Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant :\n1° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;\n2° la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n3° le livre Ier du Code de la sécurité sociale.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_5
(1)Sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, l’IGP procède, d’office ou sur base d’une réclamation, à des enquêtes administratives portant sur d’éventuels manquements ou problèmes de fonctionnement dont elle a connaissance. (2)Toute personne physique ou morale qui estime être en présence d’un manquement ou d’un problème de fonctionnement peut introduire une réclamation auprès de l’IGP. Sans préjudice de l’article 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l’IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance. Toute réclamation introduite auprès de l’IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l’IGP, à moins que la réclamation soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu’elle n’ait pas pour objet un manquement ou un problème de fonctionnement. La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l’auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police. (3)L’ouverture d’une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police. L’IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l’audition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s’inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue. L’IGP communique par écrit le résultat de l’enquête et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver. L’auteur de la réclamation est informé du résultat de l’enquête en termes généraux. Copie de cette information est transmise au membre de la Police directement visé ou concerné par la réclamation et qui a été entendu dans ce cadre. L’IGP transmet le résultat de l’enquête sous forme de rapport au ministre.
art_5
(1)Sans préjudice des articles 12 et 23 du Code de procédure pénale, l’IGP procède, d’office ou sur base d’une réclamation, à des enquêtes administratives portant sur d’éventuels manquements ou problèmes de fonctionnement dont elle a connaissance. (2)Toute personne physique ou morale qui estime être en présence d’un manquement ou d’un problème de fonctionnement peut introduire une réclamation auprès de l’IGP. Sans préjudice de l’article 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l’IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance. Toute réclamation introduite auprès de l’IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l’IGP, à moins que la réclamation soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu’elle n’ait pas pour objet un manquement ou un problème de fonctionnement. La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l’auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police. (3)L’ouverture d’une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police. L’IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l’audition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s’inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue. L’IGP communique par écrit le résultat de l’enquête et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver. L’auteur de la réclamation est informé du résultat de l’enquête en termes généraux. Copie de cette information est transmise au membre de la Police directement visé ou concerné par la réclamation et qui a été entendu dans ce cadre. L’IGP transmet le résultat de l’enquête sous forme de rapport au ministre.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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