Propose a change

RÈGLEMENT d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 92

Déchéance 1 L'autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses droits: a. lorsqu'il n'observe pas les délais imposés par l'administration; b. lorsqu'il interrompt l'usage de la concession pendant deux ans et ne le reprend pas dans le délai fixé par le département; c. lorsque, malgré les avertissements de l'autorité, il contrevient à des devoirs essentiels. Art. 93 5, 6, 8, 11 1 Le titulaire d'une concession paie à l'Etat, outre une taxe de concession de Fr. 60.–, une redevance annuelle de Fr. 40.– au minimum. 2 Le titulaire d'une autorisation du département paie à l'Etat une redevance annuelle de Fr. 40.- au minimum. 3 Les redevances annuelles sont fixées selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat [P] . 5 Modifié par le règlement du 24.12.1971 entré en vigueur le 01.01.1972 6 Modifié par le règlement du 18.11.1983 entré en vigueur le 01.01.1984 8 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992 [P] Tarif du 18.11.1983 pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques à

Your change, as a redline

Art. 92

Déchéance 1 L'autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses droits: a. lorsqu'il n'observe pas les délais imposés par l'administration; b. lorsqu'il interrompt l'usage de la concession pendant deux ans et ne le reprend pas dans le délai fixé par le département; c. lorsque, malgré les avertissements de l'autorité, il contrevient à des devoirs essentiels. Art. 93 5, 6, 8, 11 1 Le titulaire d'une concession paie à l'Etat, outre une taxe de concession de Fr. 60.–, une redevance annuelle de Fr. 40.– au minimum. 2 Le titulaire d'une autorisation du département paie à l'Etat une redevance annuelle de Fr. 40.- au minimum. 3 Les redevances annuelles sont fixées selon un tarif arrêté par le Conseil d'Etat [P] . 5 Modifié par le règlement du 24.12.1971 entré en vigueur le 01.01.1972 6 Modifié par le règlement du 18.11.1983 entré en vigueur le 01.01.1984 8 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992 [P] Tarif du 18.11.1983 pour les concessions et autorisations d'utilisation des eaux publiques à

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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