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3 provisions
Article 1
1La finance de martelage à payer par les propriétaires de
forêts privées est fixée à 2 francs par plante de 22,5 centimètres de diamètre
et plus, mais de 20 francs au minimum par martelage.
2Cette finance est payable à la comptabilité de l'Etat.
3La moitié de la finance est destinée à financer la prestation fournie par l'Etat;
l'autre moitié est reversée annuellement aux associations agissant dans des
tâches favorisant dans le canton l'utilisation du bois indigène.
Art. 2
L'arrêté fixant la finance de martelage à payer par les propriétaires de
forêts privées, du 5 juin 19972), est abrogé.
Art. 3
1Le Département du développement territorial et de l'environnement
est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur au 1er
janvier 2006.
2L'arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
FO 2005 No 40
1) RSN 921.1
2) FO 1997 N° 44
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.