Propose a change

Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant :\n1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;\n2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n3° le livre Ier du Code de la sécurité sociale.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_15

(1)Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9, l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l’inspecteur général, ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1°le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2°le fichier des sociétés du Registre de commerce et des sociétés ; 3°le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; 4°le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 5°le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 6°le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 7°le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 8°le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9°le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 10°le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement, des domaines et de la TVA ; 11°le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 12°le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; 13°le registre foncier. (2)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, l’IGP a accès aux données retraçant les accès aux traitements des données à caractère personnel dont le responsable du traitement est la Police grand-ducale. (3)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, un accès direct à la partie active du fichier central, ainsi qu’aux traitements de données à caractère personnel de la Police dont la finalité est de gérer et de retracer les interventions de la Police peut être accordé par le responsable du traitement à l’inspecteur général de la Police, à l’inspecteur général adjoint de la Police, aux membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, aux fonctionnaires et employés du cadre civil relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l’inspecteur général. Un accès à la partie passive du fichier central peut être accordé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article 43quinquies, paragraphe 19, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. (4)Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 1°les membres de l’IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2°les informations relatives aux membres de l’IGP ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. (5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. Chapitre 4-Organisation

Your change, as a redline

art_15

(1)Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9, l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l’inspecteur général, ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1°le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2°le fichier des sociétés du Registre de commerce et des sociétés ; 3°le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; 4°le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 5°le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 6°le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 7°le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 8°le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 9°le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 10°le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement, des domaines et de la TVA ; 11°le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 12°le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; 13°le registre foncier. (2)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, l’IGP a accès aux données retraçant les accès aux traitements des données à caractère personnel dont le responsable du traitement est la Police grand-ducale. (3)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 8 et 9, un accès direct à la partie active du fichier central, ainsi qu’aux traitements de données à caractère personnel de la Police dont la finalité est de gérer et de retracer les interventions de la Police peut être accordé par le responsable du traitement à l’inspecteur général de la Police, à l’inspecteur général adjoint de la Police, aux membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, aux fonctionnaires et employés du cadre civil relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 nommément désignés par l’inspecteur général. Un accès à la partie passive du fichier central peut être accordé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article 43quinquies, paragraphe 19, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. (4)Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que : 1°les membres de l’IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2°les informations relatives aux membres de l’IGP ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. (5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. Chapitre 4-Organisation

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it