitation inscrites au budget de l'année en cours (niveau : résultat opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense non renouvelable, 3) Teneur selon Arrêté du Conseil général, du 24 octobre 2022. - 0.50 pour mille des charges d'exploitation inscrites au budget de l'année en cours (niveau : résultat opérationnel), lorsqu'il s'agit d'une dépense renouvelable. 2 Pour les dépassements de crédits relevant du Conseil communal, la limite de compétence se calcule en tenant compte de la somme de tous les dépassements autorisés ou sollicités pour le même compte de charges du budget. 3 Le Conseil communal délègue à chaque direction la compétence d’engager, avec l'accord de la direction des finances, des crédits supplémentaires pour le même compte de charges du budget. 4 En cas de divergences entre une direction et la direction des finances, le Conseil communal décide. 5 Ne sont pas soumis à autorisation les dépassements portant sur des : a. indexations salariales (y. c. traitements subventionnés) ; b. charges sociales liées aux traitements ; c. charges financières résultant de corrections de valeur (p. ex. disagio) ou de charges liées à la gestion de la dette ; d. amortissements ; e. dépréciations d’actifs ; f. provisions ; g. dépenses portant sur la participation de la Commune à des charges de l'Etat, de syndicats intercommunaux ou d'autres communes ou sur la péréquation financière intercommunale ; h. corrections techniques financièrement neutres ; i. imputations internes ; j. subventions à redistribuer ; k. soldes de financements spéciaux reportés au bilan ; l. frais de chauffage. 6 Ne sont pas non plus soumis à autorisation les dépassements provoqués par : a. une modification de la législation survenue depuis l’octroi du crédit principal ; b. une variation dans l’intensité de l’exploitation commandée notamment par les besoins de la population, ceux des consommateurs (fourniture d’eau, etc.), les conditions météorologiques (déneigement, etc.). 7 Les dépassements autorisés par le Conseil communal et dépassant ses compétences au sens de l’alinéa premier doivent faire l’objet d’une annexe aux comptes indiquant les rubriques concernées et les compensations proposées. 8 La direction des finances règle les modalités de mise en œuvre ; elle peut fixer des dispositions particulières pour les entités GEM. Art. 19 – Expiration et report 1 Les crédits budgétaires et supplémentaires expirent à la fin de l’exercice. 2 Lorsque la réalisation d’un projet reposant sur un crédit d'engagement a pris du retard, le Conseil communal peut autoriser le report sur l'exercice suivant du solde du crédit budgétaire dans les limites des règles définies à l’art. 5. CHAPITRE III : TRANSFERT DE PATRIMOINE Art. 20 – Transferts de patrimoine 1 Le Conseil communal est compétent en matière de transfert des biens du patrimoine administratif au patrimoine financier qui ont perdu de leur utilité, après consultation de la Commission financière. 2 Les transferts de biens du patrimoine financier au patrimoine administratif sont de la compétence du Conseil général pour les objets dont la valeur au bilan est supérieure aux compétences du Conseil communal, soit un pour mille des charges d’exploitation inscrites au budget de l’exercice (résultat opérationnel). 4) Art. 21 – Opérations immobilières du patrimoine financier 1 Les décisions du Conseil communal relatives aux opérations immobilières du patrimoine financier doivent faire l’objet d’un arrêté. 2 Le Conseil communal consulte la Commission financière et la Commission du développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine bâti avant toute vente ou acquisition d’un bien immobilier du 4) Teneur selon Arrêté du Conseil général, du 24 octobre 2022. patrimoine financier dont la valeur marchande dépasse le seuil de ses compétences financières. 3 La consultation (information) de la Commission financière et de la Commission du développement territorial, de l’économie, du tourisme et du patrimoine bâti est effectuée en présentant les informations principales selon le document type établi par l’Office des domaines. 4 Le Conseil communal renseigne périodiquement ces commissions sur les ventes et acquisitions de biens immobiliers du patrimoine financier qui relèvent de sa compétence. 5 En matière d’acquisition, le secret des affaires est réservé. 6 Le patrimoine financier historique est soumis aux règles applicables au patrimoine administratif ; il ne peut être aliéné que sur décision du Conseil général. CHAPITRE IV : POLITIQUE FINANCIERE Art. 22 – Préfinancement 1 Un préfinancement est un montant prévu pour la réalisation d'un projet futur. 2 Les modalités de préfinancement doivent être définies dans un arrêté du Conseil général. 3 Un préfinancement est inscrit au budget. Il peut faire l'objet d'un financement spécial. 4 Il n'est autorisé que pour les projets dont le coût global représente au moins 3% des charges brutes du dernier exercice clôturé avant consolidation. 5 Une réserve de préfinancement ne doit servir qu’au but mentionné et ne concerner qu’un seul projet. Un décompte distinct est établi chaque année dans les annexes aux comptes. 6 La réserve de préfinancement est dissoute sur la durée d’utilité prévue, au même rythme que les amortissements comptables. 7 L’éventuel solde non utilisé de la réserve de préfinancement est comptabilisé comme recette extraordinaire dans le compte de résultats. Art. 23 – Attribution à la réserve conjoncturelle 1 Le Conseil communal peut décider, lors de la clôture des comptes, d'une attribution à la réserve de politique conjoncturelle. 2 L'attribution ne peut intervenir que si la réserve ne dépasse pas 5% des charges brutes du dernier exercice clôturé et si le résultat total du compte de la collectivité demeure excédentaire ou à l'équilibre après l'attribution. 3 Les attributions à la réserve interviennent par le biais du compte de résultats extraordinaire. Art. 24 – Prélèvement à la réserve conjoncturelle 1 Le prélèvement à la réserve conjoncturelle ne peut intervenir qu’en lien avec au moins l'une des circonstances suivantes: a. diminution du montant cumulé du produit de l'impôt des personnes physiques (impôt à la source et impôt des travailleurs frontaliers inclus) et des personnes morales; b. diminution des revenus perçus d'autres collectivités; c. augmentation brutale d'un poste de charges; d. financement d’un programme de relance clairement identifié, lors d’une récession économique. 2 L’incidence financière de chacune des circonstances mentionnées à l’alinéa 1 doit être due à des causes externes. 3 L'incidence financière liée à la réalisation des circonstances énumérées à l'alinéa 1 doit représenter au minimum 1% des charges brutes du dernier exercice clôturé avant consolidation. 4 Le prélèvement peut être inscrit dans le cadre de la préparation du budget ou comptabilisé lors de la clôture de l’exercice courant. Si le prélèvement est inscrit au budget, les circonstances selon al. 1 et 3 cidessus doivent être confirmées à la clôture de l'exercice pour qu'il soit comptabilisé. 5 Il ne peut excéder 50% du montant de la réserve inscrite au bilan, ni dépasser la somme des incidences négatives justifiant le recours à la réserve. 6 Les prélèvements à la réserve interviennent par le biais du compte de résultats extraordinaire. 5) Art. 24a – Réserve d’entretien du patrimoine financier 1 Une réserve d’entretien des immeubles du patrimoine financier est créée. Elle est alimentée initialement par le solde de la réserve de retraitement du patrimoine financier puis, au besoin, par une dotation annuelle provenant d’une part correspondant au maximum à 5% des loyers perçus sur les immeubles du patrimoine financier. 2 Cette réserve d’entretien doit service à compenser des moins-values de ce dernier. 5) Art. 24b – Financements spéciaux Lorsqu’un règlement communal instituant un fonds le prévoit, le prélèvement à la fortune d’un fonds peut être comptabilisé comme une recette partielle dans le compte des investissements. CHAPITRE V : CONTRÔLE DE GESTION Art. 25 – Contrôle de gestion 1 Le contrôle de gestion comprend en principe la fixation d’objectifs, la planification des mesures à prendre, la gestion et le contrôle des actions de la collectivité. 2 Les unités administratives sont responsables du contrôle de gestion dans leurs domaines d'activité. 3 Un contrôle de gestion approprié sera effectué pour les unités administratives et les projets concernant plusieurs unités. 4 L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière périodique par un contrôle de gestion de rang supérieur. Si les objectifs ne sont pas atteints, le service compétent en sera avisé et recevra des recommandations concernant les mesures à prendre. 5 Le Conseil communal règle les modalités. Art. 26 – Contrôle interne 1 Le système de contrôle interne (ci-après: SCI) recouvre l'ensemble des activités, méthodes et mesures qui servent à garantir un déroulement conforme et efficace de l'activité des unités administratives. 5) Nouvelle teneur selon Arrêté du Conseil général, du 24 octobre 2022. 2 Le Conseil communal prend les mesures nécessaires pour protéger le patrimoine, garantir une utilisation appropriée des fonds, prévenir et déceler les erreurs et les irrégularités dans la tenue des comptes et garantir que les comptes sont établis en bonne et due forme et que les rapports sont fiables. 3 Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité. 4 Les responsables des unités administratives sont responsables de l'introduction, de l'utilisation et de la supervision du système de contrôle dans leurs domaines de compétence. 5 Le Conseil communal édicte les mesures correspondantes. 6) 7) Art. 26a – Disposition transitoire relative à l’assainissement des finances communales. 1 Jusqu’au budget de l’année 2033, le montant des investissements inscrits aux budgets annuels est limité à un montant de 50 millions de francs net. 2 Jusqu’à la fin de l’année 2033, une dérogation à l’art. 5 al.1 du présent règlement est admise. Le degré d’autofinancement admis aux budgets 2023 à 2032 augmentera progressivement jusqu’à atteindre les 70% pour le budget 2033. Le degré d’autofinancement sera d’au moins 30% au budget 2027 et de 50% au budget 2030. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Art. 27 – Renvoi Il est renvoyé de plus aux dispositions de la Loi sur les finances de l’Etat et des Communes LFinEC, du 24 juin 2014, et de son règlement d’exécution, pour toutes les dispositions qui ne seraient pas partie intégrante de ce règlement. Art. 28 – Abrogation Le présent règlement abroge le règlement communal transitoire du 21 décembre 2020. 6) Nouvelle teneur selon Arrêté du Conseil général, du 24 octobre 2022 7) Nouvelle teneur selon Arrêté du Conseil général, du 13 novembre 2023 Art. 29 – Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021. 2 Le Conseil communal est chargé de l’exécution de ce règlement, à l'échéance du délai référendaire et après sa sanction par le Conseil d'Etat. SANCTIONNÉ PAR ARRÊTÉ DU CONSEIL D’ETAT DU 23 MAI 2022
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401 Règlement communal sur les finances (RCF), du 7 juin 2021 – Dernière modification: 08 décembre 2025
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